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Vous trouverez dans cet article un exemple de cas pratique en Droit civil pour les étudiants en première année de droit Droit civil - Introduction au droit intégralement avez d’abord l’énoncé du cas pratique retranscrit, puis la correction cas pratique est actualisé et à jour des dernières évolutions cas pratique est composé de deux sous cas » portant sur les thèmes suivants La preuve en droit civilL’application de la loi dans le tempsCes thèmes font fréquemment l'objet d'examens en première année de est que vous puissiez avoir un exemple de cas pratique intégralement rédigé en vue de vos examens d’Introduction au le temps de lire l’énoncé et essayez de le faire dans les conditions de l’ du cas pratique Introduction au droitCas pratique n°1 – Thème La preuve en droit civilJean PIGEON et Remy SANSOUS sont amis de longue date. Ils ont de nombreux points communs et passent la plupart de leur temps à rigoler lorsqu’ils sont tous les deux. Toutefois, un trait de la personnalité de Rémy énerve Jean Remy n’a jamais d’argent et prend l’habitude de se faire inviter à chaque fois qu’ils vont boire un verre…Un soir, le 29 avril 2020, alors qu’ils prennent un verre à la terrasse d’un café, Remy explique à Jean qu’il a trouvé une idée de business en ligne » à développer dans le domaine des paris sportifs. Il en est convaincu ce projet le rendra riche. Tout ce dont il a besoin c’est d’une somme de 10 000 euros pour lancer son finit par se laisser convaincre de lui prêter cette somme mais demande à son ami de lui faire une reconnaissance de dette pour officialiser ce prêt sans intérêts. Après tout, il s’agit d’une forte somme et il ne croit pas vraiment en la capacité de remboursement de son ami… Aucun problème ! » lui répond Rémy qui télécharge immédiatement un modèle d’acte sous seing privé sur internet, l’imprime et le remplit à la main. Il reconnait lui devoir la somme de dix mille euros » et s’engage à lui rendre cette somme au plus tard dans 3 mois mais ne prend pas le temps de noter cette somme en chiffre. Ce soir-là , un autre ami, Grégoire JAITOUVU, qui s’était joint à eux, assiste à la scène d’un air mois plus tard, Jean PIGEON n’ayant plus de nouvelles de son ami », qui ne répond plus à ses messages et appels, se rend chez lui et lui demande de lui rembourser la somme prêtée. Rémy lui répond avec étonnement Mais tu m’as donné cette somme, je ne te dois rien ! Pars de chez moi ou j’appelle la police ! ».Fou de rage, Jean PIGEON, qui a toujours avec lui la reconnaissance de dette, est décidé à demander en justice le remboursement de son prouver que Rémy SANSOUS lui doit 10 000 euros ?Cas pratique n°2 – Thème L’application de la loi dans le temps Jean PIGEON travaille en tant qu’ingénieur dans une grande entreprise depuis le 2 avril 2018. Avec son collègue, Corentin PACONTENT ils trouvent qu’ils travaillent trop et qu’ils n’ont pas assez de vacances 5 semaines de congés payés par an, c’est insuffisant ! » s’énervent fréquemment les deux de chance, Emmanuel Macron, après de longues discussions avec des représentants des Gilets Jaune vient de céder à une de leur revendication accorder aux salariés du secteur privé une sixième semaine de congé payé. Le Parlement vote cette loi qui entre en vigueur le 1er septembre 2020 situation inventée de toute pièce, vous l’aurez compris, pour les besoins du cas pratique….Mais la joie de Jean PIGEON et de Corentin PACONTENT n’est que de courte durée puisqu’ils reçoivent un courrier de leur entreprise leur expliquant que leur contrat de travail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, la sixième semaine de congés payés ne leur sera pas applicable en vertu, d’après le directeur des ressources humaines, du principe de survie de la loi ancienne ».Le Directeur des ressources humaines a-t-il raison ?Correction du cas pratiqueCorrection du cas pratique n°1 PreuveFaits Par un acte du 29 avril 2020 un emprunteur a reconnu devoir la somme de dix mille euros. Cet acte ne porte pas la mention en chiffres de la somme de droit Sur qui repose la charge de la preuve ?Solution en droit Il faut tout d’abord déterminer sur qui pèse la charge de la preuve. En vertu de l’article 1353 alinéa 1 nouveau du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Cette solution est confirmée par l’article 9 du Code de procédure civile qui impose au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de sa en l’espèce En l’espèce, Jean réclame à Rémy l’exécution de son obligation de lui restituer la somme de 10 000 euros. C’est donc à lui de prouver sa de droit La preuve d'un acte juridique d'une valeur de 10 000 euros peut-elle se faire par acte sous seing privé ?Solution en droit En application de l’article 1359 du Code civil, un écrit est nécessaire pour rapporter la preuve d’un acte juridique supérieur à 1500 euros. Il peut s’agir d’un acte authentique, d’un acte sous seing privé ou d’un acte sous signature privé contresigné par un ce qui concerne l’acte sous seing privé, celui-ci doit respecter certaines conditions pour être valable. Ainsi, lorsque l’acte constate un engagement unilatéral comme un acte de cautionnement, le Code civil prévoit la nécessité de comporter la mention en chiffres et en lettres du montant de la somme pour laquelle une des parties s’engage, sans que cela soit nécessairement inscrit de sa main art. 1376.La Cour de cassation s’assure du respect de cette mention, notamment dans le cas d’un contrat de cautionnement et déclare nul l’engagement ne respectant pas cette formalité Civ. 1re, 30 juin 1987, n° il est fait exception à l’exigence d’un écrit dans plusieurs hypothèses et notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit CPPE c’est-à -dire un écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué » art. 1361, 1362.Il faut donc respecter trois conditions 1. Il doit s’agir d’un écrit ;2. L’écrit doit émaner de la personne à qui on l’oppose c’est à dire du défendeur à la preuve ;3. L’écrit invoqué doit rendre vraisemblable le fait fois le CPPE établi, la partie, pour prouver l’acte juridique, doit compléter par d’autres éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du fond comme par exemple un Cour de cassation a déjà pu qualifier un cautionnement dont la mention manuscrite était incomplète de commencement de preuve par écrit, pouvant être complété par des éléments extérieurs à l'acte » Civ. 1re, 15 oct. 1991, n° Elle a confirmé cette solution récemment Civ. 1re, 4 juill. 2019, n° en l’espèce En l’espèce, s’agissant d’un acte juridique supérieur à 1500 euros, Jean doit prouver par écrit la reconnaissance de d’un acte sous seing privé celui-ci aurait dû comporter la mention de la somme due en chiffres et en lettres ce qui n’est pas le cas de sorte que le cautionnement est selon la jurisprudence de la Cour de cassation l’acte pourra valoir commencement de preuve par écrit » à condition de respecter les trois conditions du commencement de preuve par écrit ce qui semble être le cas puisqu’il s’agit d’un écrit 1 qui émane de la personne à qui on l’oppose, en l’occurrence Rémy, qui est le défendeur à la preuve 2 et cet écrit rend vraisemblable le fait allégué 3.Mais pour prouver la reconnaissance de dette, ce commencement de preuve par écrit doit être complété par des éléments extrinsèques. En l’espèce, Jean pourra demander à Grégoire JAITOUVU, qui a assisté à la scène de témoigner en sa Jean PIGEON devrait réussir à prouver en justice la reconnaissance de dette et obtenir satisfaction devant un du cas pratique n°2 Application de la loi dans le tempsFaits Un contrat de travail conclu en 2018 prévoit l’attribution de 5 semaines de congés payés conformément aux dispositions législatives en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Une loi entrée en vigueur le 1er septembre 2020 prévoit l’attribution d’une sixième semaine de congés payés pour les salariés du secteur privé. L’employeur refuse d’appliquer la nouvelle loi en se prévalant du principe de survie de la loi ancienne ».Problème de droit Une loi entrée en vigueur postérieurement à la conclusion d’un contrat est-elle d’application immédiate ?Solution en droit L’article 2 du Code civil prévoit que La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».En vertu de cet article toute loi est en principe d’application immédiate et régit soit les situations en cours de constitution ou d’extinction, mais non d’ores et déjà constituées ou éteintes, soit les effets futurs des situations en coursToutefois, en matière contractuelle, une exception est admise selon laquelle la loi ancienne survit » c’est-à -dire que la loi ancienne s’applique pendant toute la durée du contrat, même si les effets continuent à se réaliser après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ce principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle a été consacré dans un arrêt en date du 3 juillet 1979 arrêt de principe Dame Museli c/ SCI Le Panorama » 3e Civ., 3 juill. 1979, n°77-15552 dans lequel la Cour de cassation a jugé que Les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés ».Cette règle connait elle-même une exception l’exception de l’exception ». En effet, le principe de survie de la loi ancienne ne s’applique pas en matière contractuelleSoit lorsque le législateur prévoit expressément que la loi sera d’application immédiateSoit lorsque le juge écarte la survie de la loi ancienne le principe de survie de la loi ancienne n’ayant que valeur jurisprudentielle.Dans ce deuxième cas, le juge peut écarter la survie de la loi ancienne en matière contractuelle Soit que le caractère d’ordre public particulièrement impérieux de la loi nouvelle justifie son application immédiate aux effets futurs d’un contrat Cass., Com., 3 mars 2009.Soit que le contenu du contrat est si impérativement fixé par la loi que le contrat doit être assimilé à une situation légale, justifiant que ses effets futurs soient régis par la loi nouvelle Cass, avis, 16 févr. 2015, n°15/002.Dans un tel cas, la loi sera d’application immédiate quand bien même le contrat a été conclu antérieurement à son entrée en en l’espèce En l’espèce, nous sommes en matière contractuelle puisqu’il s’agit d’un contrat de travail de sorte qu’il est possible de s’interroger sur la survie ou non de la loi disposition de la loi n’indique expressément qu’elle est d’application revanche, une loi consacrant une sixième semaine de congés payés répond bien à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses dans la mesure où une grande partie de la doctrine semble considérer que l'ordre public social impose l'application immédiate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'améliorer la condition ou la protection des Le Directeur des ressources humaines se trompe en affirmant que les contrats de travail doivent rester soumis à la loi ancienne et que la loi nouvelle n’est pas d’application immédiate.
Larticle 9 du code de procédure civile dispose : Note explicative relative à l’arrêt n°373 du 18 mars 2020 (18-10.919) – Chambre sociale. Cette décision est relative à la preuve des heures supplémentaires, lesquelles, on le sait, font l’objet d’un abondant contentieux. Le code du travail institue à l’article L. 3171-4 un régime de preuve partagée entre l’employeur
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Articles 1 à 29Chapitre Ier Les principes directeurs du procès. Articles 1 à 24Section I L'instance. Articles 1 à 3 Article 1 Article 2 Article 3 Section II L'objet du litige. Articles 4 à 5 Article 4 Article 5 Section III Les faits. Articles 6 à 8 Article 6 Article 7 Article 8 Section IV Les preuves. Articles 9 à 11 Article 9 Article 10 Article 11 Section V Le droit. Articles 12 à 13 Article 12 Article 13 Section VI La contradiction. Articles 14 à 17 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Section VII La défense. Articles 18 à 20 Article 18 Article 19 Article 20 Section VIII La conciliation. Article 21 Article 21 Section IX Les débats. Articles 22 à 23-1 Article 22 Article 23 Article 23-1 Section X L'obligation de réserve. Article 24 Article 24 Chapitre II Les règles propres à la matière gracieuse. Articles 25 à 29 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Titre II L'action. Articles 30 à 32-1 Article 30 Article 31 Article 32 Article 32-1 Titre III La compétence. Articles 33 à 52Chapitre Ier La compétence d'attribution. Articles 33 à 41 Article 33 Article 34 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Chapitre II La compétence territoriale. Articles 42 à 48 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Chapitre III Dispositions communes. Articles 49 à 52 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Titre IV La demande en justice. Articles 53 à 70Chapitre Ier La demande initiale. Articles 53 à 61Section I La demande en matière contentieuse. Articles 53 à 59 Article 53 Article 54 Article 55 Article 56 Article 57 Article 57-1 Article 58 Article 59 Section II La demande en matière gracieuse. Articles 60 à 61 Article 60 Article 61 Section III Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique Article 62 Article 62-1 Article 62-2 Article 62-3 Article 62-4 Article 62-5 Chapitre II Les demandes incidentes. Articles 63 à 70 Article 63 Article 64 Article 65 Article 66 Article 67 Article 68 Article 69 Article 70 Titre V Les moyens de défense. Articles 71 à 126Chapitre Ier Les défenses au fond. Articles 71 à 72 Article 71 Article 72 Chapitre II Les exceptions de procédure. Articles 73 à 121 Article 73 Article 74 Section I Les exceptions d'incompétence. Articles 75 à 91Sous-section I Le jugement statuant sur la compétence Articles 75 à 82-1 Article 75 Article 76 Article 77 Article 78 Article 79 Article 80 Article 81 Article 82 Article 82-1 Sous-section II L'appel du jugement statuant sur la compétence Articles 83 à 91Paragraphe 1 L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence Articles 83 à 89 Article 83 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87 Article 88 Article 89 Paragraphe 2 L'appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige Articles 90 à 91 Article 90 Article 91 Sous-section III Le IV L'incompétence relevée d'office. Article 94 Sous-section V Dispositions communes. Article 98 Article 99 Section II Les exceptions de litispendance et de connexité. Articles 100 à 107 Article 100 Article 101 Article 102 Article 103 Article 104 Article 105 Article 106 Article 107 Section III Les exceptions dilatoires. Articles 108 à 111 Article 108 Article 109 Article 110 Article 111 Section IV Les exceptions de nullité. Articles 112 à 121Sous-section I La nullité des actes pour vice de forme. Articles 112 à 116 Article 112 Article 113 Article 114 Article 115 Article 116 Sous-section II La nullité des actes pour irrégularité de fond. Articles 117 à 121 Article 117 Article 118 Article 119 Article 120 Article 121 Chapitre III Les fins de non-recevoir. Articles 122 à 126 Article 122 Article 123 Article 124 Article 125 Article 126 Titre V bis La question prioritaire de constitutionnalité Articles 126-1 à 126-13Chapitre Ier La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation Articles 126-1 à 126-7 Article 126-1 Article 126-2 Article 126-3 Article 126-4 Article 126-5 Article 126-6 Article 126-7 Chapitre II Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel Articles 126-8 à 126-13 Article 126-8 Article 126-9 Article 126-10 Article 126-11 Article 126-12 Article 126-13 Titre V ter La procédure sur question préjudicielle de la juridiction administrative Articles 126-14 à 126-15 Article 126-14 Article 126-15 Titre VI La conciliation et la médiation Articles 127 à 131-15 Article 127 Article 127-1 Chapitre Ier La conciliation Articles 128 à 131Section I Dispositions générales Articles 128 à 129-1 Article 128 Article 129 Article 129-1 Section II La conciliation déléguée à un conciliateur de justice Articles 129-2 à 129-6 Article 129-2 Article 129-3 Article 129-4 Article 129-5 Article 129-6 Section III L'acte de conciliation Articles 130 à 131 Article 130 Article 131 Chapitre II La médiation. Articles 131-1 à 131-15 Article 131-1 Article 131-2 Article 131-3 Article 131-4 Article 131-5 Article 131-6 Article 131-7 Article 131-8 Article 131-9 Article 131-10 Article 131-11 Article 131-12 Article 131-13 Article 131-14 Article 131-15 Titre VII L'administration judiciaire de la preuve. Articles 132 à 322Sous-titre Ier Les pièces. Articles 132 à 142Chapitre Ier La communication des pièces entre les parties. Articles 132 à 137 Article 132 Article 133 Article 134 Article 135 Article 136 Article 137 Chapitre II L'obtention des pièces détenues par un tiers. Articles 138 à 141 Article 138 Article 139 Article 140 Article 141 Chapitre III La production des pièces détenues par une partie. Article 142 Article 142 Sous-titre II Les mesures d'instruction. Articles 143 à 284-1Chapitre Ier Dispositions générales. Articles 143 à 178-2Section I Décisions ordonnant des mesures d'instruction. Articles 143 à 154 Article 143 Article 144 Article 145 Article 146 Article 147 Article 148 Article 149 Article 150 Article 151 Article 152 Article 153 Article 154 Section II Exécution des mesures d'instruction. Articles 155 à 174 Article 155 Article 155-1 Article 156 Article 157 Article 158 Article 159 Article 160 Article 161 Article 162 Article 163 Article 164 Article 165 Article 166 Article 167 Article 168 Article 169 Article 170 Article 171 Article 171-1 Article 172 Article 173 Article 174 Section III Nullités. Articles 175 à 178 Article 175 Article 176 Article 177 Article 178 Section IV Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières. Articles 178-1 à 178-2 Article 178-1 Article 178-2 Chapitre II Les vérifications personnelles du juge. Articles 179 à 183 Article 179 Article 180 Article 181 Article 182 Article 183 Chapitre III La comparution personnelle des parties. Articles 184 à 198 Article 184 Article 185 Article 186 Article 187 Article 188 Article 189 Article 190 Article 191 Article 192 Article 193 Article 194 Article 195 Article 196 Article 197 Article 198 Chapitre IV Les déclarations des tiers. Articles 199 à 231 Article 199 Section I Les attestations. Articles 200 à 203 Article 200 Article 201 Article 202 Article 203 Section II L'enquête. Articles 204 à 231Sous-section I Dispositions générales. Articles 204 à 221 Article 204 Article 205 Article 206 Article 207 Article 208 Article 209 Article 210 Article 211 Article 212 Article 213 Article 214 Article 215 Article 216 Article 217 Article 218 Article 219 Article 220 Article 221 Sous-section II L'enquête ordinaire. Articles 222 à 230Paragraphe 1 Détermination des faits à prouver. Article 222 Article 222 Paragraphe 2 Désignation des témoins. Articles 223 à 224 Article 223 Article 224 Paragraphe 3 Détermination du mode et du calendrier de l'enquête. Articles 225 à 227 Article 225 Article 226 Article 227 Paragraphe 4 Convocation des témoins. Articles 228 à 230 Article 228 Article 229 Article 230 Sous-section III L'enquête sur-le-champ. Article 231 Article 231 Chapitre V Mesures d'instruction exécutées par un technicien. Articles 232 à 284-1Section I Dispositions communes. Articles 232 à 248 Article 232 Article 233 Article 234 Article 235 Article 236 Article 237 Article 238 Article 239 Article 240 Article 241 Article 242 Article 243 Article 244 Article 245 Article 246 Article 247 Article 248 Section II Les constatations. Articles 249 à 255 Article 249 Article 250 Article 251 Article 252 Article 253 Article 254 Article 255 Section III La consultation. Articles 256 à 262 Article 256 Article 257 Article 258 Article 259 Article 260 Article 261 Article 262 Section IV L'expertise. Articles 263 à 284-1 Article 263 Sous-section I La décision ordonnant l'expertise. Articles 264 à 272 Article 264 Article 265 Article 266 Article 267 Article 268 Article 269 Article 270 Article 271 Article 272 Sous-section II Les opérations d'expertise. Articles 273 à 281 Article 273 Article 274 Article 275 Article 276 Article 277 Article 278 Article 278-1 Article 279 Article 280 Article 281 Sous-section III L'avis de l'expert. Articles 282 à 284-1 Article 282 Article 283 Article 284 Article 284-1 Sous-titre III Les contestations relatives à la preuve littérale. Articles 285 à 316 Article 285 Article 286 Chapitre Ier Les contestations relatives aux actes sous seing privé. Articles 287 à 302Section I La vérification d'écriture. Articles 287 à 298Sous-section I L'incident de vérification. Articles 287 à 295 Article 287 Article 288 Article 288-1 Article 289 Article 290 Article 291 Article 292 Article 293 Article 294 Article 295 Sous-section II La vérification d'écriture demandée à titre principal. Articles 296 à 298 Article 296 Article 297 Article 298 Section II Le faux. Articles 299 à 302Sous-section I L'incident de faux. Article 299 Article 299 Sous-section II Le faux demandé à titre principal. Articles 300 à 302 Article 300 Article 301 Article 302 Chapitre II L'inscription de faux contre les actes authentiques. Articles 303 à 316 Article 303 Article 304 Article 305 Section I L'inscription de faux incidente. Articles 306 à 313Sous-section I Incident soulevé devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel. Articles 306 à 312 Article 306 Article 307 Article 308 Article 309 Article 310 Article 311 Article 312 Sous-section II Incident soulevé devant les autres juridictions. Article 313 Article 313 Section II L'inscription de faux principale. Articles 314 à 316 Article 314 Article 315 Article 316 Sous-titre IV Le serment judiciaire. Articles 317 à 322 Article 317 Article 318 Article 319 Article 320 Article 321 Article 322 Titre VIII La pluralité des parties. Articles 323 à 324 Article 323 Article 324 Titre IX L'intervention. Articles 325 à 338 Article 325 Article 326 Article 327 Chapitre Ier L'intervention volontaire. Articles 328 à 330 Article 328 Article 329 Article 330 Chapitre II L'intervention forcée. Articles 331 à 338Section I Dispositions communes à toutes les mises en cause. Articles 331 à 333 Article 331 Article 332 Article 333 Section II Dispositions spéciales aux appels en garantie. Articles 334 à 338 Article 334 Article 335 Article 336 Article 337 Article 338 Titre IX bis L'audition de l'enfant en justice. Articles 338-1 à 338-12 Article 338-1 Article 338-2 Article 338-3 Article 338-4 Article 338-5 Article 338-6 Article 338-7 Article 338-8 Article 338-9 Article 338-10 Article 338-11 Article 338-12 Titre X L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie. Articles 339 à 366-9Chapitre Ier L'abstention. Articles 339 à 340 Article 339 Article 340 Chapitre II La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime Articles 341 à 350 Article 351 Article 352 Article 353 Article 354 Article 355 Section I Dispositions générales Articles 341 à 348 Article 341 Article 342 Article 343 Article 344 Article 345 Article 346 Article 347 Article 348 Section II Dispositions particulières Articles 349 à 350 Article 349 Article 350 Chapitre III Le renvoi pour cause de sûreté publique Articles 351 à 354 Article 351 Article 352 Article 353 Article 354 Section I Le renvoi pour cause de suspicion légitime. Article 356 Article 357 Article 358 Article 359 Article 363 Section II Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges. Article 364 Section III Le renvoi pour cause de sûreté publique. Article 366 Chapitre IV La prise à partie. Articles 366-1 à 366-9Section I Dispositions générales. Articles 366-1 à 366-8 Article 366-1 Article 366-2 Article 366-3 Article 366-4 Article 366-5 Article 366-6 Article 366-7 Article 366-8 Section II Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice. Article 366-9 Article 366-9 Titre X L'abstention, la récusation et le renvoiChapitre I L' II La III Le renvoi à une autre juridictionSection I Le renvoi pour cause de suspicion II Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs III Le renvoi pour cause de sûreté XI Les incidents d'instance. Articles 367 à 410Chapitre Ier Les jonction et disjonction d'instances. Articles 367 à 368 Article 367 Article 368 Chapitre II L'interruption de l'instance. Articles 369 à 376 Article 369 Article 370 Article 371 Article 372 Article 373 Article 374 Article 375 Article 376 Chapitre III La suspension de l'instance. Articles 377 à 383 Article 377 Section I Le sursis à statuer. Articles 378 à 380-1 Article 378 Article 379 Article 380 Article 380-1 Section II La II La radiation et le retrait du rôle. Articles 381 à 383 Article 381 Article 382 Article 383 Chapitre IV L'extinction de l'instance. Articles 384 à 410 Article 384 Article 385 Section I La péremption d'instance. Articles 386 à 393 Article 386 Article 387 Article 388 Article 389 Article 390 Article 391 Article 392 Article 393 Section II Le désistement d'instance. Articles 394 à 405Sous-section I Le désistement de la demande en première instance. Articles 394 à 399 Article 394 Article 395 Article 396 Article 397 Article 398 Article 399 Sous-section II Le désistement de l'appel ou de l'opposition. Articles 400 à 405 Article 400 Article 401 Article 402 Article 403 Article 404 Article 405 Section III La caducité de la citation. Articles 406 à 407 Article 406 Article 407 Section IV L'acquiescement. Articles 408 à 410 Article 408 Article 409 Article 410 Titre XII Représentation et assistance en justice. Articles 411 à 420 Article 411 Article 412 Article 413 Article 414 Article 415 Article 416 Article 417 Article 418 Article 419 Article 420 Titre XIII Le ministère public. Articles 421 à 429 Article 421 Chapitre Ier Le ministère public partie principale. Articles 422 à 423 Article 422 Article 423 Chapitre II Le ministère public partie jointe. Articles 424 à 429 Article 424 Article 425 Article 426 Article 427 Article 428 Article 429 Titre XIV Le jugement. Articles 430 à 499Chapitre Ier Dispositions générales. Articles 430 à 479Section I Les débats, le délibéré et le jugement. Articles 430 à 466Sous-section I Les débats. Articles 430 à 446-4Paragraphe 1 Dispositions générales Articles 430 à 446 Article 430 Article 431 Article 432 Article 433 Article 434 Article 435 Article 436 Article 437 Article 438 Article 439 Article 440 Article 441 Article 442 Article 443 Article 444 Article 445 Article 446 Paragraphe 2 Dispositions propres à la procédure orale Articles 446-1 à 446-4 Article 446-1 Article 446-2 Article 446-3 Article 446-4 Sous-section II Le délibéré. Articles 447 à 449 Article 447 Article 448 Article 449 Sous-section III Le jugement. Articles 450 à 466 Article 450 Article 451 Article 452 Article 453 Article 454 Article 455 Article 456 Article 457 Article 458 Article 459 Article 460 Article 461 Article 462 Article 463 Article 464 Article 465 Article 465-1 Article 466 Section II Le défaut de comparution. Articles 467 à 479Sous-section I Le jugement contradictoire. Articles 467 à 470 Article 467 Article 468 Article 469 Article 470 Sous-section II Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire. Articles 471 à 479 Article 471 Article 472 Article 473 Article 474 Article 475 Article 476 Article 477 Article 478 Article 479 Chapitre II Dispositions spéciales. Articles 480 à 498Section I Les jugements sur le fond. Articles 480 à 481-1Sous-section 1 Dispositions communes Articles 480 à 481 Article 480 Article 481 Sous-section 2 Les jugements en procédure accélérée au fond Article 481-1 Article 481-1 Section II Les autres jugements. Articles 482 à 498Sous-section I Les jugements avant dire droit. Articles 482 à 483 Article 482 Article 483 Sous-section II Les ordonnances de référé. Articles 484 à 492 Article 484 Article 485 Article 486 Article 486-1 Article 487 Article 488 Article 489 Article 490 Article 490-1 Article 491 Article 492 Article 492-1 Sous-section III Les ordonnances sur requête. Articles 493 à 498 Article 493 Article 494 Article 495 Article 496 Article 497 Article 498 Chapitre III Disposition finale. Article 499 Article 499 Titre XV L'exécution du jugement. Articles 500 à 524 Article 500 Article 501 Chapitre Ier Conditions générales de l'exécution. Articles 502 à 508 Article 502 Article 503 Article 504 Article 505 Article 506 Article 507 Article 508 Chapitre II La reconnaissance transfrontalière. Articles 509 à 509-9 Article 509 Article 509-1 Article 509-2 Article 509-3 Article 509-4 Article 509-5 Article 509-6 Article 509-7 Article 509-8 Article 509-9 Chapitre II Le délai de III Le délai de grâce. Articles 510 à 513 Article 510 Article 511 Article 512 Article 513 Chapitre IV L'exécution provisoire. Articles 514 à 524 Article 514 Article 525 Article 525-1 Article 525-2 Article 526 Section I L'exécution provisoire de droit Articles 514-1 à 514-6 Article 514-1 Article 514-2 Article 514-3 Article 514-4 Article 514-5 Article 514-6 Section II L'exécution provisoire facultative Articles 515 à 517-4 Article 515 Article 516 Article 517 Article 517-1 Article 517-2 Article 517-3 Article 517-4 Section III Dispositions communes Articles 518 à 524 Article 518 Article 519 Article 520 Article 521 Article 522 Article 523 Article 524 Chapitre III L'exécution XVI Les voies de recours. Articles 527 à 639-4 Article 527 Sous-titre Ier Dispositions communes. Articles 528 à 537 Article 528 Article 528-1 Article 529 Article 530 Article 531 Article 532 Article 533 Article 534 Article 535 Article 536 Article 537 Sous-titre II Les voies ordinaires de recours. Articles 538 à 578 Article 538 Article 539 Article 540 Article 541 Chapitre Ier L'appel. Articles 542 à 570 Article 542 Section I Le droit d'appel. Articles 543 à 560Sous-section I Les jugements susceptibles d'appel. Articles 543 à 545 Article 543 Article 544 Article 545 Sous-section II Les parties. Articles 546 à 558 Article 546 Article 547 Article 548 Article 549 Article 550 Article 551 Article 552 Article 553 Article 554 Article 555 Article 556 Article 557 Article 558 Sous-section III Dispositions diverses. Articles 559 à 560 Article 559 Article 560 Section II Les effets de l'appel. Articles 561 à 568Sous-section I L'effet dévolutif. Articles 561 à 567 Article 561 Article 562 Article 563 Article 564 Article 565 Article 566 Article 567 Sous-section II L'évocation. Article 568 Article 568 Section III Dispositions finales. Articles 569 à 570 Article 569 Article 570 Chapitre II L'opposition. Articles 571 à 578 Article 571 Article 572 Article 573 Article 574 Article 575 Article 576 Article 577 Article 578 Sous-titre III Les voies extraordinaires de recours. Articles 579 à 639-4 Article 579 Article 580 Article 581 Chapitre Ier La tierce opposition. Articles 582 à 592 Article 582 Article 583 Article 584 Article 585 Article 586 Article 587 Article 588 Article 589 Article 590 Article 591 Article 592 Chapitre II Le recours en révision. Articles 593 à 603 Article 593 Article 594 Article 595 Article 596 Article 597 Article 598 Article 599 Article 600 Article 601 Article 602 Article 603 Chapitre III Le pourvoi en cassation. Articles 604 à 639-4 Article 604 Section I L'ouverture du pourvoi en cassation. Articles 605 à 618 Article 605 Article 606 Article 607 Article 607-1 Article 608 Article 609 Article 610 Article 611 Article 611-1 Article 612 Article 613 Article 614 Article 615 Article 616 Article 617 Article 618 Article 618-1 Section II Les effets du pourvoi en cassation. Articles 619 à 639 Article 619 Article 620 Article 621 Article 622 Article 623 Article 624 Article 625 Article 626 Article 627 Article 628 Article 629 Article 630 Article 631 Article 632 Article 633 Article 634 Article 635 Article 636 Article 637 Article 638 Article 639 Section III Le pourvoi du procureur général près la Cour de cassation Articles 639-1 à 639-4 Article 639-1 Article 639-2 Article 639-3 Article 639-4 Titre XVII Délais, actes d'huissier de justice et notifications. Articles 640 à 694Chapitre Ier La computation des délais. Articles 640 à 647-1 Article 640 Article 641 Article 642 Article 642-1 Article 643 Article 644 Article 645 Article 646 Article 647 Article 647-1 Chapitre II La forme des actes d'huissier de justice. Articles 648 à 650 Article 648 Article 649 Article 650 Chapitre III La forme des notifications. Articles 651 à 694 Article 651 Article 652 Section I La signification. Articles 653 à 664-1 Article 653 Article 654 Article 655 Article 656 Article 657 Article 658 Article 659 Article 660 Article 661 Article 662 Article 662-1 Article 663 Article 664 Article 664-1 Section II La notification des actes en la forme ordinaire. Articles 665 à 670-3 Article 665 Article 665-1 Article 666 Article 667 Article 668 Article 669 Article 670 Article 670-1 Article 670-2 Article 670-3 Section III Les notifications entre avocats. Articles 671 à 673 Article 671 Article 672 Article 673 Article 674 Section IV Règles particulières à la notification des jugements. Articles 675 à 682 Article 675 Article 676 Article 677 Article 678 Article 679 Article 680 Article 681 Article 682 Section V Règles particulières aux notifications internationales. Articles 683 à 688-8 Article 683 Sous-section I Notification des actes à l'étranger. Articles 684 à 688 Article 684 Article 684-1 Article 685 Article 686 Article 687 Article 687-1 Article 687-2 Article 688 Sous-section II Notification des actes en provenance de l'étranger. Articles 688-1 à 688-8 Article 688-1 Article 688-2 Article 688-3 Article 688-4 Article 688-5 Article 688-6 Article 688-7 Article 688-8 Section V-1 Règles particulières à la signification et à la notification à destination d'autres Etats membres de la Communauté européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale Article 688-9 Article 688-10 Article 688-11 Section VI Le lieu des notifications. Articles 689 à 691 Article 689 Article 689-1 Article 690 Article 691 Section VII Dispositions diverses. Articles 692 à 694 Article 692 Article 692-1 Article 692-2 Article 693 Article 694 Titre XVIII Les frais et les dépens. Articles 695 à 725-1Chapitre Ier La charge des dépens. Articles 695 à 700 Article 695 Article 696 Article 697 Article 698 Article 699 Article 700 Chapitre II La liquidation des dépens à recouvrer par le greffe Articles 701 à 703 Article 701 Article 702 Article 703 Chapitre III La vérification et le recouvrement des dépens. Articles 704 à 718 Article 704 Article 705 Article 706 Article 707 Article 708 Article 709 Article 710 Article 711 Article 712 Article 713 Article 714 Article 715 Article 716 Article 717 Article 718 Chapitre IV Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens. Articles 719 à 721 Article 719 Article 720 Article 721 Chapitre V Les contestations relatives à la rémunération des techniciens. Articles 724 à 725 Article 724 Article 725 Chapitre VI Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce. Article 725-1 Article 725-1 Titre XIX Le greffe de la juridiction Articles 726 à 729-1 Article 726 Article 727 Article 728 Article 729 Article 729-1 Titre XX Les commissions rogatoires. Articles 730 à 748Chapitre Ier Les commissions rogatoires internes. Articles 730 à 732 Article 730 Article 731 Article 732 Chapitre II Les commissions rogatoires internationales. Articles 734 à 748Section I Commissions rogatoires à destination de l'étranger Articles 734 à 734-2 Article 734 Article 734-1 Article 734-2 Section II Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger Articles 735 à 748Paragraphe 1 Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire Articles 735 à 747 Article 735 Article 736 Article 737 Article 738 Article 739 Article 740 Article 741 Article 742 Article 743 Article 744 Article 745 Article 746 Article 747 Paragraphe 2 Exécution directe des commissions rogatoires transmises en vertu du chapitre I de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale Articles 747-1 à 747-2 Article 747-1 Article 747-2 Paragraphe 3 Dispositions communes Article 748 Article 748 Titre XXI La communication par voie électronique. Articles 748-1 à 748-9 Article 748-1 Article 748-2 Article 748-3 Article 748-4 Article 748-5 Article 748-6 Article 748-7 Article 748-8 Article 748-9 Titre XXII Disposition finale. Article 749 Article 749 Titre XXI Disposition II Dispositions particulières à chaque juridiction. Articles 750 à 1037-1Titre Ier Dispositions particulières au tribunal judiciaire Articles 750 à 852Sous-titre Ier Dispositions communes Articles 750 à 774Chapitre Ier L'introduction de l'instance Articles 750 à 759 Article 750 Article 750-1 Section I L'introduction de l'instance par assignation Articles 751 à 755 Article 751 Article 752 Article 753 Article 754 Article 755 Sous-section I Saisine du II Renvoi à l' III Instruction devant le juge de la mise en état. Article 768-1 Article 772-1 Sous-section IV Dispositions communes. Article 786-1 Section II L'introduction de l'instance par requête Articles 756 à 759 Article 756 Article 757 Article 758 Article 759 Section III La requête IV Dispositions communes Article 796-1 Chapitre II Constitution d'avocat et conclusions Articles 760 à 768 Article 760 Article 761 Article 762 Article 763 Article 764 Article 765 Article 766 Article 767 Article 768 Chapitre III Le greffe Articles 769 à 774 Article 769 Article 770 Article 771 Article 772 Article 773 Article 774 Chapitre IV Dispositions II La procédure écrite Articles 775 à 816Chapitre Ier La procédure ordinaire Articles 775 à 807 Article 775 Section 1 L'orientation de l'affaire Articles 776 à 779 Article 776 Article 777 Article 778 Article 779 Section 2 L'instruction devant le juge de la mise en état Articles 780 à 797 Article 780 Article 781 Article 782 Article 783 Article 784 Article 785 Article 786 Article 787 Article 788 Article 789 Article 790 Article 791 Article 792 Article 793 Article 794 Article 795 Article 796 Article 797 Section 3 La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie Articles 798 à 807 Article 798 Article 799 Article 800 Article 801 Article 802 Article 803 Article 804 Article 805 Article 806 Article 807 Chapitre II La procédure en matière gracieuse Articles 808 à 811 Article 808 Article 809 Article 810 Article 811 Chapitre III Le juge unique Articles 812 à 816 Article 812 Article 813 Article 814 Article 815 Article 816 Sous-titre III La procédure orale Articles 817 à 839Chapitre Ier La procédure ordinaire Articles 817 à 833 Article 817 Article 818 Section 1 La tentative préalable de conciliation Articles 820 à 826 Article 820 Sous-section 1 La conciliation déléguée à un conciliateur de justice Articles 821 à 824 Article 821 Article 822 Article 823 Article 824 Sous-section 2 La conciliation menée par le juge Article 825 Article 825 Sous-section 3 La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation Article 826 Article 826 Section 2 La procédure aux fins de jugement Articles 827 à 833Sous-section 1 La conciliation Article 827 Article 827 Sous-section 2 Les débats Articles 828 à 833 Article 828 Article 829 Article 830 Article 831 Article 832 Article 833 Chapitre II Les ordonnances de référé Articles 834 à 838 Article 819 Article 834 Article 835 Article 836 Article 836-1 Article 837 Article 838 Chapitre III La procédure accélérée au fond Article 839 Article 839 Sous-titre IV Les autres procédures Articles 840 à 849-21 Article 826-1 Chapitre Ier La procédure à jour fixe Articles 840 à 844 Article 840 Article 841 Article 842 Article 843 Article 844 Chapitre II Les ordonnances sur requête Articles 845 à 846 Article 845 Article 846 Chapitre III La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale Article 847 Article 847 Chapitre IV L'action de groupe Articles 848 à 849-21 Article 848 Section 1 Dispositions préliminaires Articles 849 à 849-2 Article 849 Article 849-1 Article 849-2 Section 2 Cessation du manquement Articles 849-3 à 849-10 Article 849-3 Article 849-4 Article 849-5 Article 849-6 Article 849-7 Article 849-8 Article 849-9 Article 849-10 Section 3 Réparation des préjudices Articles 849-11 à 849-20Sous-section 1 Jugement sur la responsabilité Articles 849-11 à 849-13 Article 849-11 Article 849-12 Article 849-13 Sous-section 2 Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices Articles 849-14 à 849-19Paragraphe 1 Adhésion au groupe Articles 849-14 à 849-17 Article 849-14 Article 849-15 Article 849-16 Article 849-17 Paragraphe 2 Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement Articles 849-18 à 849-19 Article 849-18 Article 849-19 Sous-section 3 Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe Article 849-20 Article 849-20 Section 4 Dispositions diverses Article 849-21 Article 849-21 Sous-titre V Dispositions diverses Articles 850 à 852 Article 826-2 Chapitre Ier La communication électronique Article 850 Article 826-3 Article 826-4 Article 826-5 Article 850 Chapitre II Mesures d'administration judiciaire Articles 851 à 852 Article 826-6 Article 826-7 Article 826-8 Article 826-9 Article 826-10 Article 826-11 Article 826-12 Article 826-13 Article 851 Article 852 Chapitre III Réparation des préjudicesSection 1 Jugement sur la responsabilité Article 826-14 Article 826-15 Article 826-16 Section 2 Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices Sous-section 1 Adhésion au groupe Article 826-17 Article 826-18 Article 826-19 Article 826-20 Sous-section 2 Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement Article 826-21 Article 826-22 Section 3 Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe Article 826-23 Chapitre IV Dispositions diverses Article 826-24 Titre II Dispositions particulières au tribunal d'instanceSous-titre Ier La procédure Ier La tentative préalable de conciliation. Article 832-2 Article 832-3 Article 832-4 Article 832-5 Article 832-6 Article 832-7 Article 832-8 Article 832-9 Article 832-10 Section I La conciliation déléguée à un conciliateur de justice Article 832-1 Section II La conciliation menée par le jugeSection III La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliationChapitre II La procédure aux fins de jugementSection I L'introduction de l'instanceSous-section I La saisine par assignation à toutes finsSous-section II La requête conjointe et la présentation volontaire des partiesSous-section III La déclaration au greffeSection II Le déroulement de l'instanceSous-section I La conciliationSous-section II Les débats Article 847-1 Article 847-2 Article 847-3 Sous-section III Des renvois de compétence Article 847-4 Article 847-5 Chapitre III La requête conjointe et la présentation volontaire des IV La déclaration au V Des renvois de II Les ordonnances de référé devant le juge d' III Les ordonnances sur requête devant le juge d' IV La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale. Article 852-1 Titre II Dispositions particulières au tribunal d' I La procédure I La tentative préalable de II La procédure sur assignation à toutes III La requête conjointe et la présentation volontaire des IV La déclaration au II Les ordonnances de III Les ordonnances sur IV La procédure sur décision de renvoi de la juridiction III Dispositions particulières au tribunal de commerce. Articles 853 à 878-1 Article 853 Chapitre Ier La procédure devant le tribunal de commerce. Articles 854 à 871Section I L'introduction de l'instance. Articles 854 à 860 Article 854 Sous-section I L'assignation. Articles 855 à 858 Article 855 Article 856 Article 857 Article 858 Sous-section II La requête conjointe Articles 859 à 860 Article 859 Article 860 Section II L'instance. Articles 860-1 à 871Sous-section I Dispositions générales Articles 860-1 à 861-2 Article 860-1 Article 860-2 Article 861 Article 861-1 Article 861-2 Sous-section II Le juge chargé d'instruire l'affaire. Articles 861-3 à 871 Article 861-3 Article 862 Article 863 Article 864 Article 865 Article 866 Article 867 Article 868 Article 869 Article 870 Article 871 Sous-section II Dispositions II Les pouvoirs du président. Articles 872 à 876-1Section I Les ordonnances de référé. Articles 872 à 873-1 Article 872 Article 873 Article 873-1 Section II Les ordonnances sur requête. Articles 874 à 876-1 Article 874 Article 875 Article 876 Article 876-1 Chapitre III Dispositions diverses. Articles 877 à 878-1 Article 877 Article 878 Article 878-1 Titre IV Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale. Article 879 Article 879 Titre V Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux. Articles 880 à 898-1Chapitre Ier La procédure ordinaire. Articles 880 à 892 Article 880 Article 881 Article 882 Article 883 Article 884 Article 885 Article 886 Article 887 Article 888 Article 889 Article 890 Article 891 Article 892 Chapitre II Les ordonnances de référé. Articles 893 à 896 Article 893 Article 894 Article 895 Article 895 Article 896 Chapitre III Les ordonnances sur requête. Articles 897 à 898-1 Article 897 Article 898 Article 898-1 Titre VI Dispositions particulières à la cour d'appel. Articles 899 à 972-1Sous-titre Ier La procédure devant la formation collégiale. Articles 899 à 955-1Chapitre Ier La procédure en matière contentieuse. Articles 899 à 949 Article 899 Section I La procédure avec représentation obligatoire. Articles 900 à 930-3 Article 900 Sous-section I La procédure ordinaire. Articles 901 à 916 Article 901 Article 902 Article 903 Article 904 Article 904-1 Article 905 Article 905 Article 905-1 Article 905-2 Article 906 Article 906 Article 907 Article 908 Article 909 Article 910 Article 910-1 Article 910-2 Article 910-3 Article 910-4 Article 911 Article 911-1 Article 911-2 Article 912 Article 913 Article 914 Article 915 Article 916 Sous-section II La procédure à jour fixe. Articles 917 à 925 Article 917 Article 918 Article 919 Article 920 Article 921 Article 922 Article 923 Article 924 Article 925 Sous-section III L'appel par requête conjointe. Articles 926 à 930 Article 926 Article 927 Article 928 Article 929 Article 930 Sous-section IV Dispositions communes. Articles 930-1 à 930-3 Article 930-1 Article 930-2 Article 930-3 Section II La procédure sans représentation obligatoire. Articles 931 à 949 Article 931 Article 932 Article 933 Article 934 Article 936 Article 937 Article 938 Article 939 Article 940 Article 941 Article 942 Article 943 Article 944 Article 945 Article 945-1 Article 946 Article 947 Article 948 Article 949 Chapitre II La procédure en matière gracieuse. Articles 950 à 953 Article 950 Article 952 Article 953 Chapitre III Dispositions communes. Articles 954 à 955-1 Article 954 Article 955 Article 955-1 Article 955-2 Sous-titre II Les pouvoirs du premier président. Articles 956 à 959Chapitre Ier Les ordonnances de référé. Articles 956 à 957 Article 956 Article 957 Chapitre II Les ordonnances sur requête. Articles 958 à 959 Article 958 Article 958-1 Article 959 Sous-titre III Dispositions diverses. Articles 960 à 972-1Chapitre Ier Constitution d'avocat et conclusions. Articles 960 à 962 Article 960 Article 961 Article 962 Chapitre Ier bis Dispositions relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel Articles 963 à 964-1 Article 963 Article 964 Article 964-1 Chapitre II Mesures d'administration judiciaire. Articles 964-2 à 965 Article 963 Article 964-2 Article 964 Article 965 Chapitre III Le greffe. Articles 966 à 972 Article 966 Article 967 Article 968 Article 969 Article 970 Article 971 Article 972 Chapitre IV Le ministère public Article 972-1 Article 972-1 Chapitre III Le VII Dispositions particulières à la Cour de cassation. Articles 973 à 1031-23 Article 973 Chapitre Ier La procédure avec représentation obligatoire. Articles 974 à 982 Article 974 Article 975 Article 976 Article 977 Article 978 Article 979 Article 979-1 Article 980 Article 981 Article 982 Chapitre II La procédure sans représentation obligatoire. Articles 983 à 995 Article 983 Article 984 Article 985 Article 986 Article 987 Article 988 Article 989 Article 990 Article 991 Article 992 Article 993 Article 994 Article 995 Chapitre III La procédure en matière électorale. Articles 996 à 1008Section I Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques. Article 996 Article 996 Section II Les élections professionnelles. Articles 999 à 1008 Article 999 Article 1000 Article 1001 Article 1002 Article 1003 Article 1004 Article 1005 Article 1006 Article 1007 Article 1008 Chapitre IV Dispositions communes. Articles 1009 à 1022-1 Article 1009 Article 1009-1 Article 1009-2 Article 1009-3 Article 1010 Article 1011 Article 1012 Article 1013 Article 1014 Article 1015 Article 1015-1 Article 1015-2 Article 1016 Article 1017 Article 1018 Article 1019 Article 1020 Article 1021 Article 1022 Article 1022-1 Article 1022-2 Chapitre V Dispositions diverses Articles 1023 à 1031Section I Augmentation des délais. Article 1023 Article 1023 Section II Le désistement. Articles 1024 à 1026 Article 1024 Article 1025 Article 1026 Section III La récusation. Article 1027 Article 1027 Section IV La demande en faux. Articles 1028 à 1031 Article 1028 Article 1029 Article 1030 Article 1031 Chapitre VI La saisine pour avis de la Cour de cassation. Articles 1031-1 à 1031-7 Article 1031-1 Article 1031-2 Article 1031-3 Article 1031-4 Article 1031-5 Article 1031-6 Article 1031-7 Chapitre VII Le réexamen en matière civile Articles 1031-8 à 1031-23Section 1 Procédure devant la cour de réexamen Articles 1031-8 à 1031-21 Article 1031-8 Article 1031-9 Article 1031-10 Article 1031-11 Article 1031-12 Article 1031-13 Article 1031-14 Article 1031-15 Article 1031-16 Article 1031-17 Article 1031-18 Article 1031-19 Article 1031-20 Article 1031-21 Section 2 Dispositions particulières aux juridictions de renvoi Articles 1031-22 à 1031-23 Article 1031-22 Article 1031-23 Titre VIII Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation. Articles 1032 à 1037-1 Article 1032 Article 1033 Article 1034 Article 1035 Article 1036 Article 1037 Article 1037-1 Livre III Dispositions particulières à certaines matières Articles 1038 à 1441-4Titre Ier Les personnes Articles 1038 à 1263-1Chapitre Ier La nationalité des personnes physiques Articles 1038 à 1045 Article 1038 Article 1039 Article 1040 Article 1041 Article 1042 Article 1043 Article 1044 Article 1045 Chapitre II Les actes de l'état civil Articles 1046 à 1056-2Section I L'annulation et la rectification des actes de l'état civil Articles 1046 à 1055Sous-section I La rectification et l'annulation administratives Articles 1046 à 1047 Article 1046 Article 1046-1 Article 1047 Sous-section II La rectification et l'annulation judiciaire Articles 1048 à 1055 Article 1048 Article 1049 Article 1050 Article 1051 Article 1052 Article 1053 Article 1054 Article 1054-1 Article 1055 Section I De la rectification des actes de l'état civil. Article 1048-1 Article 1048-2 Section II Les procédures relatives au prénom Articles 1055-1 à 1055-4 Article 1055-1 Article 1055-2 Article 1055-3 Article 1055-4 Section II bis La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil Articles 1055-5 à 1055-10 Article 1055-5 Article 1055-6 Article 1055-7 Article 1055-8 Article 1055-9 Article 1055-10 Section III La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil Articles 1056 à 1056-2 Article 1056 Article 1056-1 Article 1056-2 Chapitre III Le répertoire civil Articles 1057 à 1061 Article 1057 Article 1058 Article 1059 Article 1060 Article 1061 Chapitre III bis Les funérailles Article 1061-1 Article 1061-1 Chapitre IV Les absents Articles 1062 à 1069Section I La présomption d'absence Articles 1062 à 1065 Article 1062 Article 1063 Article 1064 Article 1065 Section II La déclaration d'absence Articles 1066 à 1069 Article 1066 Article 1067 Article 1067-1 Article 1068 Article 1069 Chapitre IV bis L'obligation alimentaire et la contribution aux charges du mariageSection I Dispositions générales. Article 1069-1 Article 1069-2 Section II Dispositions particulières à la contribution aux charges du mariage. Article 1069-3 Article 1069-4 Article 1069-5 Article 1069-6 Chapitre V La procédure en matière familiale Articles 1070 à 1143Section I Dispositions générales Articles 1070 à 1074-4 Article 1070 Article 1071 Article 1072 Article 1072-1 Article 1072-2 Article 1073 Article 1074 Article 1074-1 Article 1074-2 Article 1074-3 Article 1074-4 Section II Le divorce et la séparation de corps judiciaires Articles 1075 à 1136Sous-section I Dispositions générales Articles 1075 à 1087Paragraphe 1 Les demandes Articles 1075 à 1078 Article 1075 Article 1075-1 Article 1075-2 Article 1076 Article 1076-1 Article 1077 Article 1078 Paragraphe 2 La prestation compensatoire Articles 1079 à 1080 Article 1079 Article 1080 Paragraphe 3 La publicité et la preuve des jugements Articles 1081 à 1082-1 Article 1081 Article 1082 Article 1082-1 Paragraphe 4 La modification des mesures accessoires Articles 1083 à 1085 Article 1083 Article 1084 Article 1085 Paragraphe 5 Le pourvoi en cassation Articles 1086 à 1087 Article 1086 Article 1087 Sous-section II Le divorce judiciaire par consentement mutuel Articles 1088 à 1105 Article 1088 Article 1089 Article 1090 Article 1091 Article 1092 Article 1099 Article 1100 Article 1101 Article 1102 Article 1103 Article 1104 Article 1105 Sous-section III Les autres procédures de divorce judiciaire Articles 1106 à 1128Paragraphe 1 La demande et l'instance en divorce Articles 1106 à 1116 Article 1106 Article 1107 Article 1108 Article 1109 Article 1115 Article 1116 Paragraphe 2 La tentative de conciliation Article 1110 Article 1111 Article 1112 Article 1113 Paragraphe 3 L'instance Article 1114 Paragraphe 2 Les mesures provisoires Articles 1117 à 1121 Article 1117 Article 1118 Article 1119 Article 1120 Article 1121 Article 1121-1 Paragraphe 3 Les voies de recours Article 1122 Article 1122 Paragraphe 4 Dispositions particulières au divorce accepté Articles 1123 à 1125 Article 1123 Article 1123-1 Article 1124 Article 1125 Paragraphe 5 Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal Articles 1126 à 1127 Article 1126 Article 1126-1 Article 1127 Paragraphe 6 Dispositions particulières au divorce pour faute Article 1128 Article 1128 Sous-section IV La séparation de corps Articles 1129 à 1130 Article 1129 Article 1130 Sous-section V Le divorce sur conversion de la séparation de corps Articles 1131 à 1136 Article 1131 Article 1132 Article 1133 Article 1134 Article 1135 Article 1136 Section II Le divorce et la séparation de corpsSous-section II Le divorce par consentement II bis Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins Articles 1136-1 à 1136-2 Article 1136-1 Article 1136-2 Section II ter La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences Articles 1136-3 à 1136-15 Article 1136-3 Article 1136-4 Article 1136-5 Article 1136-6 Article 1136-7 Article 1136-8 Article 1136-9 Article 1136-10 Article 1136-11 Article 1136-12 Article 1136-13 Article 1136-14 Article 1136-15 Section II quater Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement aux fins de mesures de protection des victimes de violences Articles 1136-16 à 1136-23 Article 1136-16 Article 1136-17 Article 1136-18 Article 1136-19 Article 1136-20 Article 1136-21 Article 1136-22 Article 1136-23 Section III Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales Articles 1137 à 1143 Article 1137 Article 1138 Article 1139 Article 1140 Article 1141 Article 1142 Article 1143 Chapitre V bis Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire Articles 1144 à 1148-3 Article 1144 Article 1144-1 Article 1144-2 Article 1144-3 Article 1144-4 Article 1144-5 Article 1145 Article 1146 Article 1146-1 Article 1147 Article 1148 Article 1148-1 Article 1148-2 Article 1148-3 Chapitre V Le divorce et la séparation de corpsSection I Dispositions généralesSous-section I La II Le juge aux affaires II Le juge aux affaires III Les IV L'enquête sociale et les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Article 1078 Sous-section V La prestation compensatoire. Article 1080-1 Sous-section VI La publicité des jugements de VII La modification des mesures II Le divorce sur demande conjointe des époux. Article 1093 Article 1094 Article 1095 Article 1096 Article 1097 Article 1098 Section III Le divorce demandé par un épouxSous-section I Règles communesParagraphe 1 La requête 2 La tentative de 3 L'instance. Article 1116 Paragraphe 4 Les mesures 5 Les voies de recours. Article 1121 Article 1122 Sous-section II Le divorce pour rupture de la vie III Le divorce pour IV Le divorce demandé par un époux et accepté par l' IV Le divorce demandé par un époux et accepté par l' V La séparation de VI Le divorce sur conversion de la séparation de corps. Article 1143 Section VII Dispositions VI La filiation et les subsides Articles 1149 à 1157-3Section I Disposition I Dispositions générales Articles 1149 à 1151 Article 1149 Article 1149-1 Article 1150 Article 1151 Article 1152 Section II La III La filiation naturelle. Article 1153 Section III Le changement de nom de l'enfant naturel par déclaration IV Les subsides. Article 1154 Article 1155 Section II Les subsides Article 1156 Article 1156 Section III L'acte de notoriété Article 1157 Article 1157-1 Section V L'acte de VI Le consentement à la procréation médicalement IV Le consentement à la procréation médicalement assistée Articles 1157-2 à 1157-3 Article 1157-2 Article 1157-3 Chapitre VII La déclaration d'abandon Article 1158 Article 1159 Article 1160 Article 1161 Article 1162 Article 1163 Article 1164 Chapitre VIII L'adoption Articles 1165 à 1178-1Section I Le consentement à l'adoption Article 1165 Article 1165 Section II La procédure d'adoption Articles 1166 à 1176 Article 1166 Article 1167 Article 1168 Article 1169 Article 1170 Article 1171 Article 1172 Article 1173 Article 1174 Article 1175 Article 1176 Section III La procédure relative à la révocation de l'adoption simple Articles 1177 à 1178 Article 1177 Article 1178 Section IV Dispositions communes Article 1178-1 Article 1178-1 Chapitre IX L'autorité parentale Articles 1179 à 1210-12Section I L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant Articles 1179 à 1180-5-1 Article 1179 Article 1179-1 Article 1180 Article 1180-1 Article 1180-2 Article 1180-3 Article 1180-4 Article 1180-5 Article 1180-5-1 Section I bis L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale Articles 1180-6 à 1180-19Sous-section 1 La demande Articles 1180-6 à 1180-7 Article 1180-6 Article 1180-7 Sous-section 2 L'instruction de la demande Articles 1180-8 à 1180-11 Article 1180-8 Article 1180-9 Article 1180-10 Article 1180-11 Sous-section 3 La consultation du dossier et la délivrance de copies Articles 1180-12 à 1180-13 Article 1180-12 Article 1180-13 Sous-section 4 Les décisions du juge des tutelles Articles 1180-14 à 1180-15 Article 1180-14 Article 1180-15 Sous-section 5 Les notifications et les copies des décisions Articles 1180-16 à 1180-17 Article 1180-16 Article 1180-17 Sous-section 6 L'appel Article 1180-18 Article 1180-18 Sous-section 7 L'amende civile Article 1180-19 Article 1180-19 Section II L'assistance éducative Articles 1181 à 1200-1 Article 1181 Article 1182 Article 1183 Article 1184 Article 1185 Article 1186 Article 1187 Article 1187-1 Article 1188 Article 1189 Article 1190 Article 1191 Article 1192 Article 1193 Article 1194 Article 1195 Article 1196 Article 1197 Article 1198 Article 1199 Article 1199-1 Article 1199-2 Article 1199-3 Article 1200 Article 1200-1 Section II bis La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial Articles 1200-2 à 1200-13 Article 1200-2 Article 1200-3 Article 1200-4 Article 1200-5 Article 1200-6 Article 1200-7 Article 1200-8 Article 1200-9 Article 1200-10 Article 1200-11 Article 1200-12 Article 1200-13 Section III Délégation, déchéance et retrait partiel de l'autorité parentale. Article 1201 Section III Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental Articles 1202 à 1210 Article 1202 Article 1203 Article 1204 Article 1205 Article 1205-1 Article 1206 Article 1207 Article 1208 Article 1208-1 Article 1208-2 Article 1208-3 Article 1208-4 Article 1209 Article 1209-1 Article 1209-1-1 Article 1209-2 Article 1210 Section IV Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc Articles 1210-1 à 1210-3 Article 1210-1 Article 1210-2 Article 1210-3 Section V Le déplacement illicite international d'enfants Articles 1210-4 à 1210-12 Article 1210-4 Article 1210-5 Article 1210-6 Article 1210-7 Article 1210-8 Article 1210-9 Article 1210-10 Article 1210-11 Article 1210-12 Chapitre X La protection juridique des mineurs et des majeurs Articles 1211 à 1261-1Section I Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge Articles 1211 à 1257Sous-section 1 Dispositions générales Articles 1211 à 1216 Article 1211 Article 1212 Article 1213 Article 1214 Article 1214-1 Article 1215 Article 1216 Sous-section 1 bis Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles Articles 1216-1 à 1216-3 Article 1216-1 Article 1216-2 Article 1216-3 Sous-section 2 La procédure devant le juge des tutelles Articles 1217 à 1233Paragraphe 1 La demande Articles 1217 à 1219-1 Article 1217 Article 1218 Article 1218-1 Article 1219 Article 1219-1 Paragraphe 2 L'instruction de la demande Articles 1220 à 1221-2 Article 1220 Article 1220-1 Article 1220-2 Article 1220-3 Article 1220-4 Article 1221 Article 1221-1 Article 1221-2 Paragraphe 3 La consultation du dossier et la délivrance de copies Articles 1222 à 1224 Article 1222 Article 1222-1 Article 1222-2 Article 1223 Article 1223-1 Article 1223-2 Article 1224 Paragraphe 4 Les convocations à l'audience Article 1225 Article 1225 Paragraphe 5 Les décisions du juge des tutelles Articles 1226 à 1229 Article 1226 Article 1227 Article 1228 Article 1229 Paragraphe 6 Les notifications Articles 1230 à 1231 Article 1230 Article 1230-1 Article 1231 Paragraphe 7 L'exécution de la décision Article 1233 Article 1232 Article 1233 Sous-section 3 Le conseil de famille Articles 1234 à 1238Paragraphe 1 Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs Articles 1234 à 1235 Article 1234 Article 1234-1 Article 1234-2 Article 1234-3 Article 1234-4 Article 1234-5 Article 1234-6 Article 1234-7 Article 1235 Paragraphe 2 Dispositions relatives aux mineurs Article 1236 Article 1236 Paragraphe 3 Dispositions relatives aux majeurs. Articles 1237 à 1238 Article 1237 Article 1237-1 Article 1238 Sous-section 4 L'appel. Articles 1239 à 1247 Article 1239 Article 1239-1 Article 1239-2 Article 1239-3 Article 1240 Article 1241 Article 1241-1 Article 1241-2 Article 1242 Article 1242-1 Article 1243 Article 1243-1 Article 1244 Article 1244-1 Article 1245 Article 1245-1 Article 1246 Article 1246-1 Article 1247 Sous-section 5 La sauvegarde de justice. Articles 1248 à 1252-1 Article 1248 Article 1249 Article 1250 Article 1251 Article 1251-1 Article 1252 Article 1252-1 Sous-section 6 La curatelle et la tutelle. Articles 1253 à 1257Paragraphe 1 Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs. Articles 1253 à 1254-1 Article 1253 Article 1254 Article 1254-1 Paragraphe 2 Dispositions relatives aux majeurs. Articles 1255 à 1257 Article 1255 Article 1256 Article 1257 Section II Dispositions relatives au mandat de protection future. Articles 1258 à 1260 Article 1258 Article 1258-1 Article 1258-2 Article 1258-3 Article 1258-4 Article 1259 Article 1259-1 Article 1259-2 Article 1259-3 Article 1259-4 Article 1259-5 Article 1260 Section II bis Dispositions relatives à l'habilitation familiale Article 1260-1 Article 1260-2 Article 1260-3 Article 1260-4 Article 1260-5 Article 1260-6 Article 1260-7 Article 1260-8 Article 1260-9 Article 1260-10 Article 1260-11 Article 1260-12 Section III Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat. Articles 1261 à 1261-1 Article 1261 Article 1261-1 Section IV Dispositions particulières aux pupilles de l'Etat. Article 1231-1 Article 1231-2 Chapitre XI La mesure d'accompagnement judiciaire. Articles 1262 à 1263 Article 1262 Article 1262-1 Article 1262-2 Article 1262-3 Article 1262-4 Article 1262-5 Article 1262-6 Article 1262-7 Article 1262-8 Article 1263 Section I Dispositions II La sauvegarde de III La IV La XII Les actions en matière de discriminations. Article 1263-1 Article 1263-1 Titre II Les biens. Articles 1268 à 1281-20Chapitre Ier Les actions possessoires. Article 1264 Article 1265 Article 1266 Article 1267 Chapitre II La reddition de compte et la liquidation des fruits. Articles 1268 à 1269 Article 1268 Article 1269 Chapitre III Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice. Article 1270 Article 1270 Chapitre IV La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle. Articles 1271 à 1281 Article 1271 Article 1272 Article 1273 Article 1274 Article 1275 Article 1276 Article 1277 Article 1278 Article 1279 Article 1280 Article 1281 Chapitre V La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution. Articles 1281-1 à 1281-12 Article 1281-1 Article 1281-2 Article 1281-3 Article 1281-4 Article 1281-5 Article 1281-6 Article 1281-7 Article 1281-8 Article 1281-9 Article 1281-10 Article 1281-11 Article 1281-12 Chapitre VI La purge des hypothèques par le tiers acquéreur. Articles 1281-13 à 1281-20 Article 1281-13 Article 1281-14 Article 1281-15 Article 1281-16 Article 1281-17 Article 1281-17-1 Article 1281-18 Article 1281-19 Article 1281-20 Titre III Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités. Articles 1286 à 1381-4Chapitre Ier Les droits des époux et les régimes matrimoniaux. Articles 1286 à 1303-6Section I La contribution aux charges du mariage. Article 1282 Article 1283 Article 1284 Article 1285 Section I Les autorisations et les habilitations. Articles 1286 à 1289-2 Article 1286 Sous-section I La procédure devant le juge aux affaires familiales. Articles 1287 à 1288 Article 1287 Article 1288 Sous-section II La procédure devant le juge des tutelles. Articles 1289 à 1289-2 Article 1289 Article 1289-1 Article 1289-2 Section II Les autorisations et les III Les mesures II Les mesures urgentes. Article 1290 Article 1290 Section IV Les transferts judiciaires d'administration et la liquidation anticipée de la créance de III Les transferts judiciaires d'administration et la liquidation anticipée de la créance de participation. Article 1291 Article 1291 Section IV La séparation judiciaire de biens. Articles 1292 à 1299 Article 1292 Article 1293 Article 1294 Article 1295 Article 1296 Article 1297 Article 1298 Article 1299 Section V La séparation judiciaire de V Le changement de régime matrimonial. Articles 1300 à 1303Paragraphe 1 Dispositions générales Articles 1300 à 1300-3 Article 1300 Article 1300-1 Article 1300-2 Article 1300-3 Paragraphe 2 L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial Articles 1300-4 à 1303 Article 1300-4 Article 1301 Article 1302 Article 1303 Section V L'homologation judiciaire du changement de régime VI L'homologation judiciaire du changement de régime VI La publicité en matière internationale Articles 1303-1 à 1303-6Paragraphe 1 La désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du mariage Articles 1303-1 à 1303-2 Article 1303-1 Article 1303-2 Paragraphe 2 Le changement de régime matrimonial par application d'une loi étrangère Articles 1303-3 à 1303-5 Article 1303-3 Article 1303-4 Article 1303-5 Paragraphe 3 Le changement de régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de la loi française Article 1303-6 Article 1303-6 Chapitre II Les successions et les libéralités Articles 1304 à 1381-4Section I Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession Articles 1304 à 1326 Article 1304 Article 1305 Article 1306 Sous-section I Les scellés Articles 1307 à 1322Paragraphe 1 L'apposition des scellés. Articles 1307 à 1315 Article 1307 Article 1308 Article 1309 Article 1310 Article 1311 Article 1312 Article 1313 Article 1314 Article 1315 Paragraphe 2 La levée des scellés. Articles 1316 à 1322 Article 1316 Article 1317 Article 1318 Article 1319 Article 1320 Article 1321 Article 1322 Sous-section II L'état descriptif Article 1323 Article 1323 Sous-section III Dispositions communes. Articles 1324 à 1326 Article 1324 Article 1325 Article 1326 Article 1327 Section II L'inventaire. Articles 1328 à 1333 Article 1328 Article 1329 Article 1330 Article 1331 Article 1332 Article 1333 Section III L'option successorale. Articles 1334 à 1341Sous-section I L'acceptation à concurrence de l'actif net. Articles 1334 à 1338 Article 1334 Article 1335 Article 1336 Article 1337 Article 1338 Sous-section II La renonciation. Articles 1339 à 1340 Article 1339 Article 1340 Sous-section III L'option du conjoint survivant. Article 1341 Article 1341 Section IV Les successions vacantes et les successions en déshérence. Articles 1342 à 1354Sous-section I Les successions vacantes. Articles 1342 à 1353Paragraphe 1 L'ouverture de la curatelle. Article 1342 Article 1342 Paragraphe 2 La mission du curateur. Articles 1343 à 1349 Article 1343 Article 1344 Article 1345 Article 1346 Article 1347 Article 1348 Article 1349 Paragraphe 3 La reddition de compte et la fin de la curatelle. Articles 1350 à 1353 Article 1350 Article 1351 Article 1352 Article 1353 Sous-section II Les successions en déshérence. Article 1354 Article 1354 Section V Le mandataire successoral désigné en justice. Articles 1355 à 1357 Article 1355 Article 1356 Article 1357 Section VI Le partage. Articles 1358 à 1378Sous-section I Le partage amiable. Article 1358 Article 1358 Sous-section II Le partage judiciaire. Articles 1359 à 1378Paragraphe 1 Dispositions générales. Articles 1359 à 1363 Article 1359 Article 1360 Article 1361 Article 1362 Article 1363 Paragraphe 2 Dispositions particulières. Articles 1364 à 1376 Article 1364 Article 1365 Article 1366 Article 1367 Article 1368 Article 1369 Article 1370 Article 1371 Article 1372 Article 1373 Article 1374 Article 1375 Article 1376 Paragraphe 3 La licitation. Articles 1377 à 1378 Article 1377 Article 1378 Section VI bis L'envoi en possession Articles 1378-1 à 1378-2 Article 1378-1 Article 1378-2 Section VII Dispositions communes. Articles 1379 à 1381 Article 1379 Article 1380 Article 1381 Section VIII Le certificat successoral européen Articles 1381-1 à 1381-4 Article 1381-1 Article 1381-2 Article 1381-3 Article 1381-4 Titre III Les régimes matrimoniauxLes successions et les libéralitésChapitre Ier Les droits des époux et les régimes matrimoniauxSection V La séparation judiciaire de IV Les obligations et les contrats. Articles 1382 à 1441-3-1Chapitre Ier La procédure européenne de règlement des petits litiges. Articles 1382 à 1391 Article 1382 Article 1383 Article 1384 Article 1385 Article 1386 Article 1387 Article 1388 Article 1389 Article 1390 Article 1391 Chapitre Ier La procédure d'injonction de payerChapitre II Les procédures d'injonction. Articles 1405 à 1425-9Section I L'injonction de payer. Articles 1405 à 1422 Article 1405 Article 1406 Article 1407 Article 1408 Article 1409 Article 1410 Article 1411 Article 1412 Article 1413 Article 1414 Article 1415 Article 1416 Article 1417 Article 1418 Article 1419 Article 1419-1 Article 1420 Article 1421 Article 1422 Article 1423 Article 1424 Section II L'injonction de payer européenne. Articles 1424-1 à 1424-15 Article 1424-1 Article 1424-2 Article 1424-3 Article 1424-4 Article 1424-5 Article 1424-6 Article 1424-7 Article 1424-8 Article 1424-9 Article 1424-10 Article 1424-11 Article 1424-12 Article 1424-13 Article 1424-14 Article 1424-15 Section III Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce. Article 1425 Article 1424-16 Article 1425 Section IV L'injonction de faire. Articles 1425-1 à 1425-9 Article 1425-1 Article 1425-2 Article 1425-3 Article 1425-4 Article 1425-5 Article 1425-6 Article 1425-7 Article 1425-8 Article 1425-9 Chapitre III Les offres de paiement et la consignation. Article 1426 Article 1427 Article 1428 Article 1429 Chapitre IV La reconstitution d'actes détruits. Articles 1430 à 1434 Article 1430 Article 1431 Article 1432 Article 1433 Article 1434 Chapitre V La délivrance de copies d'actes et de registres. Articles 1435 à 1441 Article 1435 Article 1436 Article 1437 Article 1438 Article 1439 Article 1440 Article 1440-1 Article 1440-1-1 Article 1441 Chapitre VI Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique Articles 1441-1 à 1441-3-1 Article 1441-1 Article 1441-2 Article 1441-3 Article 1441-3-1 Chapitre VII La V La sécurité sociale et l'aide sociale Article 1441-4 Article 1441-4 Livre IV L'arbitrage. Articles 1442 à 1527Titre Ier L'arbitrage interne. Articles 1442 à 1503Chapitre Ier La convention d'arbitrage. Articles 1442 à 1449 Article 1442 Article 1443 Article 1444 Article 1445 Article 1446 Article 1447 Article 1448 Article 1449 Chapitre II Le tribunal arbitral Articles 1450 à 1461 Article 1450 Article 1451 Article 1452 Article 1453 Article 1454 Article 1455 Article 1456 Article 1457 Article 1458 Article 1459 Article 1460 Article 1461 Chapitre III L'instance arbitrale Articles 1462 à 1477 Article 1462 Article 1463 Article 1464 Article 1465 Article 1466 Article 1467 Article 1468 Article 1469 Article 1470 Article 1471 Article 1472 Article 1473 Article 1474 Article 1475 Article 1476 Article 1477 Chapitre IV La sentence arbitrale Articles 1478 à 1486 Article 1478 Article 1479 Article 1480 Article 1481 Article 1482 Article 1483 Article 1484 Article 1485 Article 1486 Chapitre V L'exequatur Articles 1487 à 1488 Article 1487 Article 1488 Chapitre VI Les voies de recours Articles 1489 à 1503Section 1 L'appel Articles 1489 à 1490 Article 1489 Article 1490 Section 2 Le recours en annulation Articles 1491 à 1493 Article 1491 Article 1492 Article 1493 Section 3 Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation Articles 1494 à 1498 Article 1494 Article 1495 Article 1496 Article 1497 Article 1498 Section 4 Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur Articles 1499 à 1500 Article 1499 Article 1500 Section 5 Autres voies de recours Articles 1501 à 1503 Article 1501 Article 1502 Article 1503 Titre II L'arbitrage international Articles 1504 à 1527 Article 1504 Article 1505 Article 1506 Chapitre Ier La convention d'arbitrage international Articles 1507 à 1508 Article 1507 Article 1508 Chapitre II L'instance et la sentence arbitrales Articles 1509 à 1513 Article 1509 Article 1510 Article 1511 Article 1512 Article 1513 Chapitre III La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international Articles 1514 à 1517 Article 1514 Article 1515 Article 1516 Article 1517 Chapitre IV Les voies de recours Articles 1518 à 1527Section 1 Sentences rendues en France Articles 1518 à 1524 Article 1518 Article 1519 Article 1520 Article 1521 Article 1522 Article 1523 Article 1524 Section 2 Sentences rendues à l'étranger Article 1525 Article 1525 Section 3 Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger Articles 1526 à 1527 Article 1526 Article 1527 Titre III La sentence IV Les voies de V L'arbitrage VI La reconnaissance, l'exécution forcée et les voies de recours à l'égard des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage Ier La reconnaissance et l'exécution forcée des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage II Les voies de recours contre les sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage V La résolution amiable des différends Articles 1528 à 1571 Article 1528 Article 1529 Titre Ier La médiation et la conciliation conventionnelles Articles 1530 à 1541 Article 1530 Article 1531 Chapitre Ier La médiation conventionnelle Articles 1532 à 1535 Article 1532 Article 1533 Article 1534 Article 1535 Chapitre II La conciliation menée par un conciliateur de justice Articles 1536 à 1541 Article 1536 Article 1537 Article 1538 Article 1539 Article 1540 Article 1541 Titre II La procédure participative Articles 1542 à 1564-7 Article 1542 Article 1543 Chapitre Ier La procédure conventionnelle Articles 1544 à 1555-1Section 1 La convention Articles 1544 à 1546-2Sous-section 1 Dispositions générales Articles 1544 à 1546 Article 1544 Article 1545 Article 1546 Sous-section 2 Dispositions relatives à la procédure participative aux fins de mise en état Articles 1546-1 à 1546-2 Article 1546-1 Article 1546-2 Section 1 bis Les actes contresignés par avocats Article 1546-3 Article 1546-3 Section 2 Le recours à un technicien Articles 1547 à 1554 Article 1547 Article 1548 Article 1549 Article 1550 Article 1551 Article 1552 Article 1553 Article 1554 Section 3 L'issue de la procédure Articles 1555 à 1555-1 Article 1555 Article 1555-1 Chapitre II La procédure aux fins de jugement Articles 1556 à 1564-7 Article 1556 Section 1 La procédure d'homologation d'un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable Articles 1557 à 1564Sous-section 1 La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend Article 1557 Article 1557 Sous-section 2 La procédure de jugement du différend persistant Articles 1558 à 1564Paragraphe 1 Dispositions communes Articles 1558 à 1559 Article 1558 Article 1559 Paragraphe 2 La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel Articles 1560 à 1561 Article 1560 Article 1561 Paragraphe 3 La procédure de jugement de l'entier différend Articles 1562 à 1564 Article 1562 Article 1563 Article 1564 Section 2 La procédure de jugement après mise en état conventionnelle du litige Articles 1564-1 à 1564-7 Article 1564-1 Article 1564-2 Article 1564-3 Article 1564-4 Article 1564-5 Article 1564-6 Article 1564-7 Titre III Dispositions communes Articles 1565 à 1571Section 1 De l'homologation judiciaire Articles 1565 à 1567 Article 1565 Article 1566 Article 1567 Section 2 De l'apposition de la formule exécutoire par le greffe Articles 1568 à 1571 Article 1568 Article 1569 Article 1570 Article 1571 Livre VI Dispositions relatives à l'outre-mer. Articles 1575 à 1582Titre Ier Dispositions applicables à Mayotte. Article 1508 Article 1509 Article 1510 Article 1511-1 Article 1511 Titre II Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna. Articles 1575 à 1582 Article 1575 Article 1576 Article 1577 Article 1578 Article 1579 Article 1580 Article 1581 Article 1582 Livre VI Dispositions applicables à MayotteAnnexes Articles ANNEXE, art. 1 à ANNEXE, art. 46Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Articles ANNEXE, art. 1 à ANNEXE, art. 46 Article ANNEXE, art. 1 Chapitre Ier Dispositions particulières à la matière gracieuse. Articles ANNEXE, art. 2 à 30-21Section I Dispositions communes. Articles ANNEXE, art. 2 à ANNEXE, art. 10 Article ANNEXE, art. 2 Article ANNEXE, art. 3 Article ANNEXE, art. 4 Article ANNEXE, art. 5 Article ANNEXE, art. 6 Article ANNEXE, art. 7 Article ANNEXE, art. 8 Article ANNEXE, art. 9 Article ANNEXE, art. 10 Section II Dispositions propres à certaines matières. Articles ANNEXE, art. 11 à 30-21Sous-section I Affaires de tutelle et de succession. Articles ANNEXE, art. 11 à ANNEXE, art. 20 Article ANNEXE, art. 11 Article ANNEXE, art. 12 Article ANNEXE, art. 13 Article ANNEXE, art. 14 Article ANNEXE, art. 14-1 Article ANNEXE, art. 15 Article ANNEXE, art. 16 Article ANNEXE, art. 17 Article ANNEXE, art. 18 Article ANNEXE, art. 19 Article ANNEXE, art. 20 Sous-section II Affaires de partage judiciaire et de vente judiciaire. Articles ANNEXE, art. 21 à ANNEXE, art. 23 Article ANNEXE, art. 21 Article ANNEXE, art. 22 Article ANNEXE, art. 23 Sous-section III Affaires de registres. Articles ANNEXE, art. 24 à ANNEXE, art. 30 Article ANNEXE, art. 24 Article ANNEXE, art. 25 Article ANNEXE, art. 26 Article ANNEXE, art. 27 Article ANNEXE, art. 28 Article ANNEXE, art. 29 Article ANNEXE, art. 30 Sous-section IV Dispositions particulières au registre des associations Articles ANNEXE, art. 30-1 à 30-21Paragraphe 1 L'instruction des demandes d'inscription Articles ANNEXE, art. 30-1 à ANNEXE, art. 30-4 Article ANNEXE, art. 30-1 Article ANNEXE, art. 30-2 Article ANNEXE, art. 30-3 Article ANNEXE, art. 30-4 Paragraphe 2 La tenue du registre Articles ANNEXE, art. 30-5 à ANNEXE, art. 30-8 Article ANNEXE, art. 30-5 Article ANNEXE, art. 30-6 Article ANNEXE, art. 30-7 Article ANNEXE, art. 30-8 Paragraphe 3 La publication de l'inscription Articles ANNEXE, art. 30-9 à ANNEXE, art. 30-10 Article ANNEXE, art. 30-9 Article ANNEXE, art. 30-10 Paragraphe 4 Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registre Articles ANNEXE, art. 30-11 à ANNEXE, art. 30-12 Article ANNEXE, art. 30-11 Article ANNEXE, art. 30-12 Paragraphe 5 Les sanctions Articles ANNEXE, art. 30-13 à ANNEXE, art. 30-15 Article ANNEXE, art. 30-13 Article ANNEXE, art. 30-14 Article ANNEXE, art. 30-15 Paragraphe 6 Opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif entre associations Articles 30-16 à 30-21 Article 30-16 Article 30-17 Article 30-18 Article 30-19 Article 30-20 Article 30-21 Chapitre II Dispositions particulières au tribunal de grande instance. Articles ANNEXE, art. 32 à ANNEXE, art. 36 Article ANNEXE, art. 32 Article ANNEXE, art. 31 Article ANNEXE, art. 33 Article ANNEXE, art. 34 Article ANNEXE, art. 35 Article ANNEXE, art. 36 Chapitre III Dispositions particulières au tribunal d' III Dispositions particulières au tribunal d'instance Article ANNEXE, art. 36-1 Chapitre III Dispositions particulières à la matière commerciale. Articles ANNEXE, art. 37 à ANNEXE, art. 39 Article ANNEXE, art. 37 Article ANNEXE, art. 38 Article ANNEXE, art. 39 Chapitre IV Dispositions particulières à la déclaration d'appel. Article ANNEXE, art. 42 Article ANNEXE, art. 42 Chapitre V Dispositions diverses. Articles ANNEXE, art. 43 à ANNEXE, art. 46 Article ANNEXE, art. 43 Article ANNEXE, art. 44 Article ANNEXE, art. 45 Article ANNEXE, art. 46 Naviguer dans le sommaire Article 373Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de en haut de la page×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité
Article8 : - Les peines afflictives et infamantes sont : - La mort ; - La réclusion criminelle à perpétuité ; - La réclusion criminelle à temps ; - La détention criminelle. Article 9 : - La peine simplement infamante est la dégradation civique. Article 10 : - Les peines en matière correctionnelle sont, sauf aggravation résultant de
Chapitre IerDispositions relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentaleArticle 1erÀ la fin du dernier alinéa de l’article 62 du code civil, la référence et 371‑2 » est remplacée par les références , 371‑2, 372 et 373‑2 ».Article 21 Le titre II du livre Ier du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé 2 Chapitre VIII3 De la publicité des actes de l’état civil4 Art. 101‑1. – La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil.5 Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État.6 La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.7 Art. 101‑2. – La publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour, les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d’État. Son modèle est défini par arrêté. »Article 31 Le premier alinéa de l’article 372 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée 2 Ils doivent s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant et prendre ensemble les décisions qui le concernent. »Article 41 Après l’article 372 du même code, il est rétabli un article 372‑1 ainsi rédigé 2 Art. 372‑1. – Tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou important, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale. Cet accord est exprès pour les actes importants.3 Constitue un acte important l’acte qui rompt avec le passé et engage l’avenir de l’enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux.4 En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, en référé le cas échéant. Le juge statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant et en prenant en considération les éléments mentionnés à l’article 373‑2‑11.5 Le changement de résidence de l’enfant, dès lors qu’il modifie les modalités d’accueil de l’enfant par l’autre parent, et le changement d’établissement scolaire sont des actes importants. Toutefois, l’accord de l’autre parent n’est pas requis lorsque celui‑ci a été condamné soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou délit sur la personne du parent qui souhaite changer la résidence ou l’établissement scolaire de l’enfant. »Article 51 L’article 373‑2‑6 du même code est ainsi modifié 2 1° nouveau Au deuxième alinéa, après le mot prendre », sont insérés les mots , le cas échéant sous astreinte, » ;3 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé 4 Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale prévues à l’article 372‑1 en empêchant l’autre parent d’exercer ses prérogatives, ou lorsqu’un parent ne respecte pas une décision ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. L’amende est proportionnée à la gravité de l’atteinte aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et aux facultés contributives du parent. »Article 6Le début du deuxième alinéa de l’article 373‑2‑1 du même code est ainsi rédigé Il fixe la résidence de l’enfant au domicile du parent qui exerce l’autorité parentale et détermine le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, qui ne peut être refusé que... le reste sans changement. »Article 6 bis nouveau1 Le deuxième alinéa de l’article 373‑2‑2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée 2 Le montant de cette pension peut être modifié par le juge si le non‑respect par l’un des parents de la convention homologuée ou de la décision du juge aux affaires familiales a pour effet de modifier la répartition entre les parents de la charge effective d’entretien et d’éducation de l’enfant. »Article 71 L’article 373‑2‑9 du même code est ainsi modifié 2 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés 3 En application des articles 373‑2‑7 et 373‑2‑8, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités de fréquence et de durée déterminées d’un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge.4 À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Si les circonstances l’exigent, ce droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne. » ;5 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé 6 Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée qu’il détermine. Au terme de celle‑ci, il statue définitivement. »Article 7 bis nouveau1 L’article 373‑2‑12 du même code est ainsi modifié 2 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 3 Le juge peut également ordonner une expertise en vue de recueillir des éléments médicaux ou psychologiques. » ;4 2° Au deuxième alinéa, après le mot sociale », sont insérés les mots ou celles de l’expertise » et, après le mot contre-enquête », sont insérés les mots ou une contre-expertise » ;5 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé 6 Les conclusions de l’enquête sociale ou de l’expertise ne peuvent être utilisées... le reste sans changement. »Article 81 I. – Hors le cas prévu au premier alinéa de l’article 227‑5 du code pénal et sous réserve des cas prévus aux trois derniers alinéas du même article, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de l’amende prévue à l’article 131‑13 du même code pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue aux articles 529 à 529‑2 du code de procédure pénale.2 II. – L’article 227‑5 du code pénal est ainsi modifié 3 1° Le début est ainsi modifié Lorsque la personne concernée a déjà fait l’objet d’une contravention pour un fait identique au cours des deux années précédentes, le fait… le reste sans changement. » ;4 2° nouveau Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés 5 Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le fait de refuser de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer 6 1° Si la représentation de l’enfant ferait courir un danger à celui-ci ;7 2° En cas de manquement grave et habituel du titulaire du droit de réclamer l’enfant aux obligations qui lui incombent en application du deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil. »8 III nouveau. – Au début du premier alinéa de l’article 227‑9 du même code, les mots Les faits définis par les articles 227‑5 et 227‑7 » sont remplacés par les mots Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer et le fait défini à l’article 227‑7 ».Article 8 bis nouveau1 L’article 34‑1 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé 2 Art. 34‑1. – Le procureur de la République veille à l’exécution des décisions de justice rendues en matière civile.3 Sous réserve des dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution, le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter ces décisions de justice.4 Pour les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d’enfants, les conditions du recours à la force publique par le procureur de la République sont définies par décret en Conseil d’État. »Chapitre IIDispositions relatives aux droits et aux devoirs des tiers qui concourent à l’éducation de l’enfantArticle 9À la fin de l’article 372‑2 du code civil, les mots relativement à la personne de l’enfant » sont remplacés par les mots ou quand il autorise un tiers à accomplir un tel acte ».Article 101 Après l’article 373‑2‑1 du même code, il est inséré un article 373‑2‑1‑1 ainsi rédigé 2 Art. 373‑2‑1‑1. – Sans préjudice de l’article 372‑2, le parent peut, avec l’accord de l’autre parent, donner un mandat d’éducation quotidienne à son concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou conjoint avec lequel il réside de façon stable pour chacun des enfants vivant avec le couple. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permet au concubin, partenaire ou conjoint d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale pour la durée de la vie commune.3 Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant. Il prend fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat. »Article 111 L’article 373‑3 du même code est ainsi modifié 2 1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots choisi de préférence dans sa parenté » sont remplacés par les mots parent ou non » ;3 2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée 4 a Les mots celui d’entre eux qui exerce cette autorité » sont remplacés par les mots l’un d’eux » ;5 b Sont ajoutés les mots mais à un tiers, choisi dans sa parenté ou non, selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ».Article 121 L’article 373‑4 du même code est ainsi modifié 2 1° À la fin du premier alinéa, les mots accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée peut accomplir tous les actes usuels de l’autorité parentale. À titre exceptionnel, le juge peut également l’autoriser à accomplir, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, un acte important de l’autorité parentale. » ;3 2° Le second alinéa est ainsi rédigé 4 En cas de conflit entre le tiers et le ou les parents, chacun peut saisir le juge qui statue en considération de l’intérêt de l’enfant. »Article 131 La section 3 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du même code est ainsi modifiée 2 1° L’intitulé est ainsi rédigé Du partage et de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » ;3 2° Au début, il est inséré un paragraphe 1 intitulé Principes généraux » et comprenant les articles 376 à 376‑3 ; 4 3° Après l’article 376‑1, il est inséré un article 376‑2 ainsi rédigé 5 Art. 376‑2. – Lorsqu’il statue sur le partage ou la délégation de l’exercice de l’autorité parentale, le juge règle les différentes questions qui lui sont soumises en application du présent chapitre. Il peut être saisi des difficultés nées de l’exercice partagé ou délégué par les parents, l’un d’eux, le tiers qui exerce l’autorité parentale ou le ministère public. » ;6 4° Les articles 377 et 377‑2 deviennent, respectivement, les articles 377‑2 et 377‑3 ;7 5° Après l’article 377‑1, il est inséré un paragraphe 3 intitulé De la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » et comprenant les articles 377‑2 et 377‑3, tels qu’ils résultent du 4° du présent article ;8 6° L’article 377‑3 devient l’article 376‑3 et est complété par les mots ou partagé ».Article 141 L’article 377‑1 du même code est remplacé par un paragraphe 2 ainsi rédigé 2 Paragraphe 23 Du partage de l’exercice de l’autorité parentale4 Art. 377. – Les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale peuvent saisir le juge aux affaires familiales, afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent le partage de tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale avec un tiers. 5 Le juge peut également être saisi par l’un des parents qui exercent l’autorité parentale. Le partage nécessite l’accord des deux parents. 6 La même faculté appartient au parent qui exerce seul l’autorité parentale. L’avis de l’autre parent doit être recueilli. 7 Dans tous les cas, le juge homologue la convention, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement du ou des parents n’a pas été donné librement.8 Art. 377‑1. – Le partage prend fin par une convention homologuée par le juge ou, en cas de désaccord, par un jugement à la demande du tiers ou de l’un des parents. 9 Si la demande émane d’un parent qui exerce l’autorité parentale, le juge y fait droit sauf circonstances exceptionnelles. »Article 15Au deuxième alinéa de l’article 377‑2 du même code, tel qu’il résulte de l’article 13 de la présente loi, après le mot manifeste », sont insérés les mots ou si les parents s’abstiennent ou refusent, de façon répétée, d’effectuer des actes importants en application du deuxième alinéa de l’article 375‑7 ».Article 161 I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée 2 Section 2 bis3 La médiation familiale4 Art. 22‑4. – Les différends entre époux ou entre parents peuvent faire l’objet d’une mesure de médiation familiale en vue de leur résolution amiable. 5 Art. 22‑5. – La médiation familiale, qui a pour finalité d’apaiser le conflit et de préserver les relations au sein de la famille, est un processus structuré et confidentiel de résolution amiable des différends familiaux. Avec l’aide du médiateur familial, tiers qualifié, impartial et indépendant, les personnes tentent de parvenir à une solution mutuellement acceptable, qui tient compte de l’intérêt de chacune et de celui de leurs enfants éventuels et qui peut prendre la forme d’accords susceptibles d’être homologués par le juge.6 Art. 22‑6. – Les sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables à la médiation familiale. »7 II. – Le premier alinéa de l’article 75 du code civil est complété par les mots ainsi que de l’article 22‑4 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ».Article 171 Les deux derniers alinéas de l’article 373‑2‑10 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés 2 À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut 3 1° Leur proposer une mesure de médiation familiale et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;4 2° Leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial, qui les informe sur l’objet et le déroulement de cette mesure ;5 3° Leur enjoindre de prendre part à une ou deux séances de médiation familiale, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou sur la personne de l’enfant. »Article 181 L’article 373‑2‑13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé 2 À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un accord sur les modifications à apporter à la convention homologuée ou aux décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le juge peut leur enjoindre de prendre part à une ou deux séances de médiation familiale. »Chapitre IVDispositions relatives à la prise en compte de la parole de l’enfantArticle 191 L’article 388‑1 du code civil est ainsi modifié 2 1° nouveau Au premier alinéa, les mots capable de discernement » sont supprimés ;3 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée 4 Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité. » ;5 3° nouveau Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés 6 Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande et ne peut, par exception, être écartée que si son intérêt le commande et par une décision spécialement motivée.7 Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.8 Il peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »Article 19 bis nouveau1 I. – Après le mot mère », la fin du deuxième alinéa de l’article 413‑2 du même code est ainsi rédigée , de l’un d’eux ou à la demande du mineur lui-même. »2 II. – L’article 413‑3 du même code est complété par les mots ou du mineur lui-même ».Article 20Supprimé
Dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, tout fonctionnaire séparé de son conjoint, dont le ou les enfants résident en alternance au domicile de chacun de leurs parents conformément à une décision rendue par le juge aux affaires familiales en application du 1 er alinéa de l'article 373-2-9 du code civil, peut bénéficier
Les incidents d’instance sont envisagés par le Titre XI du Livre 1er du Code de procédure civile consacré aux dispositions communes à toutes les juridictions. À défaut de définition légale, ils peuvent être définis comme les événements qui modifient le cours de l’instance, soit en ce qu’ils affectent sa continuité suspension ou interruption, soit en ce qu’ils provoquent son extinction péremption, désistement, acquiescement, etc.. Le Code de procédure civile énumère aux articles 367 à 410 quatre sortes d’incidents, au nombre desquels figurent La jonction et la disjonction d’instance L’interruption de l’instance La suspension de l’instance L’extinction de l’instance I La jonction et la disjonction d’instances Lorsque des affaires pendantes devant lui présentent un lien de connexité, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances. Inversement, il peut prononcer la disjonction d’une instance en plusieurs art. 367 CPC. Tandis que la jonction ne peut être prononcée qu’à l’égard des instances qui doivent être suivies selon la même procédure, la disjonction doit être prononcée si deux demandes introduites par un acte commun doivent être suivies selon des procédures différentes. L’article 368 du CPC prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ». Il en résulte qu’elles sont insusceptibles de voies de recours. II L’interruption de l’instance A Les causes d’interruption de l’instance Le code de procédure civile opère une distinction entre les événements qui emportent de plein droit interruption de l’instance et ceux qui l’interrompent seulement à compter d’une notification de ces événements faite à l’autre partie. ==> Les événements emportant de plein droit interruption de l’instance L’article 369 du CPC envisage quatre causes d’interruption de plein de droit de l’instance La majorité d’une partie La cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire Les effets du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ==> Les événements interrompant l’instance à compter d’une notification de ces événements à la partie adverse L’article 370 du CPC énonce trois causes d’interruption de l’instance subordonnées à leur notification Le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, étant précisé que la jurisprudence décide que la dissolution d’une société en cours d’instance n’interrompt pas celle-ci, la société étant réputée se survivre pour les besoins de la liquidation com. 21 oct. 2008, n°07-19102. La cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice B Le moment de l’interruption L’article 371 du CPC prévoit que en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. » Il en résulte que la cause d’interruption de l’instance doit intervenir avant l’ouverture des débats, soit le moment où à l’audience de plaidoirie, la parole est donnée, soit au demandeur, soit au juge rapporteur. C Les effets de l’interruption de l’instance L’interruption de l’instance a pour effet de faire obstacle à la poursuite des débats. Plus aucun acte ne peut être accompli. Bien que le juge demeure saisi de l’affaire art. 376 CPC, l’instance pendante devant lui n’est plus considérée comme étant en cours Cass. com., 17 juill. 2001, n° Surtout, l’article 372 du CPC précise que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. » Autrement dit, tous les actes de procédure qui seraient accomplis au mépris de l’interruption d’instance sont privés d’effets, sauf à ce qu’ils soient couverts par la partie à la faveur de laquelle l’instance est interrompue. D La reprise de l’instance 1. Les modalités de reprise de l’instance ==> La reprise de l’instance initiée par les parties L’article 373 du CPC prévoit que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense » Il ressort de cette disposition que la reprise d’instance est subordonnée à l’accomplissement d’un acte de procédure. Cette reprise peut être impulsée, soit par la partie à la faveur de laquelle l’interruption de l’instance est intervenue, soit par l’adversaire. Deux hypothèses doivent ainsi être distinguées La reprise de l’instance est initiée par la partie en faveur de laquelle l’interruption est intervenue, elle peut être formalisée selon deux modalités différentes En matière de procédure écrite, la reprise peur être engagée au moyen de la prise de conclusions En matière de procédure orale, la reprise pourra être déclenchée au moyen d’une déclaration du greffe de la juridiction saisie La reprise de l’instance est initiée par l’adversaire de la partie en faveur de laquelle l’interruption est intervenue Dans cette hypothèse, la reprise de l’instance ne pourra être effectuée que par voie de citation, selon les mêmes modalités que l’acte introductif d’instance À cet égard, l’article 375 du CPC précise que si la partie citée en reprise d’instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants, soit selon les dispositions qui régissent le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire ==> La reprise de l’instance provoquée par le Juge L’article 376 du CPC prévoit que le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. » Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition Premier enseignement La reprise de l’instance peut être provoquée par le juge, qui sans se substituer aux parties, peut les inviter » à accomplir tous les actes utiles en vue de la reprise des débats, ce qui peut se traduire par la fixation de délais En application de l’article 376 du CPC, il peut encore demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance. Cette faculté réservée au juge s’explique par l’absence de dessaisissement, de sorte que l’affaire demeure toujours sous son contrôle Second enseignement En cas de non-respect des délais et injonctions prescrits par le Juge, celui-ci peut prononcer la radiation de l’affaire La radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression du rang des affaires en cours». Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance elle la suspend L’article 383 autorise toutefois le juge de la mise en état à revenir sur cette radiation. En effet, sauf à ce que la péremption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.» 2. Les effets de la reprise de l’instance L’article 374 du CPC dispose que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. » Dans la mesure où l’interruption de l’instance emporte l’interruption du délai de péremption, ce délai court à nouveau à compter de la reprise de l’instance. III La suspension de l’instance L’instance se trouve suspendue lorsque certains événements étrangers à la situation personnelle des parties ou à celle de leur représentant, viennent arrêter son cours. Tel est le cas pour Le sursis à statuer La radiation de l’affaire Le retrait du rôle A Le sursis à statuer ==> Notion de sursis à statuer Le sursis à statuer est défini à l’article 378 du CPC comme la décision qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Classiquement, on distingue deux sortes de sursis à statuer le sursis à statuer obligatoire et le sursis à statuer facultatif. S’agissant du sursis à statuer obligatoire Il s’agit du sursis à statuer qui s’impose au juge, tel que prévu à l’article 108 du CPC. Cette disposition prévoit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit Soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer Soit d’un bénéfice de discussion ou de division Soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi S’agissant du sursis à statuer facultatif Il s’agit du sursis à statuer qui résulte d’un événement que le juge a déterminé Les articles 109 et 110 du CPC prévoient, en ce sens, que le juge peut suspendre l’instance Soit pour accorder un délai au défendeur pour appeler un garant Soit lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation D’autres cas de sursis à statuer facultatif que ceux prévus par la loi ont été découverts par la jurisprudence tels que la formulation d’une question préjudicielle ou l’existence d’un litige pendant devant le Juge pénal ==> Nature du sursis à statuer En dépit de l’apparente clarté de cette dichotomie, la doctrine s’est rapidement interrogée sur la nature du sursis à statuer. En effet, le Code de procédure civile aborde le sursis à statuer à deux endroits différents Tantôt, le sursis à statuer est envisagé aux articles 108 et suivants du CPC comme une exception dilatoire, laquelle n’est autre qu’une variété d’exception de procédure dont le régime est fixé par le chapitre II relevant d’un Titre V consacré aux moyens de défense des parties Tantôt, le sursis à statuer est envisagé aux articles 378 et suivants du CPC comme une variété d’incident d’instance, incident dont la particularité est d’avoir pour effet de suspendre le cours de l’instance La question qui alors se pose est de savoir à quelle catégorie le sursis à statuer appartient-il ? De la réponse à cette question dépend le régime applicable. Or selon que le sursis à statuer est qualifié d’exception de procédure ou d’incident d’instance le régime applicable n’est pas le même. Si l’on retient la qualification d’exception de procédure, il en résultera une conséquence majeure En application de l’article 789 du CPC le Juge de la mise en état est seul compétent pour connaître du sursis à statuer L’exception doit donc être soulevée devant lui avant toute défense au fond et fin de non-recevoir 74 CPC. La demande de sursis à statuer est alors irrecevable devant la formation de jugement, lors de l’ouverture des débats 799 in fine CPC. Reste que si le sursis à statuer est sollicité dans le cadre d’une demande incidente, il pourra être soulevé en tout état de cause, les demandes incidences échappant au régime des exceptions de procédure. Autre conséquence de la qualification d’exception de procédure les voies de recours. L’article 794 du CPC prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789. » Aussi, des voies de recours différentes sont prévues par les articles 795 et 914 du CPC selon que la décision du juge a ou non autorité de chose jugée. Si l’on retient la qualification d’incident d’instance ne mettant pas fin à l’instance, la conséquence sera radicalement différente La demande de sursis à statuer pourra être présentée pour la première fois devant la juridiction de jugement S’agissant de la voie de recours, en application de l’article 380 du CPC la décision statuant sur l’incident ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. Quelle est la qualification retenue par la jurisprudence ? Selon le service de documentation et d’études de la Cour de cassation si les demandes de sursis à statuer font partie d’un titre du code consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que … ces demandes paraissent relever de la compétence du juge de la mise en état ». À l’examen, la grande majorité des décisions émanant des cours d’appel qualifient le sursis à statuer d’exception de procédure, en se fondant notamment sur la définition large de l’article 73 du CPC. En revanche, certains arrêts réfutent cette qualification, mettant notamment en avant le plan du code, en ce que le sursis à statuer se situe sous le Titre XI relatif aux incidents d’instance. Certains arrêts de cours d’appel CA Toulouse, 15 juin 2007, RG 03/02229 ; CA Douai, 14 juin 2007, RG 07/00197 ; CA Versailles, 5 avril 2007, RG 06/01963 ; CA Versailles, 5 janvier 2006, RG 04/08622, rejoignant ainsi certaines études doctrinales, distinguent selon que le sursis est obligatoire ou facultatif. La distinction est notamment fondée sur l’article 108 du CPC délai d’attente en vertu de la loi » et sur le rôle du juge. Lorsque le sursis est impératif, ne laissant au juge aucun pouvoir d’appréciation, il s’agirait d’une exception de procédure relevant du magistrat chargé de la mise en état. Lorsque le sursis est facultatif, le juge a un rôle plus actif en ce qu’il doit rechercher si l’événement invoqué a une incidence sur l’affaire qui lui est soumise. Ce faisant, le magistrat est amené à examiner le fond de l’affaire qui relèverait de la seule formation de jugement. Certains auteurs se sont penchés sur cette dichotomie estimant qu’une distinction pourrait être utilement faite entre Le sursis impératif prévu par la loi, qu’il est logique d’assimiler à une exception dilatoire au sens de l’article 108 du CPC in fine qui dispose le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit … d’un délai d’attente en vertu de la loi» et qui relèverait de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état, comme exception de procédure, Et le sursis facultatif qui conduit le juge à analyser les incidences de l’événement sur le jugement de l’affaire au fond avant de se prononcer, cas où le sursis pourrait conserver sa nature d’incident ne mettant pas fin à l’instance et échapperait à la compétence exclusive du magistrat de la mise en état. L’exemple utilisé à cette fin est le sursis sollicité au titre de l’article 4 du code de procédure pénale, lequel offre, depuis la réforme du 5 mars 2007, deux possibilités L’alinéa 2 la suspension de l’instance civile s’impose dès lors que l’action civile a pour objet de demander réparation du dommage causé par l’infraction dont est saisi le juge répressif ; il s’agit ici d’un cas de sursis imposé au juge ; L’alinéa 3 la suspension soumise à l’appréciation du juge civil au regard de l’influence que pourra exercer la décision pénale sur l’infraction, mais alors que l’action civile a un autre objet que la réparation de l’infraction ; il s’agit ici d’un cas de sursis facultatif. Dans le premier cas, le sursis relèverait de la compétence du magistrat de la mise en état, dans le second, il ressortirait à la compétence de la seule formation de jugement, même avant dessaisissement du magistrat de la mise en état CA Paris, 13 juin 2006, JurisData n° 2006-311819. Mais cette dualité de juge pose bien des difficultés, notamment celle soulevée par Mme Fricero n’est-il pas paradoxal que pour un sursis imposé par la loi, il ne soit plus possible de le soulever devant le juge du fond en raison de l’irrecevabilité prévue par l’article 789 du code de procédure civile, alors que l’empêchement disparaîtrait pour un sursis facultatif ? Ne serait-il pas plus cohérent de le soumettre au même juge, le magistrat de la mise en état, qui serait compétent pour statuer, quelle que soit la cause de la demande de sursis, et purger la procédure de tous ses aléas ? Il sera observé que l’article 789, 1° du CPC, ne fait aucune distinction entre des exceptions de procédure qui seraient impératives et d’autres qui seraient facultatives pour le juge. Bien avant la réforme de décembre 2005, certains praticiens exprimaient déjà leur souhait qu’une révision du code de procédure civile soumette à un même régime tout moyen de procédure ayant pour objet d’entraîner un sursis à statuer. La distinction entre sursis obligatoire et sursis facultatif ne paraît pas adaptée aux exigences de la pratique. Quoi qu’il en soit, sollicitée sur la question de la nature du sursis à statuer, dans un avis n°0080007P du 29 septembre 2008 la Cour de cassation a considéré la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ». Il y a donc lieu de lui appliquer le régime juridique attaché aux exceptions de procédure, en particulier la règle exigeant qu’elles soient soulevées in limine litis, soit avant toute demande au fond. 1. Les causes du sursis à statuer Il convient de distinguer les cas de suspension de l’instance expressément visés par la loi, de ceux qui ne sont le sont pas. ==> Les cas de suspension visés par la loi Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de l’instance sont prévus par la loi. Le délai d’option successorale L’article 108 du CPC prévoit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer». Manifestement, c’est le délai d’option successorale qui est envisagé par ce texte. L’article 771 du Code civil prévoit que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. Ainsi, le bénéficiaire de ce délai peut solliciter du juge un sursis à statuer pendant afin de prendre le temps d’opter. À l’expiration du délai de 4 mois, l’héritier pourra être sommé d’exercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau délai de deux mois. Le bénéfice de discussion ou de division L’article 108 prévoit encore que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […] d’un bénéfice de discussion ou de division», étant précisé que ces mécanismes se rencontrent dans le cadre d’un engagement de caution. Le bénéfice de la discussion prévu à l’article 2298 du Code civil permet à la caution d’exiger du créancier qu’il saisisse et fasse vendre les biens du débiteur avant de l’actionner en paiement. Le bénéfice de division quant à lui, prévu à l’article 2303 du Code civil autorise la caution à exiger du créancier qu’il divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Tant le bénéfice de discussion que le bénéfice de division sont envisagées par le Code de procédure civile comme des exceptions dilatoires. La caution est donc fondée à s’en prévaloir afin de solliciter un sursis à statuer. Tel sera le cas lorsqu’elle sera poursuivie par le créancier, sans que celui-ci n’ait préalablement actionné en paiement le débiteur principal ou divisé ses poursuites en autant d’actions qu’il y a de cautions Le délai d’appel à un garant L’article 109 du CPC prévoit que le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. » Le texte fait ici référence à la faculté pour l’une des parties de solliciter la mise en œuvre d’une garantie simple ou formelle. À cet égard, l’article 334 du CPC prévoit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien. Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler à la cause le garant. C’est précisément là la fonction de l’article 109 du CPC que d’autoriser le juge à octroyer au demandeur ce temps nécessaire à l’organisation de sa défense. Délai nécessaire à l’exercice d’une voie de recours extraordinaire L’article 110 du CPC prévoit que le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. » Ainsi, lorsque l’une des parties entend se prévaloir d’une décision frappée par l’une de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis à statuer. Celui-ci accédera à la demande qui lui est présentée lorsque la décision dont se prévaut le demandeur est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis. L’objectif visé par cette règle est d’éviter que des décisions contradictoires puissent être rendues, raison pour laquelle il convient que la décision frappée d’une voie de recours extraordinaire soit définitive. ==> Les cas de suspension non visés par la loi L’article 108 du CPC prévoit outre les exceptions dilatoires tenant au délai d’option successorale ou aux bénéfices de discussion et de division, le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […]de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. » Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires énoncée aux articles 108, 109 et 110 du CPC n’est pas exhaustive. Elle demeure ouverte. Reste à déterminer quels sont les autres cas de suspension de l’instance en dehors de ceux expressément par la loi. L’examen de la jurisprudence révèle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont La formulation d’une question préjudicielle adressée au Juge administratif Dans cette hypothèse, l’article 49, al. 2 du CPC prévoit que lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. » La formulation d’une question prioritaire de constitutionnalité La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » Pour permettre le contrôle par le Conseil constitutionnel, par voie d’exception, des dispositions législatives promulguées, la réforme instaure un dispositif qui comprend une suspension d’instance. En effet, à l’occasion d’une instance en cours, une partie peut désormais soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Ce moyen est qualifié par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalité. Lorsqu’une telle question est posée devant une juridiction judiciaire, il incombe à celle-ci de statuer sans délai sur sa transmission à la Cour de cassation. Cette transmission doit être ordonnée dès lors que la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu’elle n’a pas déjà , sauf changement des circonstances, été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Cette transmission impose, en principe, à la juridiction initialement saisie de surseoir à statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente de la décision sur la question prioritaire de constitutionnalité. Le criminel tient le civil en l’état L’ancien article 4 du CPC prévoyait un sursis obligatoire à statuer de l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement». Ce sursis au jugement de l’action civile reposait sur le principe prétorien selon lequel le criminel tient le civil en l’état». La primauté de la décision pénale s’expliquait notamment en raison des moyens d’investigation plus efficaces dont dispose le juge répressif, ainsi que par le nécessaire respect de la présomption d’innocence. Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagées pendant ou après la mise en mouvement de l’action publique, et en aucun cas pour celles ayant déjà été tranchées lorsque celle-ci est mise en mouvement. En outre, l’action publique et l’action civile devaient être relatives aux mêmes faits. Ainsi en était-il par exemple d’une action civile exercée en réparation du dommage causé par l’infraction pour laquelle est engagée une procédure pénale. La Cour de cassation avait interprété assez largement ce principe et considéré que le sursis à statuer devait être prononcé dès lors que le même fait avait servi de fondement à l’action publique et à l’action civile, sans pour autant que cette dernière corresponde à la réparation du préjudice subi du fait de l’infraction V. en ce sens , civ., 11 juin 1918. La Cour de cassation considérait donc que le sursis à statuer devait être prononcé lorsque la décision prise sur l’action publique était susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile». Cette règle visait principalement à assurer une primauté de la chose jugée par le pénal sur le civil et à éviter ainsi une divergence de jurisprudence. Au fil du temps, une pratique s’est toutefois installée, laquelle consistait à mettre en mouvement une action publique devant le juge pénal dans le seul objectif de suspendre un procès civil. Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a considérablement limité la portée de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état» en cantonnant son application aux seules actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l’infraction. Ainsi, désormais, le sursis à statuer ne peut être sollicité que dans l’hypothèse où l’action civile est exercée en réparation d’un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal. 2. Les effets du sursis à statuer L’article 378 du CPC prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » Il ressort de cette disposition que le sursis à statuer a pour effet de suspendre l’instance Soit pendant un temps fixé par le Juge Soit jusqu’à la survenance d’un événement déterminé En tout état de cause, il appartient au Juge de prévoir le fait générateur de la reprise de l’instance. Le sursis à statuer ne dessaisit par le Juge, de sorte qu’il dispose de la faculté de revenir sur sa décision, à tout le moins d’abréger ou de proroger le délai fixé. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Ainsi, tant les parties que le Juge peuvent provoquer la reprise de l’instance, à l’instar de l’interruption d’instance. Aucun acte formel n’est exigé par l’article 379 du CPC pour que la reprise de l’instance soit opérante. Suivant les circonstances, le Juge peut encore révoquer le sursis ou en abréger le délai initialement fixé, en particulier s’il considère que ce délai n’est plus justifié. 3. Les recours contre la décision de sursis à statuer L’article 380 du CPC prévoit en ce sens que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Lorsque la décision de sursis à statuer est rendue en dernier ressort, elle peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit. B La radiation de l’affaire ==> Les causes de radiation du rôle L’article 381 du CPC prévoit que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ». À l’examen, les causes de radiation du rôle sont nombreuses Si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d’office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours 801 CPC. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l’avis qui leur a été donné 97 CPC Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision 524 CPC. En cas d’interruption de l’instance, celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti 376 CPC ==> Notification de la décision de radiation La décision de radiation du rôle doit être notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. La notification précise le défaut de diligence sanctionné. Cette notification vise à D’une part, informer les parties de la suspension de l’instance D’autre part, leur indiquer la cause de suspension de l’instance afin qu’elles en tirent toutes les conséquences pour engager sa reprise ==> Les effets de la radiation du rôle L’article 381 du CPC prévoit que la radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression du rang des affaires en cours ». Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance elle la suspend L’article 383 autorise toutefois le juge de la mise en état à revenir sur cette radiation. En effet, sauf à ce que la péremption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. » En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire art. 383 CPC, elle est insusceptible de voie de recours. C Le retrait du rôle L’article 382 du CPC prévoit que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. » Cette demande de retrait du rôle doit être formulée au moyen de conclusions prises respectivement par chacune des parties. Pour être acceptée, la radiation est subordonnée à l’existence d’un accord entre les parties. Elle sera rejetée si la demande émane d’une seule partie. En application de l’article 383 du CPC et à l’instar de la radiation, le retrait du rôle est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne peut donc pas faire l’objet de voies de recours. L’alinéa 2 de cette disposition précise néanmoins que l’une des parties peut solliciter la reprise de l’instance, sauf à ce que celle-ci soit périmée. Il n’est pas nécessaire que cette demande soit formulée par les deux parties. Aucun formalisme n’est, par ailleurs, exigé. La reprise de l’instance pourra donc être provoquée par la seule déclaration au greffe formulée par l’une des parties. III L’extinction de l’instance Le jugement est l’issue normale de tous les procès. Cependant une instance peut s’éteindre d’autres manières. Il est des cas où l’instance s’éteint accessoirement à l’action. Ce sont la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, le décès d’une partie art. 384 CPC. Mais il est également des cas où l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. L’action proprement dite n’en est pas affectée de sorte qu’une nouvelle instance pourrait être introduite s’il n’y a pas prescription art. 385 CPC. A Péremption d’instance ==> Définition L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans art. 386 CPC. En d’autres termes, la péremption d’instance est l’anéantissement de l’instance par suite de l’inaction des plaideurs. Son double fondement s’est manifestement inversé avec la réforme de la procédure civile de 1975. Initialement conçue comme un mécanisme présumant surtout l’intention des parties d’abandonner l’instance, dans le strict respect du principe dispositif, la péremption est clairement devenue à titre principal, avec le nouveau code de procédure civile, une sanction de la carence des plaideurs de plus de deux ans dans la conduite de l’instance qui leur incombe, justifiée par une bonne administration de la justice. La péremption d’instance vise à sanctionner le défaut de diligence des parties » Cass. com., 9 nov. 2004, pourvoi n° La péremption d’instance est régie aux articles 386 à 393 du Code de procédure civile. ==> Domaine de la péremption La péremption d’instance concerne toutes les juridictions première instance, cour d’appel, Cour de cassation, sauf les juridictions pénales lorsqu’elles statuent sur intérêts civils Cass. 2e Civ., 20 mai 1992, pourvoi n° Elle concerne, en principe, toutes les instances. ==> Conditions de la péremption Le délai La péremption d’instance peut être sollicitée à l’expiration d’un délai de deux ans, dans l’hypothèse où, durant ce délai, aucun acte de procédure n’a été accompli par les parties. Le délai court à compter de la dernière diligence procédurale des parties ou à compter du dernier acte de procédure suivant les cas 1re civ., 7 avr. 1999, n° Au cours de l’instance, il appartient donc aux parties d’effectuer toutes les diligences utiles à l’avancement de l’affaire, sous peine de péremption laquelle s’apparente à une sanction. L’interruption du délai Pour que le délai de péremption de l’instance commence à courir encore faut-il que pèse sur les parties l’obligation d’accomplir des diligences. Lorsque, en effet, au cours d’une instance, un temps de procédure échappe aux diligences des parties 3e civ., 26 janvier 2011, n° et tant qu’aucun événement leur redonnant prise sur l’instance n’intervient le délai de péremption est interrompu. Tel est le cas, par exemple, pendant le délibéré. Le délai de péremption est également interrompu dès que le juge de la mise en état a fixé l’affaire en état à une audience des plaidoiries 2e civ., 12 février 2004, n° De même, le délai est interrompu dès que le juge de la mise en état, sans surseoir à statuer, a radié l’affaire du rôle dans l’attente d’une décision pénale 2e civ., 6 avr. 2006, n° Enfin, il cesse également de courir durant la période de transmission d’un dossier d’une juridiction à une autre après décision d’incompétence, jusqu’à la réception de la lettre du greffe prévue à l’article 97 du code de procédure civile 2e civ., 15 janvier 2009, n° Conséquence de la qualification d’ interruption » de la péremption, c’est un nouveau délai de deux ans qui recommence à courir lorsque, intervient un événement, qui redonne aux parties une possibilité d’agir sur la procédure, tel que la révocation de l’ordonnance de clôture 2e civ., 28 juin 2006, n° ou la décision du juge ordonnant le retrait du rôle à la demande des parties Cass. 2e civ., 15 mai 2014, pourvoi n° Les incidents affectant le délai de péremption Il ressort des textes que certains événements ont pour effet d’affecter le délai de la péremption d’instance Il en va ainsi des événements suivants En cas d’interruption de l’instance pour les causes prévues par la loi 392, al. 1er CPC En cas de suspension de l’instance, seulement si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé 392, al. 2e CPC La radiation ou le retrait de l’affaire du rôle sont, dès lors, sans incidence sur le délai de péremption du rôle dans la mesure où l’efficacité de ces événements n’est assortie d’aucun terme, ni d’aucune condition. Pour les cas de suspension de l’instance qui affecte le délai de péremption, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. ==> Procédure Une instance en cours Pour que la question de la péremption puisse être posée, il faut que l’instance soit en cours, ce qui a conduit la jurisprudence des années 1980 à préciser que le point de départ de l’instance est fixé à la date de la saisine de la juridiction puisqu’il est nécessaire que le juge soit saisi de l’instance en cause, date qui peut donc varier Classiquement, on considère que c’est l’enrôlement de l’assignation qui opère la saisine de la juridiction et non sa signification V. en ce sens 2e civ., 29 février 1984, n° 82-12259. Dans l’hypothèse spécifique d’une cassation avec renvoi, le délai court à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation lorsque celui-ci est contradictoire 2e civ., 27 juin 1990, n° et à compter de la saisine de la cour d’appel de renvoi lorsqu’il a été rendu par défaut. Le point d’arrivée est le prononcé du jugement, dès lors qu’il dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche, ce qui donne lieu à un contentieux chaque fois qu’une voie de recours est exercée plus de deux ans après le prononcé d’une décision non signifiée. Si l’irrecevabilité d’un appel ne résulte pas de l’expiration du délai pour l’interjeter, elle ne peut résulter de la péremption de l’instance de première instance, ni de celle de l’instance d’appel 2e civ., 12 mars 1986, n° De même, l’instance au fond n’étant pas la suite de l’instance en référé-expertise, l’instance au fond intentée plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise n’est pas périmée puisque l’ordonnance de référé a dessaisi le juge 3e civ., 8 octobre 1997, n° Il s’ensuit également que le juge n’étant pas dessaisi par un jugement avant dire droit ou partiellement avant dire droit, le délai de péremption continue à courir, notamment durant les opérations d’expertise 2e civ., 18 octobre 2001, n° sauf en cas d’indivisibilité des chefs de dispositif définitif et avant dire droit du jugement mixte par exemple, la péremption de l’instance en indemnisation après expertise rend sans objet l’autorité de la chose jugée sur la responsabilité. Les parties L’article 387 du CPC prévoit que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.» Tant le demandeur que le défendeur peuvent ainsi faire constater par le Juge la péremption de l’instance Forme de la demande La péremption d’instance peut être demandée à titre principal soit au moyen d’une assignation, soit par voie de conclusions selon les situations L’article 387, al. 2e du CPC précise que la péremption de l’instance peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. Moment de la demande L’article 388 du CPC prévoit que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit» Cela signifie qu’à l’expiration du délai de deux ans, la partie qui entend se prévaloir de la péremption de l’instance a l’obligation de soulever cette cause d’extinction de l’instance avant Les exceptions de procédure Les fins de non-recevoir Les défenses au fond La sanction de la règle est l’irrecevabilité de la demande de péremption de l’instance Rôle du Juge Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 la péremption d’instance peut être soulevée d’office par le juge ce qui n’était pas le cas sous l’empire du droit antérieur. Reste que la péremption d’instance étant de droit lorsqu’elle est demandée, le juge n’est investi d’aucun pouvoir d’appréciation s’il constate que la péremption est acquise 2e civ., 13 janv. 2000, n° ==> Effets de la péremption Extinction de l’instance L’article 389 du CPC prévoit que la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. » Cela signifie que pour poursuivre l’action engagée, il conviendra d’introduire une nouvelle instance, soit de faire délivrer une nouvelle assignation, à supposer que l’action ne soit pas prescrite Survie de l’action Il ressort de l’article 389 du CPC que lorsque l’instance est éteinte par la péremption, le droit d’agir subsiste néanmoins, ce qui autorise le demandeur à renouveler le procès par une nouvelle assignation 2e civ., 11 février 2010, n° Devant la Cour de cassation, lorsque le pourvoi est radié du rôle en application des articles 1009-1 et suivants du code de procédure civile, un nouveau délai de péremption recommence à courir. Acquisition de la force jugée du jugement L’article 390 du CPC prévoit que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié. Lorsque, de la sorte, la péremption intervient au stade de l’appel, elle a pour effet de conférer au jugement rendu en première instance la force de chose jugée. Cette décision ne pourra donc plus être remise en cause Opposabilité de la péremption d’instance L’article 391 du CPC prévoit que le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique. Les frais d’instance L’article 393 du CPC prévoit que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance Le demandeur aura, dans ces conditions, tout intérêt à éviter la péremption d’instance, sous peine de supporter les dépens et les frais irrépétibles. B Désistement d’instance ==> Définition Le désistement d’instance est l’offre faite par le demandeur au défendeur, qui l’accepte, d’arrêter le procès sans attendre le jugement. Le désistement d’instance ne doit pas être confondu avec le désistement d’action Le désistement d’instance Ce désistement consiste seulement à renoncer à une demande en justice afin de mettre fin à l’instance. La conséquence en est qu’une nouvelle demande pourra être introduite en justice, ce qui supposera d’engager une nouvelle instance Ainsi, la partie qui se désiste à une instance ne renonce pas à l’action en justice dont elle demeure titulaire. Le désistement d’action Ce désistement consiste à renoncer, non pas à une demande en justice, mais à l’exercice du droit substantiel objet de la demande Il en résulte que le titulaire de ce droit se prive, pour la suite, de la possibilité d’exercer une action en justice En pareil cas, il y a donc renonciation définitive à agir en justice sur le fondement du droit auquel il a été renoncé S’agissant du désistement d’instance, le Code de procédure civile distingue selon que le désistement d’instance intervient au stade de la première instance ou en appel et/ou opposition. 1. Le désistement en première instance ==> Domaine L’article 394 du CPC prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il n’y a donc a priori aucune restriction pour faire jouer un désistement d’instance. Il est donc indifférent que les règles mobilisées dans le cadre de l’instance relèvent de l’ordre public. ==> Conditions Un acte de volonté Principe L’article 395 du CPC dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition Premier enseignement, le désistement est un acte de volonté, de sorte que le demandeur doit justifier de sa pleine capacité Second enseignent, le désistement ne peut être que le produit d’une rencontre des volontés, de sorte que défendeur doit consentir au désistement du demandeur. S’agissant de l’expression du désistement, il peut être exprès ou tacite Exceptions Le principe posé à l’article 395 du CPC est assorti de deux exceptions. En effet, l’acceptation n’est pas nécessaire si, au moment où le demandeur se désiste, le défendeur n’a présenté Soit aucune défense au fond Soit aucune fin de non-recevoir Une décision L’article 396 du CPC prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Ainsi, appartient-il au juge de s’assurer D’une part, l’existence d’un accord entre les parties D’autre part, en cas de désaccord, l’existence d’un motif légitime du défendeur, telle qu’une demande reconventionnelle L’instance prendra fin, non pas sous l’effet du jugement, mais par l’accord des parties. Le jugement constatant l’accord de donner acte est une mesure d’administration judiciaire dépourvue de l’autorité de la chose jugée et insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours. ==> Effets Exception de l’instance L’article 398 du CPC prévoit que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. La conséquence est alors double Tous les actes de procédure accomplis depuis la demande sont rétroactivement anéantis Les parties conservent la possibilité d’introduire une nouvelle instance, tant que l’action n’est pas prescrite. Les frais d’instance L’article 399 du CPC dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ces frais devront, en principe, être supportés par l’auteur du désistement Les parties demeurent libres de prévoir une répartition des frais différente, la règle n’étant pas d’ordre public. 2. Le désistement de l’appel ou de l’opposition ==> Domaine À l’instar du désistement en première instance, l’article 400 du CPC prévoit que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » Il n’y a donc, s’agissant de la matière dont relève le litige, aucune restriction s’agissant du désistement dans le cadre d’un appel ou d’une opposition, sauf à ce qu’un texte en dispose autrement. A l’examen, le cas de désistement se singularise, s’agissant de ces conditions de mise en œuvre diffèrent de celles applicables au désistement en première instance. ==> Conditions Les conditions de fond Il convient de distinguer selon que le désistement porte sur un appel ou sur une opposition S’agissant du désistement de l’appel L’article 401 du CPC prévoit qu’il n’a besoin d’être accepté qu’à la condition Soit qu’il comporte des réserves, c’est-à -dire qu’il soit subordonné à la satisfaction par l’autre partie de conditions Soit si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En dehors de ces deux cas, l’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas requise. S’agissant du désistement de l’opposition L’article 402 du CPC prévoit qu’il n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. À défaut, il ne sera nullement besoin de solliciter l’acceptation de la partie adverse À l’examen, il apparaît que, contrairement au désistement en première instance, l’acceptation du défendeur n’est, par principe pas requise. Ce n’est que par exception que les textes exigent que le défendeur accepte le désistement de la partie adverse. Les conditions de forme Comme le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition peut être exprès ou tacite De la même manière, il doit être constaté par un juge qui doit déclarer le désistement parfait, dès lors que les conditions requises par les articles 401 et 402 du CPC sont réunies. ==> Effets Le désistement de l’appel ou de l’opposition produit plusieurs effets Premier effet Le désistement dessaisi le juge qui ne pourra dès lors plus statuer au fond, ni confirmer le jugement rendu en première instance. L’instance est alors définitivement éteinte, sauf à ce que, consécutivement au désistement, un appel soit interjeté par la partie adverse Deuxième effet Le désistement, a encore pour effet d’emporter acquiescement au jugement. Lorsque, toutefois, le désistement porte sur un appel, l’article 403 du CPC précise qu’ il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. » Autrement dit, en cas d’appel incident interjeté par la partie adverse, l’auteur du désistement est autorisé à revenir sur son désistement. Cette faculté qui lui est offerte se justifie par la nécessité de lui permettre de se défendre et de faire échec à la voie de recours exercée contre lui. Troisième effet Comme pour le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition emporte pour son auteur et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. C L’acquiescement ==> Notion Il ressort des articles 408 et 409 du CPC qu’il y a lieu de distinguer l’acquiescement à la demande de l’acquiescement au jugement S’agissant de l’acquiescement à la demande C’est le fait, de la part d’une partie, ordinairement le défendeur, de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l’adversaire 408 CPC. À la différence de la péremption d’instance ou du désistement, l’acquiescement à la demande emporte non seulement annulation de la procédure mais également renonciation à l’action. S’agissant de l’acquiescement au jugement Il se distingue de l’acquiescement à la demande en ce qu’il emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours. L’acquiescement au jugement se rapproche, en quelque sorte, du désistement de l’appel. ==> Conditions Conditions communes Principe un acte de volonté Tant l’acquiescement à la demande que l’acquiescement au jugement supposent l’accomplissement d’un acte de volonté de son auteur qui donc doit disposer de sa pleine capacité à consentir. L’article 410, al. 1er du CPC prévoit que l’acquiescement peut être exprès ou implicite Exception l’effet de la loi L’alinéa 2 de l’article 410 du CPC prévoit, s’agissant de l’acquiescement au jugement que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis. Il ressort de cette disposition que pour valoir acquiescement D’une part, l’exécution doit porter sur un jugement non exécutoire, soit non passé en force de chose jugée ou non assortie de l’exécution provisoire D’autre part, elle ne doit pas être équivoque, en ce sens qu’elle ne doit laisser aucun doute quant à l’intention de la partie qui exécute la décision Conditions spécifiques S’agissant de l’acquiescement à la demande L’article 408 dispose qu’ il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.» Ainsi, par exemple, en matière de filiation, l’article 323 du code civil prévoit expressément que les actions, en ce domaine, ne peuvent faire l’objet de renonciation. Le caractère d’ordre public de la matière rend donc les droits indisponibles. S’agissant de l’acquiescement au jugement L’article 409 du CPC prévoit qu’ il est toujours admis sauf disposition contraire» en premier et dernier ressort S’il ne connaît, par principe, aucune limite, des dispositions légales peuvent malgré tout prohiber l’acquiescement au jugement. Tel est le cas de l’article 1122 du CPC qui dispose que un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l’appel, qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.» ==> Effets L’acquiescement à la demande Il produit deux effets majeurs D’une part, il emporte reconnaissance par le plaideur, du bien-fondé des prétentions de son adversaire D’autre part, il vaut renonciation à contester et entraîne extinction de l’instance L’acquiescement au jugement Il emporte D’une part, soumission aux chefs de la décision L’effet de l’acquiescement demeure néanmoins relatif en ce qu’il n’est pas opposable aux autres parties contre lesquelles le jugement a été rendu D’autre part, renonciation aux voies de recours Dans l’hypothèse, toutefois où postérieurement à l’acquiescement, une autre partie forme régulièrement un recours, son auteur dispose de la faculté de revenir sur son acquiescement. En dehors de cette hypothèse, l’acquiescement est définitif, de sorte qu’il rend toute voie de recours irrecevable, exception faite de l’action en rectification d’erreur matérielle 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-21061 D Caducité de la citation ==> Généralités La caducité fait partie de ces notions juridiques auxquelles le législateur et le juge font régulièrement référence sans qu’il existe pour autant de définition arrêtée. Si, quelques études lui ont bien été consacrées[2], elles sont si peu nombreuses que le sujet est encore loin d’être épuisé. En dépit du faible intérêt qu’elle suscite, les auteurs ne manquent pas de qualificatifs pour décrire ce que la caducité est supposée être. Ainsi, pour certains l’acte caduc s’apparenterait à un fruit parfaitement mûr […] tombé faute d’avoir été cueilli en son temps »[3]. Pour d’autres, la caducité évoquerait l’automne d’un acte juridique, une mort lente et sans douleur »[4]. D’autres encore voient dans cette dernière un acte juridique frappé accidentellement de stérilité »[5]. L’idée générale qui ressort de ces descriptions, est que l’action du temps aurait eu raison de l’acte caduc de sorte qu’il s’en trouverait privé d’effet. De ce point de vue, la caducité se rapproche de la nullité, laquelle a également pour conséquence l’anéantissement de l’acte qu’elle affecte. Est-ce à dire que les deux notions se confondent ? Assurément non. ==> Caducité et nullité C’est précisément en s’appuyant sur la différence qui existe entre les deux que les auteurs définissent la caducité. Tandis que la nullité sanctionnerait l’absence d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation, la caducité s’identifierait, quant à elle, à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence. La caducité et la nullité ne viseraient donc pas à sanctionner les mêmes défaillances. Cette différence d’objet ne saurait toutefois occulter les rapports étroits qu’entretiennent les deux notions, ne serait-ce parce que le vice qui affecte l’acte caduc aurait tout aussi bien pu être source de nullité s’il était apparu lors de la formation dudit acte. Sans doute est-ce d’ailleurs là l’une des raisons du regain d’intérêt pour la caducité ces dernières années. ==> La caducité en matière civile Lorsqu’elle a été introduite dans le Code civil, l’usage de cette notion est limité au domaine des libéralités. Plus précisément il est recouru à la caducité pour sanctionner la défaillance de l’une des conditions exigées pour que le legs, la donation ou le testament puisse prospérer utilement telles la survie[6] ou la capacité [7] du bénéficiaire ou bien encore la non-disparition du bien légué[8]. Ce cantonnement de la caducité au domaine des actes à titre gratuit va s’estomper peu à peu avec les métamorphoses que connaît le droit des contrats. Comme le souligne Véronique Wester-Ouisse alors que la formation du contrat était le seul souci réel des rédacteurs du Code civil, le contrat, aujourd’hui, est davantage examiné au stade de son exécution »[9] si bien que l’appropriation de la notion de caducité par les spécialistes du droit des contrats prend alors tout son sens[10]. Là ne s’arrête pas son expansion. La caducité fait également son apparition en droit judiciaire privé. ==> La caducité en matière procédurale Bien que les auteurs soient partagés sur la question de savoir s’il s’agit de la même caducité que celle rencontrée en droit civil[11], tous s’accordent à dire qu’elle intervient comme une véritable sanction. En droit judiciaire privé la caducité aurait, en effet, pour fonction de sanctionner l’inaction des parties qui n’auraient pas effectué les diligences requises dans le délai prescrit par la loi[12]. À l’examen, c’est à cette caducité-là que fait référence l’article 406 du CPC, lequel envisage la caducité de la citation comme une cause d’extinction de l’instance. Plus précisément, ce type de caducité intervient pour sanctionner le non-accomplissement d’un acte subséquent à l’acte introductif d’instance et qui lui est essentiel dans un certain délai. 1. Les causes de caducité Classiquement, on recense trois causes de caducité de la citation en justice La caducité pour défaut de saisine du Juge Cette cause de caducité concerne toutes les procédures contentieuses En première instance L’article 754 du CPC prévoit que l’assignation est caduque si une copie n’en a pas été remise au greffe dans les délais énoncés par le texte 2 mois ou 15 jours. Il s’agit d’une sanction radicale puisque, comme le prévoit l’article 385 du CPC, elle entraîne l’extinction de l’instance, et fait donc encourir à la partie négligente le risque de perdre son action, sauf le droit d’introduire une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs 2e civ., 12 juin 2008, n° 07-14443. Cette règle se retrouve pour la procédure à jour fixe 843 CPC. En appel La récente réforme de la procédure civile d’appel a donné un regain d’actualité à la notion de caducité, mise en exergue par les décrets n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile et n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, ayant pour objet d’en améliorer la célérité et l’efficacité. En application de l’article 902 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est caduque si elle n’est pas signifiée à l’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le mois de l’avis donné par le greffe à l’appelant d’avoir à effectuer cette formalité. Et l’article 908 du code de procédure civile prévoit la caducité de la déclaration d’appel si l’appelant n’a pas conclu dans les trois mois de celle-ci. La caducité pour défaut de comparution La non-comparution à l’audience du demandeur est sanctionnée par la caducité de la citation. Cette sanction est encourue devant toutes les juridictions, quelle que soit la procédure engagée. L’article 468 du CPC prévoit en ce sens que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas deux alternatives sont envisageables Première alternative Le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Seconde alternative Le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. La caducité pour défaut d’accomplissement d’une formalité L’article 469 du CPC, applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, dispose que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis deux alternatives sont là encore envisageables Première Alternative Le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Seconde alternative Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque Ici, le choix est laissé au défendeur qui peut soit laisser le juger rendre sa décision, soit se prévaloir de la caducité de la citation du demandeur. 2. Le prononcé de la caducité ==> Décision L’indifférence de l’établissement d’un grief Il a été jugé de longue date que cette sanction doit être prononcée quand les conditions en sont réunies, même en l’absence de grief 2e civ., 21 octobre 1976, n° le juge ne disposant, sur ce point, d’aucun pouvoir d’appréciation Cass. 2e civ., 15 mai 1974, n° Le pouvoir du juge Il convient de distinguer ici selon les causes de la caducité La caducité de la citation résulte du défaut de saisine du Juge Dans cette hypothèse, tant en première instance qu’en appel, le Juge est investi du pouvoir de se saisir d’office En première instance L’article 754 du CPC prévoit que dans l’hypothèse où l’assignation n’est pas placée dans le délai de 2 mois ou 15 jours, selon le cas, à compter de sa signification, la caducité de l’assignation est constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. Il en va de même pour la procédure à jour fixe 843 CPC. En appel Le juge peut la prononcer d’office, même si le texte ne le prévoit pas explicitement. La Cour de cassation en a récemment jugé ainsi dans le cas de la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de la déclaration d’appel dans le mois suivant l’avis du greffe l’invitant à cette diligence, alors même que l’article 902 du code de procédure civile prescrivant cette diligence ne prévoyait pas, à la différence des autres diligences prescrites par la réforme de la procédure d’appel, le pouvoir pour le juge de la relever d’office 2e Civ., 26 juin 2014, n° Comme la caducité de l’assignation, celle de la déclaration d’appel doit être prononcée sur le seul constat de l’absence de la formalité requise dans le délai fixé, sans que le juge dispose à cet égard d’un pouvoir de modération lui permettant de tenir compte de circonstances particulières, et même en l’absence de grief. La caducité résulte du défaut de comparution du demandeur L’article 468 du CPC prévoit que, dans cette hypothèse, le juge peut déclarer d’office la citation. Il s’agit néanmoins d’une simple faculté Aucune obligation ne pèse donc sur le Juge qui peut décider de ne pas prononcer la caducité de la citation, sauf à ce que la demande soit formulée par le défendeur La caducité résulte du défaut d’accomplissement d’une formalité Ici, le juge ne dispose pas de relever d’office la caducité de la citation. L’article 469 dispose en ce sens que le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. » Si donc le défendeur décide de ne pas se prévaloir de la caducité de la citation, le juge sera contraint de rendre une décision. ==> Voies de recours L’article 407 du CPC prévoit que la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue. » Autrement dit, les parties disposent de la faculté de solliciter la rétractation de la décision prise par le juge qui constate la caducité de la citation. S’agissant du délai pour exercer la voie de recours, les textes sont silencieux sur ce point, de sorte que les parties ne sont pas menacées par la forclusion en cas de recours tardif. Pour que celui-ci prospère, il leur appartiendra, néanmoins, de saisir le Juge dans un délai raisonnable. 3. Les effets de la caducité Lorsqu’elle est prononcée ou constatée, la caducité produit des effets Pour l’avenir Pour le passé ==> Pour l’avenir extinction de l’instance Lorsque la caducité frappe la citation en justice, elle a pour effet de mettre fin à l’instance engagée par le demandeur. Le juge est alors immédiatement dessaisi de l’affaire. Cet effet de la caducité est énoncé à l’article 385 du CPC qui dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. » Reste que si l’instance est éteinte par l’effet de la caducité, l’action subsiste, de sorte qu’une nouvelle procédure pourra toujours être engagée sur le même fondement. L’alinéa 2 de l’article 385 du CPC prévoit en ce sens que la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. » ==> Pour le passé anéantissement rétroactif des actes de procédure Traditionnellement, la caducité est perçue comme étant dépourvue d’effet rétroactif ; elle éteint seulement l’acte qu’elle affecte pour l’avenir. Rana Chaaban analyse cette perception – encore majoritaire aujourd’hui – en relevant que, dans la conception originelle, le domaine de la caducité était limité aux actes juridiques qui n’ont reçu aucune exécution »[13]. C’est la raison pour laquelle, pendant longtemps, la rétroactivité de la caducité n’a pas été envisagée[14]. Il eût, en effet, été absurde de faire rétroagir la caducité en vue d’anéantir un acte qui n’a encore produit aucun effet. Bien que la non-rétroactivité soit toujours considérée comme une caractéristique indissociable de la caducité, les données du problème ont pourtant changé. La caducité n’est plus cantonnée au domaine des legs elle a été importée en droit des contrats et en droit judiciaire privé[15]. Il en résulte qu’elle est, désormais, susceptible de frapper des actes qui ont reçu une exécution partielle voire totale[16]. Partant, la question de sa rétroactivité s’est inévitablement posée. Plus précisément, on s’est interrogé sur la question de savoir s’il est des situations engendrées par la caducité qui justifieraient que l’on recourt à la fiction juridique qu’est la rétroactivité laquelle, on le rappelle, consiste à substituer une situation nouvelle à une situation antérieure de telle sorte que tout se passe comme si celle-ci n’avait jamais existé »[17]. Comme le souligne Jean Deprez autant il est normal qu’une situation juridique soit détruite pour l’avenir par l’intervention d’un acte ou d’un événement qui en opère l’extinction, autant il est anormal de détruire les effets qu’elle a produits dans le passé »[18]. Aussi, la rétroactivité, poursuit-il, n’est justifiable que dans la mesure où cette protection en nécessite le mécanisme »[19]. En l’absence de textes régissant les effets de la caducité, c’est tout naturellement au juge qu’il est revenu le soin de déterminer si l’on pouvait attacher à la caducité un effet rétroactif. Si, manifestement, les juridictions sont régulièrement amenées à statuer sur cette question, il ressort de la jurisprudence qu’il n’existe, pour l’heure, aucun principe général applicable à tous les cas de caducité. Comme elle le fait souvent pour les notions dont elle peine à se saisir, la jurisprudence agit de façon désordonnée, par touches successives. À défaut d’unité du régime juridique de la caducité, une partie de la doctrine voit néanmoins, dans les dernières décisions rendues en matière de caducité d’actes de procédure, l’ébauche d’une règle qui gouvernerait ses effets. Les contours de cette règle demeurent toutefois encore mal définis. Remontons, pour avoir une vue d’ensemble du tableau, à l’époque où l’idée selon laquelle la caducité serait nécessairement dépourvue de rétroactivité a évolué. La question de la rétroactivité de la caducité affectant un acte de procédure s’est tout d’abord posée lorsque l’on s’est demandé si l’on pouvait confondre l’assignation caduque avec l’assignation frappée de nullité. En les assimilant, cela permettait d’attraire l’assignation caduque dans le giron de l’ancien article 2247 du Code civil qui énonçait les cas dans lesquels l’interruption de prescription était non avenue. Pendant longtemps, la jurisprudence s’est refusé à procéder à pareille assimilation[20]. En un sens, cela pouvait se comprendre dans la mesure où, techniquement, la caducité se distingue nettement de la nullité. Or la liste des cas prévus à l’ancien article 2247 du Code civil était exhaustive. Cet obstacle textuel n’a cependant pas empêché la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, de revenir sur sa position dans un arrêt du 3 avril 1987[21]. Dans cette décision, les juges du Quai de l’Horloge ont estimé que, quand bien même la caducité de l’assignation ne figurait pas parmi les circonstances visées par la loi, elle était, comme la nullité, insusceptible d’ interrompre le cours de la prescription ». De cette décision, les auteurs en ont alors déduit que la caducité pouvait avoir un effet rétroactif. Si, ce revirement de jurisprudence a été confirmé par la suite[22] ; on est légitimement en droit de se demander si elle est toujours valable. Le nouvel article 2243 du Code civil, introduit par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ne fait plus référence à la nullité de l’assignation. Est-ce à dire que l’assignation nulle conserverait son effet interruptif de prescription et que, par voie de conséquence, il en irait de même pour l’assignation caduque ? Un auteur prédit que la solution adoptée par l’assemblée plénière sera maintenue[23]. S’il se trompe, cela ne remettra toutefois pas en cause le mouvement tendant à reconnaître à la caducité un effet rétroactif. [1] M. Kebir, Réforme de la procédure civile promotion de la mise en état conventionnelle et extension des pouvoirs du JME », Dalloz actualité, 23 déc. 2019 [2] V. en ce sens Y. Buffelan-Lanore, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil, LGDJ, 1963; N. Fricero-Goujon, La caducité en droit judiciaire privé thèse Nice, 1979 ; C. Pelletier, La caducité des actes juridiques en droit privé, L’Harmattan, coll. logiques juridiques », 2004 ; R. Chaaban, La caducité des actes juridiques, LGDJ, 2006. [3] R. Perrot, Titre exécutoire caducité d’une ordonnance d’homologation sur la pension alimentaire », RTD Civ., 2004, p. 559. [4] Aubry, Retour sur la caducité en matière contractuelle », RTD Civ., 2012, p. 625. [5] H. roland et L. Boyer, Introduction au droit, Litec, coll. Traités », 2002, n°102, p. 38. [6] Article 1089 du Code civil. [7] Article 1043 du Code civil. [8] Article 1042, alinéa 1er du Code civil. [9] V. Wester-Ouisse, La caducité en matière contractuelle une notion à réinventer », JCP G, n°4, Janv. 2001, I 290. [10] V. en ce sens F. Garron, La caducité du contrat étude de droit privé, PU Aix-Marseille, 2000. [11] Pour Caroline Pelletier la caducité envisagée par les civilistes et la caducité que l’on rencontre en droit judiciaire privé forment une seule et même notion C. Pelletier, op. cit., n°402, A l’inverse, Rana Chaaban estime qu’il s’agit là de caducités différentes R. Chaaban, op. cit., n°29, p. 20. Elle estime en ce sens que, contrairement à la caducité judiciaire, la caducité de droit civil éteint un droit substantiel, et non un élément processuel ». [12] V. en ce sens S. Guinchard, Le temps dans la procédure civile », in XVe Colloque des instituts d’études judiciaires, Clermont-Ferrand, 13-14-15 octobre 1983, Annales de la faculté de droit et de science politique de Clermont-Ferrand, 1983, p. 65-76. [13] R. Chaaban, op. cit., n°371, p. 333. [14] Pierre Hébraud affirme en ce sens que les effets de l’acte caduc se concentrent dans cette chute, sans rayonner au-delà , sans s’accompagner, notamment de rétroactivité » P. Hébraud, Préface de la thèse de Y. Buffelan-Lanore, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil, LGDJ, 1963, p. VI. [15] Dès 1971 la notion de caducité fait son apparition en droit des contrats. Dans trois arrêts remarqués, la Cour de cassation juge, par exemple, caduque une stipulation contractuelle qui ne satisfaisait plus, en cours d’exécution d’un contrat, à l’exigence de déterminabilité du prix Cass. com., 27 avr. 1971, n° n° et n° Gaz. Pal. 1971, 2, p. 706, [3 arrêts] ; JCP G 1972, II, 16975 note J. Boré ; D. 1972, p. 353, note J. Ghestin, W. Rabinovitch. [16] Caroline Pelletier note que le cantonnement de la caducité aux actes juridiques non entrés en vigueur ne reflète plus l’état du droit positif et [qu’elle] peut, aussi, sans inconvénient, résulter d’un fait générateur intervenant après le début de l’exécution de l’acte juridique » C. Pelletier, op. cit., n°3, p. 17. [17] R. Houin, Le problème des fictions en droit civil », Travaux de l’association H. Capitant, 1947, p. 247. [18] J. Deprez, La rétroactivité dans les actes juridiques Thèse, Rennes, 1953, n°1. [19] Ibid., n°61. [20] Cass. 2e civ., 2 déc. 1982 Bull. civ. 1982, II, n° 158 ; RTD civ. 1983, p. 593, obs. R. Perrot; Cass. 2e civ., 13 févr. 1985 JCP G 1985, IV, 15. [21] Cass. ass. plén., 3 avr. 1987 JCP G 1987, II, 20792, concl. M. Cabannes ; Gaz. Pal. 1987, 2, somm. p. 173, note H. Croze et Ch. Morel ; RTD civ. 1987, p. 401, obs. R. Perrot ; D. 1988, Somm. p. 122, obs. P. Julien. [22] Cass. soc., 21 mai 1996 D. 1996, inf. rap. p. 154 ; Civ. 2e, 3 mai 2001, n° D. 2001. 1671; RTD civ. 2001. 667, obs. R. Perrot, Bull. civ. II, n° 89 ; Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° Bull. civ. 2001, II, n° 153; Com. 14 mars 2006, n° [23] V. en ce sens L. Miniato, La loi du 17 juin 2008 rend-elle caduque la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation ? », Dalloz, 2008, p. 2592.
DÉR Exigibilité, subst. fém.,dr. [Le compl. du nom désigne une dette] Fait d'être exigible. Exigibilité d'une dette. Le code de commerce et les lois spéciales ont pris les mesures les plus sévères, en vue de garantir la sécurité des effets et leur paiement impeccable à l'échéance. Mais il arrive, dans des circonstances
LOI N° 2020-490 DU 29 MAI 2020 RELATIVE AU NOM ARTICLE 1 Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom s’acquiert par la filiation ou par la décision de l’autorité administrative ou judiciaire. Le nom est immuable, imprescriptible et inaliénable, sauf les cas prévus par la loi. ARTICLE 2 L’enfant né dans le mariage porte le nom de son père. Il y est ajouté le nom de sa mère si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu’il y soit ajouté le nom de sa mère. En cas de désaveu, l’enfant ne porte que le nom de sa mère. ARTICLE 3 L’enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie. Lorsque sa filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, il porte le nom du père. Il y est ajouté le nom de sa mère, si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu’il y soit ajouté le nom de sa mère. Lorsque la filiation est établie en second lieu à l’égard du père, le nom de ce dernier est, à sa demande, ajouté au nom de la mère. Néanmoins, en ce cas, et sur consentement de la mère donné oralement lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un officier de l’état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte, l’enfant porte soit le nom du père, soit le nom du père auquel est ajouté le nom de la mère. ARTICLE 4 Les enfants nés dans le mariage, des mêmes auteurs, portent le même nom. Les enfants nés hors mariage des mêmes auteurs portent le même nom, lorsque leurs filiations sont établies simultanément à l’égard des deux parents. ARTICLE 5 Lorsque le père et la mère ou l’un d’entre eux porte un nom double, ils ne peuvent transmettre que le seul nom du père à leurs enfants nés dans le mariage. La disposition de l’alinéa 1 du présent article s’applique aux enfants nés hors mariage des mêmes auteurs, lorsque leurs filiations sont établies simultanément à l’égard des deux parents. ARTICLE 6 Lorsque la filiation de l’enfant né hors mariage est établie en second lieu à l’égard du père et que le père et la mère ou l’un d’entre eux porte un nom double, l’enfant porte le nom de la mère. Toutefois, si la mère y consent dans les conditions prévues à l’article 3 alinéa 3, l’enfant ne porte que le nom du père. ARTICLE 7 L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. En cas d’adoption par deux époux, il est ajouté au nom de l’adopté celui du mari. Si l’adoptant est une femme mariée, l’adopté porte le nom de l’adoptante en l’ajoutant au sien. Dans les cas visés aux alinéas précédents, le tribunal peut décider que l’adopté âgé de moins de seize ans ne portera que le nom de l’adoptant. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté. A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté âgé de moins de treize ans sans son consentement. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigé. ARTICLE 8 L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant et en cas d’adoption par deux époux le nom du mari. Il y est ajouté le nom de la femme si celle-ci le demande. A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant de moins de treize ans. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigé. ARTICLE 9 L’enfant à l’égard duquel aucune filiation n’est régulièrement établie prend le nom qui lui est attribué par l’officier de l’état civil à qui sa naissance ou sa découverte a été déclarée. ARTICLE 10 Il est interdit aux officiers de l’état civil de donner des noms ou prénoms et de recevoir des prénoms autres que ceux figurant dans les différents calendriers ou ceux consacrés par les usages et la tradition. ARTICLE 11 Au cas où le dernier représentant d’une famille dans l’ordre de la descendance est mort sans postérité, le droit de relever son nom en l’ajoutant aux leurs appartient à tous ceux qui, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naître, peuvent se réclamer d’un auteur commun avec le défunt, ayant porté son nom. ARTICLE 12 Pour exercer ce droit, le demandeur doit faire une déclaration devant l’officier de l’état civil du lieu de son domicile, dans les cinq 5 ans du décès ou, s’il est mineur, dans les cinq 5 ans qui suivent sa majorité si ce droit n’a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux. ARTICLE 13 La déclaration est transmise au tribunal dans le ressort duquel elle a été reçue. Sur les justifications qui lui sont apportées, le tribunal, en chambre du conseil, prononce l’homologation de la déclaration et ordonne la rectification des actes de l’état civil qui est poursuivie à la diligence du ministère public. ARTICLE 14 En aucun cas, il ne peut y avoir adjonction d’un nom à un nom double et réciproquement. ARTICLE 15 Nul ne peut porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Néanmoins, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut solliciter du tribunal, dans les conditions prévues pour la rectification d’un acte ou jugement relatif à l’état civil, la modification ou la suppression de prénom ou l’adjonction de nouveaux prénoms à ceux mentionnés sur son acte de naissance. ARTICLE 16 Tout agent public ou officier public ou ministériel doit désigner les personnes dans les actes% expéditions ou extraits qu’il rédige, par leurs nom et prénoms réguliers. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu’un surnom ou un pseudonyme, connu du rédacteur soit ajouté aux nom et prénoms réguliers. ARTICLE 17 Le porteur d’un nom ou ses descendants, même s’ils ne portent pas eux-mêmes ce nom, peuvent s’opposer, sans préjudice de dommages intérêts, à ce qu’il soit usurpé ou utilisé par un tiers, à titre de nom, surnom ou pseudonyme. ARTICLE 18 Toute personne peut demander pour son compte et pour celui de ses enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de l’un de ses ascendants. ARTICLE 19 Les personnes qui, bien qu’issues d’un auteur commun n’en portent pas le nom, peuvent demander collectivement tant pour leur compte que pour le compte de leurs enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de cet auteur commun. ARTICLE 20 Toute personne qui, par application des articles 18 et 19 précédents, demande un changement de nom, adresse à cette fin une requête au tribunal de son lieu de domicile. S’il s’agit d’une requête collective, celle-ci est adressée au tribunal du lieu de domicile de l’un quelconque des requérants. Le tribunal statue après conclusions écrites du ministère public. ARTICLE 21 La présente de loi abroge la loi n°64-373 du 7 octobre 1964 relative au nom, telle que modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983 et la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par la loi sur le nom. ARTICLE 22 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Article373-2-6 du Code civil. Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice vise à offrir une justice plus accessible, plus rapide et plus efficace au service des justiciables. Elle comprend un important volet civil modifiant notamment un certain nombre de dispositions en droit de la famille et des personnes. Elle permet notamment de faciliter l’exécution des décisions rendues par le Juge aux Affaires Familiales en offrant un panel de mesures astreinte, amende, recours à la force publique.. et palie entre autre à une difficulté relative aux couples non mariés quant à l’attribution du domicile familial en présence d’enfant mineur. I / La médiation. L’article 3 de la loi du 23 mars 2019 développe le recours à la médiation. Il prévoit notamment la possibilité pour le juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qu’il désigne, à n’importe quel stade de la procédure, y compris en référé. Il est également prévu que dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, une médiation pourra être ordonnée d’office par le juge avec l’accord des parties ou sur demande des parties. II/ Le changement de régime matrimonial. L’article 8 de la loi du 23 mars 2019 modifie l’article 1397 du Code civil. Il supprime le délai minimum des deux ans après le mariage pour tout changement de régime matrimonial. Il crée également un devoir d’information au profit du représentant du majeur protégé ou du mineur sous tutelle afin que celui-ci puisse exercer le droit d’opposition directement et sans autorisation du juge des tutelles ou du juge des tutelles des mineurs. Enfin, le recours au juge pour l’homologation du changement de régime matrimonial en présence d’enfants mineurs est supprimé. L’article 8 prévoit, dans les situations où le notaire identifie un risque pour les intérêts patrimoniaux d’un mineur, la possibilité pour ce dernier de saisir le juge des tutelles des mineurs sur le fondement de l’article 387-3 du code civil afin que celui-ci décide, le cas échéant, d’instaurer un contrôle renforcé er de soumettre le changement de régime matrimonial à son autorisation. III/ Les majeurs protégés. Les mesures relatives aux majeurs protégés sont modifiées. L’article 9 de la loi du 23 mars 2019 supprime les autorisations préalables pour certains actes de nature patrimoniale notamment l’ouverture ou la clôture d’un compte bancaire ouvert au nom du majeur protégé dans sa banque habituelle, les autorisations aux fins de placements de fonds, la clôture d’un contrat pour la gestion de valeurs immobilières, la souscription de conventions aux fins d’organisation des obsèques du majeur, l’acceptation pure et simple d’une succession bénéficiaire… L’article 9 modifie également l’article 459 du Code civil afin de préciser qu’en cas de tutelle à la personne et d’habilitation familiale, c’est la personne en charge de la protection ou la personne habilitée qui représente le majeur protégé y compris pour les actes portant gravement atteinte à l’intégrité corporelle. Sauf urgence, le juge ne sera plus saisi qu’en cas de désaccord entre le majeur et la personne en charge de sa protection. Ces dispositions sont d’application immédiate y compris aux requêtes dont le juge a été saisies mais pour lesquelles il n’a pas encore statué. L’article 10 de la loi de programmation 2019-2022 renforce l’autonomie de la volonté des majeurs protégés pour les actes personnels que sont le mariage, le PACS et le divorce. A l’autorisation préalable du juge sera substitué un droit d’opposition élargi de la personne chargée de la mesure de protection si elle estime que l’acte est contraire aux intérêts du majeur. Ces dispositions entrent directement en vigueur y compris lorsque le juge a déjà été saisi mais n’a pas encore statué sur la requête. Ces requêtes pourraient faire l’objet d’un non-lieu à statuer. Les articles 11 et 109-IV de la loi du 23 mars 2019 interdisent de priver les majeurs sous tutelle de leur droit de vote et permet aux majeurs qui en ont été privés préalablement, d’être de nouveau titulaires de ce droit, et ce dès l’entrée en vigueur de la loi. L’article 29 de la loi du 23 mars 2019 instaure une requête unique qui permettra au juge saisi d’une demande de protection de choisir la mesure la moins contraignante et la mieux adaptée à la situation personnelle du majeur. La primauté est donnée au mandat de protection future. L’habilitation familiale est élargie à l’assistance du majeur, lorsque les conditions sont réunies. L’article 30 de la loi du 23 mars 2019 modifie et renforce l’organisation du contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés. L’article 503 du Code civil est modifié en ce que l’obligation d’inventaire qui pèse sur la personne chargée de la protection devra être remis dans les trois mois de l’ouverture de la mesure pour les biens corporels et dans les six mois pour les autres biens, accompagné du budget provisionnel. IV/ Exécution des décisions en matière familiale. L’article 31 de la loi du 23 mars 2019 offre un éventail de mesures destinées à favoriser l’exécution des décisions en matière familiale. Ainsi l’article 31 de la loi précitée intègre aux articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-10 du code civil, de nouvelles mesures telle que la médiation post -sentencielle, l’astreinte, l’amende civil et le recours à la force publique. Ces mesures pourront également être appliquées aux conventions de divorce par consentement mutuel et aux conventions homologuées fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. La médiation post sentencielle qui a pour objet de favoriser l’exécution amiable de la décision statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. L’astreinte est prévue dans l’article 373-2-6 du code civil. L’astreinte peut assortir tant la décision du juge aux affaires familiales qui l’ordonne qu’une décision antérieure à la condition qu’elle soit nécessaire pour en favoriser l’exécution. L’astreinte peut donc faire l’objet d’une demande principale voir exclusive, après inexécution, ou d’une demande accessoire à une demande relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et/ ou à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Le régime de l’astreinte demeure soumis aux articles L 131-2 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. L’amende civile est également prévue à l’article 373-2-6 du code civil. Il s’agit de sanctionner un parent qui fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision. La condamnation à une amende civile intervient nécessairement après inexécution et par conséquent dans une décision ultérieure. Recours à la force publique doit être exceptionnel et doit concerner la fixation de résidence de l’enfant ou le droit de visite et d’hébergement. Il faut qu’une démarche préalable ait échoué afin d’avoir recours à la force publique médiation, l’un des dispositifs de sanction pécuniaire prévus dans l’article 373-2-6 du code civil, sommation faite par un huissier. Le recours à la force publique doit être prévue dans une décision. En tout état de cause, le choix de recourir à la force publique relèvera du parquet. Toutes ces dispositions sont d’application immédiates. V/ Attribution de la jouissance provisoire du logement de la famille à un parent non marié. L’article 373-2-9-1 du Code civil permet au juge aux affaires familiales d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à un concubin ou à un partenaire de PACS en présence d’enfants. La durée de l’attribution est provisoire et ne peut excéder 6 mois renouvelable que dans l’hypothèse ou les parents sont propriétaires indivis et que les conditions suivantes soient remplies La demande doit être formée avant l’expiration du délai de 6 mois, Le tribunal compétent, qui doit être le juge aux affaires familiales de la résidence habituelle du défendeur, est saisi des opérations de liquidation partage concernant le bien. Ces dispositions sont d’application immédiate.
Ily a donc garde alternée, ou garde exclusive selon les cas (article 373-2-9 alinéa 1er du Code civil). Lorsque les parents sont en désaccord ou à la demande de l’un d’eux, le
Procès pénal principes et procédure Dans son sens commun, le procès pénal est l’audience de jugement au cours de laquelle le juge va rendre une décision de justice après avoir successivement entendu le prévenu, le ministère public, les témoins et les experts. La procédure applicable varie selon qu’il s’agit d’un procès devant la cour d’assises, compétente pour connaître des crimes, d’un procès devant le tribunal correctionnel, compétent pour les délits, ou encore d’un procès devant les juridictions de police, qui connaissent des contraventions. Dans tous les cas, le procès pénal s’avère guidé par deux grands principes fondamentaux la présomption d’innocence, qui gouverne le droit de la preuve, et le droit à un procès équitable. I. — Les grands principes du procès pénal Procès pénal principes et procédure A. — La présomption d’innocence Le principe de la présomption d’innocence, prévu à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 9-1 du Code civil, signifie que le prévenu n’a pas à démontrer son innocence et qu’il incombe à l’accusation de prouver sa culpabilité. Ce principe implique deux grandes règles. D’abord, le doute profite à l’accusé, de sorte que la cour d’assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police doivent relaxer le prévenu en cas de doute sur sa culpabilité. Ensuite, la personne poursuivie dispose d’un droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, consacrée à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ci-après CEDH ». Dès lors, les éléments de preuves utilisés par l’accusation pour renverser la présomption d’innocence ne doivent pas être obtenus par la contrainte. B. — Le droit à un procès équitable Procès pénal principes et procédure 1. — Le droit d’accès à un tribunal Dans une décision du 9 avril 1996, le Conseil Constitutionnel a reconnu le droit à un recours devant une juridiction en ces termes Il ne doit pas être apporté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction » DC du 9 avril 1996, n° 96-373. La Cour européenne des droits de l’homme a ajouté quelques précisions en jugeant que le droit d’accès à un tribunal doit être concret et effectif CEDH, 21 février 1975, Golder c/ Royaume-Uni, requête n° 4451/70. Tout individu a le droit de contester, de manière réelle et non illusoire, un acte constituant une ingérence de ses droits. 2. — L’exigence d’un tribunal indépendant et impartial En vertu de l’article 6-1 de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue devant un tribunal qui doit être établi par la loi dans son existence, sa composition et sa compétence. L’indépendance est garantie par le statut légal et constitutionnel du juge. Toute inférence doit être écartée dans l’exercice des fonctions judiciaires. Le tribunal doit présenter une apparence d’impartialité, aussi bien au regard de la conduite personnelle du juge que de sa situation. Il s’agit en effet de s’assurer que le juge ne peut susciter de doute quant à son objectivité compte tenu de ses fonctions. Ainsi, en vertu de l’article 49, alinéa 2 du code de procédure pénale, le juge ne peut participer au jugement de l’affaire qu’il a instruite, à l’exception du juge des enfants qui fait l’objet d’une règle particulière. 3. — La publicité et le délai raisonnable La publicité et le droit à un délai raisonnable sont consacrés à l’article 306 alinéa 1er du code de procédure pénale selon lequel Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ». Le principe de la publicité des débats connaît quelques exceptions. Le président de la cour peut ainsi exiger que l’audience se tienne à huis clos, si la victime le demande, lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, de traite des humains ou de proxénétisme aggravé. En vertu de l’article 6 de la CEDH, l’accès à la salle d’audience peut également être interdit à la presse et au public lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou quand la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Depuis la loi du 3 juin 2016, l’enregistrement des procès devant la cour d’assises n’est obligatoire, sauf renonciation des accusés, qu’en appel, et l’exploitation de ces enregistrements est limitée aux seules juridictions, sauf s’ils présentent un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Enfin, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, ce qui englobe également les voies de recours. Toutefois, la durée excessive de la procédure peut ouvrir droit à réparation, mais elle est sans incidence sur la validité des procédures Cass. Crim., 24 avril 2013, n° 4. — Les droits de la défense et l’égalité des armes Les droits de la défense sont garantis à la fois par le Code de procédure pénale article préliminaire, par la Constitution et par la CEDH. Ces droits, qui doivent être respectés dès le début de l’enquête et jusqu’à la fin du jugement, impliquent un droit à l’assistance d’un avocat, même lorsque le prévenu est absent, et le fait qu’une personne doit être informée de son droit de se taire et des faits qui lui sont reprochés. Enfin, en vertu du principe d’égalité des armes, les parties au procès doivent disposer des mêmes droits. La Cour de cassation a précisé qu’il doit en être ainsi du droit, pour l’avocat d’une partie, d’assister à l’audition d’un expert effectuée sur réquisitions du procureur de la République, en présence de celui-ci Cass. Crim., 11 mai 2010, n° II. — Le déroulement du procès pénal devant la cour d’assises Procès pénal principes et procédure A. — La procédure préalable à l’audience 1. — La préparation à la session d’assises Lorsque l’ordonnance du juge d’instruction ou la décision de mise en accusation est définitive, l’accusé est transféré en maison d’arrêt du lieu où se trouve la cour d’assises et sera interrogé, après son arrivée, par le président de la cour d’assises. S’il n’est pas détenu, il doit se rendre au greffe de la cour après avoir reçu une convocation. Toute absence non justifiée pourra emporter un mandat d’arrêt. Lors de cet interrogatoire, le président de la cour d’assises invitera l’accusé à choisir un avocat et s’il ne le fait pas, un avocat d’office lui sera alors désigné. Toutes les pièces du dossier s’avèrent communiquées à l’accusé et aux parties civiles. Le ministère public et les parties doivent également se signifier la liste des témoins qui seront entendus, le nom des experts qui seront appelés et la liste des jurés. 2. — La constitution du jury Lors des procès devant la cour d’assises, six jurés, tirés au sort lors d’une audience publique, sont présents. Un ou plusieurs membres supplémentaires sont également désignés en cas d’empêchement de l’un des jurés. Avant l’ouverture des débats, le président de la cour d’assises procède à une lecture de l’article 304 du code de procédure pénale qui énonce les devoirs des jurés. L’article prévoit également que chacun des jurés, appelés individuellement par le président, répond en levant la main “Je le jure” ». B. — L’ouverture des débats 1. — Les débats Depuis la loi du 10 août 2011, le président de la cour d’assises présente, dans un premier temps, les faits reprochés à l’accusé et les éléments à sa charge et à sa décharge, sans donner son opinion, avant de donner la qualification légale des faits. Le président interroge l’accusé. Par la suite, le ministère public ou les parties procèdent à l’appel des témoins qui, avant toute déposition, doivent prêter serment. C’est ensuite à la partie civile ou à son avocat de se prononcer, avant que le ministère public prenne ses réquisitions et que l’accusé et son avocat présentent leur défense. L’article 346 du code de procédure pénal le prévoit également que la partie civile et le ministère public peuvent répliquer, mais l’accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers ». Enfin, en vertu de l’article 347 du même code, le président de la cour déclare que les débats sont terminés. 2. — La délibération et la décision Procès pénal principes et procédure Lors de la délibération, le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Chaque question est posée ainsi L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? ». Une question est posée sur chaque fait et chaque circonstance aggravante doit faire l’objet d’une question distincte. Avant que la cour d’assises ne se retire, le président donne lecture de l’instruction relative au principe de l’intime conviction, affichée dans les lieux de la chambre des délibérations. Les magistrats et jurés doivent ensuite délibérer et répondre, secrètement, par oui ou par non à la question de savoir si l’accusé s’avère coupable. La décision favorable à l’accusé doit réunir au moins six voix sur neuf. Lorsqu’ils le déclare coupable, ils doivent également délibérer sur l’application de la peine. Une fois que la délibération s’avère faite, le président, dans la salle d’audience réunie, fait comparaitre l’accusé et prononce le verdict. Ce dernier dispose alors d’un délai de six jours pour interjeter appel de la décision. III. — Le déroulement du procès pénal devant le tribunal correctionnel et les tribunaux de police Procès pénal principes et procédure A. — L’audience et la décision du tribunal correctionnel 1. — Les débats À moins que le prévenu ne fournisse une excuse valable, celui-ci doit impérativement comparaitre devant le tribunal. Il peut demander à être jugé en son absence, par lettre adressée au président du tribunal correctionnel, à condition qu’un avocat soit présent pour le représenter. L’article 411 du code de procédure pénale prévoit toutefois que si le tribunal estime nécessaire sa comparution en personne, le prévenu sera réassigné pour une nouvelle audience. Par ailleurs, la partie lésée qui ne l’a pas fait précédemment peut se constituer partie civile à l’audience, mais doit le faire, à peine d’irrecevabilité, avant les réquisitions du ministère public sur le fond, ou avant les réquisitions du ministère public sur la peine, si le tribunal a ordonné l’ajournement du prononcé de la peine. Lors des débats, le président du tribunal va interroger le prévenu puis auditionner les témoins. Les avocats des parties et le ministère public peuvent également poser des questions aussi bien au prévenu qu’à la partie civile, aux témoins et aux autres personnes appelées à la barre. Enfin, après l’exposition de la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public, l’avocat du prévenu présente sa défense. 2. — La décision Le jugement peut se voir rendu à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats ou à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président du tribunal informera les parties du jour où le jugement sera prononcé. Si le tribunal estime qu’un délit s’avère caractérisé, il prononcera la peine applicable et statuera sur l’action civile. Il peut également ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages et intérêts. Si le tribunal estime que le fait pour lequel il se trouve saisi ne constitue qu’une contravention, il prononcera la peine et statuera, le cas échéant, sur l’action civile. Si le fait déféré au tribunal sous la qualification de délit entraine une peine criminelle, le tribunal doit renvoyer le ministère public à prendre de nouvelles réquisitions et décernera, par la même décision, un mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. Enfin, si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi ou n’était pas imputable au prévenu, il prononcerait la relaxe. Il pourra également statuer, par le même jugement, sur la demande en dommages et intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. B. — L’audience et la décision du tribunal de police Avant le jour de l’audience, le président du tribunal de police peut, sur requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux ou ordonner tous actes requérants célérité. Les règles relatives à la constitution de partie civile, au jugement, à la comparution et à la représentation du prévenu devant le tribunal correctionnel s’appliquent également à l’audience tenue devant le tribunal de police. Le code prévoit toutefois que lorsque la contravention n’est passible que d’une peine d’amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou un fondé de procuration spéciale. Lorsque le tribunal estime que le fait constitue une contravention, il prononcera la peine applicable et statuera sur l’action civile, le cas échéant. Toutefois, s’il estime que le fait constitue un crime ou un délit, il doit se déclarer incompétent et renvoyer le ministère public à se pourvoir de la façon appropriée. Enfin, lorsque le fait ne constitue ni une contravention, ni un crime ou un délit ou qu’il n’est pas établi ou pas imputable au prévenu, une relaxe sera prononcée. IV. — Contacter un avocat Procès pénal principes et procédure Pour votre défense 100-7 code procédure pénale code procédure pénale 365-1 code procédure pénale 387 10-2 procédure pénale code procédure pénale 11 code procédure pénale 15-3 122-5 code procédure pénale code de procédure pénale 9-1 code de procédure pénale 122-7 code procédure pénale 131-8 code procédure pénale code de procédure pénale 593 code de procédure pénale 89-1 15-3 procédure pénale d’abord, Procès pénal principes et procédure 1ere comparution code de procédure pénale 73 code de procédure pénale 85 230-8 code procédure pénale 3 principes directeurs de la procédure pénale code de procédure pénale 8 code de procédure pénale 803 393 procédure pénale 39-3 procédure pénale code de procédure pénale 60-1 code de procédure pénale 706-47 4 phases du procès pénal 4 principes fondamentaux de la justice code de procédure pénale 41-2 code de procédure pénale 429 4 procédure pénale 40-3 procédure pénale 6 code de procédure pénale 61-1 procédure pénale 40-4 procédure pénale 4-1 code de procédure pénale 41-1 procédure pénale code de procédure pénale 63-1 code de procédure pénale 706-3 41-2 procédure pénale 41-4 code procédure pénale code de procédure pénale 53 code de procédure pénale 568 41-4 procédure pénale 41-5 code procédure pénale code de procédure pénale 537 code de procédure pénale 550 441-7 code procédure pénale puis, Procès pénal principes et procédure 475-1 procédure pénale code de procédure pénale 52 code de procédure pénale 529 495-7 code procédure pénale 495-8 code procédure pénale code de procédure pénale 475-1 code de procédure pénale 495-17 5 code procédure pénale 5 principes de la justice code procédure pénale 2019 5-1 code de procédure pénale 5-1 procédure pénale code procédure pénale 2020 code procédure pénale 2021 529-2 procédure pénale 529-5 code procédure pénale code de procédure pénale interpellation code procédure pénale 175 712-6 procédure pénale 723-7 code procédure pénale code procédure pénale 6 716-5 code procédure pénale 721-3 procédure pénale code procédure pénale 61-1 ensuite, Procès pénal principes et procédure code procédure pénale 62-2 717-3 procédure pénale 720-4 procédure pénale code procédure pénale 695-11 code procédure pénale 706-73 7 code procédure pénale 7 principes code procédure pénale 729 code procédure pénale 77-1 706-3 procédure pénale 712-6 code procédure pénale code procédure pénale 78-2 code procédure pénale 800-2 689-1 procédure pénale 696-4 procédure pénale code procédure pénale 81 code procédure pénale 82-1 59 procédure pénale 62-2 procédure pénale code procédure pénale article 16 code procédure pénale article 9 comment fonctionne le tribunal de police comment la police convoque 77-1 procédure pénale aussi, Procès pénal principes et procédure 77-2 procédure pénale cours d’assises spéciales dans un délai raisonnable 77-4 procédure pénale 78-6 code procédure pénale cour d’assise jurés cour d’assises cpp 7eme chambre correctionnelle 803-6 procédure pénale cour d’assises jurés cour d’assises spéciales 85 procédure pénale 9 principe généraux cour d’appel ou cour d’appel cour d’assise fonctionnement 9 principes 9 principes généraux cour assises cour d’appel déroulement 9-1 code procédure pénale 9-1 procédure pénale cours d procédure pénale cours d’assise jugement 9-2 procédure pénale 9-3 code de procédure pénale contradictoire et droits de la défense contrôle d’identité procédure pénale 9-3 procédure pénale évidement, Procès pénal principes et procédure 99 procédure pénale comprendre la procédure pénale cour d’appel fonctionnement à l’instruction à un délai raisonnable comment se passe un tribunal correctionnel comparution immédiate droits de la défense accès jugement tribunal correctionnel armes égales comment se passe le tribunal correctionnel comment se passe un procès en cour d’assise déroulement audience cour d’appel déroulement audience tribunal correctionnel art 6 procédure pénale article 1 procédure pénale déroulement jugement correctionnel déroulement jugement cour d’appel article 160 code de procédure pénale article 2 procédure pénale déroulement d’une procédure pénale schéma déroulement instruction article 3 procédure pénale mais, Procès pénal principes et procédure article 306 code de procédure pénale déroulement d’une audience devant le tribunal correctionnel déroulement d’une audience en cour d’appel article 362 code de procédure pénale article 380-1 du code de procédure pénale déroulement d’une audience correctionnelle déroulement d’une audience devant la cour d’appel article 385-1 code de procédure pénale article 385-1 du code de procédure pénale déroulement d’une affaire devant le tribunal correctionnel déroulement d’une procédure pénale article 412 alinéa 1 code procédure pénale article 412 alinéa 1 du code de procédure pénale déroulement d’un procès en cour d’appel déroulement d’un procès en cours d’assises article 41-4 procédure pénale article 427 alinéa 1er du code de procédure pénale déroulement d’un procès devant la cour d’appel déroulement d’un procès devant le tribunal correctionnel article 5 procédure pénale article 503-1 code de procédure pénale déroulement d’un procès en correctionnel déroulement d’un tribunal de police article 503-1 du code de procédure pénale article 520-1 du code de procédure pénale déroulement d’un jugement en cour d’appel déroulement d’un procès correctionnel article 559 code de procédure pénale article 6 code procédure pénale déroulement du procès pénal déroulement d’un jugement au tribunal correctionnel article 6 droit de la défense article 6 procédure pénale encore, Procès pénal principes et procédure déroulement de la procédure pénale déroulement du procès article 7 code procédure pénale article 7 procédure pénale déroulement cour d’appel déroulement de la procédure devant la cour d’appel article 71 du code de procédure pénale article 9 procédure pénale déroulement audience tribunal de police déroulement de la procédure devant le tribunal de police code de procédure pénale code de procédure pénale 114 article 97 du code de procédure pénale article d 262 du code de procédure pénale code de procédure pénale 353 code de procédure pénale 395 assister procès cours d’assise paris association pour la défense des droits de l’homme avec un délai raisonnable but droits de la défense c’est quoi la procédure pénale c’est quoi tribunal correctionnel code de procédure pénale 145 code de procédure pénale 1958 c’est quoi un délai raisonnable également, Procès pénal principes et procédure césure du procès pénal définition chambre d’instruction chambre d’instruction c’est quoi délai raisonnable d’un an délai raisonnable jugement chambre d’instruction déroulement cité a prévenu tribunal correctionnel art citation égalité des armes déroulement jugement en cour d’appel déroulement procédure cour d’appel citation sur le procès pénal citation sur les droits de la défense dans un délai raisonnable français dc 2 décembre 1976 droits de la défense déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité de tribunal de police défense des droits de la propriété intellectuelle défense droit de la famille délai raisonnable définition délai raisonnable jurisprudence défense droits de la femme définition de le procès pénal définition du procès pénal délai raisonnable délai raisonnable justice définition la défense des droits de l’homme définition prévenu droit pénal délai raisonnable un an délai raisonnable un an conseil d’état déroulé procès assises déroulé procès pénal déroulement procédure pénale déroulement procès assises de même, Procès pénal principes et procédure droit à la légitime défense droit à l’égalité des armes déroulement procès cour d’appel déroulement procès cour d’appel prud’hommes droit de la défense droit de la défense administrative déroulement procès cour d’assises déroulement procès en assise droit de la défense du salarié droit de la défense en matière disciplinaire déroulement procès pénal déroulement procès tribunal correctionnel droit de la défense droit fondamental droit de la défense en procédure pénale déroulement tribunal correctionnel différentes phases du procès pénal droit à la défense droit à un délai raisonnable de jugement des délais raisonnable droits de la défense procédure droits de la défense procédure administrative égalité des armes en droit égalité des armes en droit fiscal droits de la défense procédure civile droits de la défense procédure disciplinaire égalité des armes droit administratif égalité des armes droits de la défense droits de la défense procédure pénale droits de la défense procès pénal égalité des armes cedh égalité des armes conseil constitutionnel droits de la défense recours droits de la défense règlement intérieur égalité des armes déf égalité des armes de juridique droits de la défense sanction or, Procès pénal principes et procédure droits de la défense valeur égalité des armes égalité des armes article 6 cedh droits de la défense valeur constitutionnelle droits de la défense victime égalité des armes dissertation égalité des armes en droit pénal droits de la défense origine droits de la défense principe constitutionnel égalité des armes en procédure pénale égalité des armes et principe du contradictoire droits de la défense jurisprudence droits de la défense liberté fondamentale égalité des armes judiciaire égalité des armes juridique droits de la défense forme droits de la défense image égalité des armes origine égalité des armes origine droits de la défense juridique droits de la défense médecins égalité des armes pénal égalité des armes principe droits de la défense impartialité droits de la défense juge voici, Procès pénal principes et procédure égalité des armes principe du contradictoire égalité des armes procédure civile en correctionnel en correctionnelle avocat tribunal correctionnel en cours d’instruction de essentiel procédure pénale étape de la procédure pénale étape procédure pénale droit à un tribunal impartial droit à un tribunal indépendant et impartial étapes de la procédure pénale étapes du procès droits de la défense et principe du contradictoire droits de la défense et secret de l’instruction étapes du procès pénal étapes procédure pénale France droits de la défense enquête préliminaire droits de la défense et contradictoire étapes procès pénal être jugé dans un délai raisonnable exemple de procès en cour d’assises exemple tribunal correctionnel exercice des droits de la défense faux indépendants tribunal du travail fonctionnement tribunal correctionnel fonctionnement tribunal de police fondation pour la défense des droits de l’homme garantie des droits de la défense garde à vue et droits de la défense mais, Procès pénal principes et procédure grands principes de la justice grands principes de la procédure pénale droits de la défense enquête droits de la défense et terrorisme grands principes procédure pénale grief désorganisation des droits de la défense groupement pour la défense des droits sociaux de Trois-Rivières histoire des droits de la défense impartial tribunal test impartialité droit droits de la défense droit français droits de la défense en matière administrative impartialité du tribunal impartialité tribunal droits de la défense droit fiscal droits de la défense en matière civile impartialité tribunal administratif impartialité tribunal correctionnel Independent tribunal intox force organe harvesting Independent tribunal service droits de la défense définition droits de la défense définition juridique Independent tribunal Universal crédit inégalité des armes procès instruction correctionnelle instruction de l’affaire droits de la défense contradictoire droits de la défense dans le monde instruction définitive instruction du procès droit de la défense article 6 droit de la défense code du travail instruction du procès pénal instruction d’un procès droits de la défense contentieux administratif droits de la défense contenu instruction d’une affaire certes, Procès pénal principes et procédure instruction d’une affaire pénale droits de la défense citation droits de la défense conseil constitutionnel instruction ou procès instruction procès droits de la défense cedh droits de la défense constitution instruction procès administratif instruction procès pénal je passe en correctionnel juge indépendant et impartial jugement au tribunal correctionnel jugement dans un délai raisonnable droits de la défense avocats droits de la défense bafoués jugement délai raisonnable juridiction droits de la défense jurisprudence délai raisonnable juste victime dans le procès pénal justice droits de la défense justice et droit de la défense le procès pénal définition la chambre d’instruction la place de la victime dans le procès pénal droit de la défense d’homme droit de la défense définition la preuve dans le procès pénal la procédure droits de la défense article 6 cedh droits de la défense audition la procédure pénale la procédure pénale cas pratique droits de la défense droits de la défense article la procédure pénale définition alors, Procès pénal principes et procédure la procédure pénale en cas pratique droit d’être jugé dans un délai raisonnable droit et administration de la défense la procédure pénale en France la procédure pénale en schéma droit international de la légitime défense droit procès équitable égalité des armes la procédure pénale en tableaux la procédure pénale et le droit européen droit de la défense respect droits de la défense doctrine la procédure pénale française la procédure pénale française est-elle inquisitoire ou accusatoire droit de la défense judiciaire droit de la défense nationale la procédure pénale France la procédure pénale judiciaire droit de la défense et procès équitable droit de la défense français la procédure pénale militaire la procédure pénale numérique droit de la défense pgcd voilà , Procès pénal principes et procédure droit de la défense procédure pénale la procédure pénale schéma la procédure pénale signification principe de célérité procédure pénale principe de la procédure pénale la victime dans le procès pénal la victime et le procès pénal principes directeurs de la procédure pénale principes directeurs du procès la victime et le procès pénal greffier la visioconférence dans le procès pénal perspectives européennes principes de la procédure pénale principes de procédure pénale l’action civile dans le procès pénal laisser un délai raisonnable l’assureur dans le procès pénal le cadre du procès pénal le contradictoire dans le procès pénal principes de la justice principes directeurs du procès pénal le délai raisonnable le délai raisonnable dans le procès pénal principe égalité des armes principe fondamentaux le déroulement le déroulement de la procédure pénale principe fondamentaux de la justice principe général des droits de la défense le déroulement du procès pénal le déroulement d’un procès pénal principe d’impartialité procédure pénale principe directeur de la procédure pénale le doute dans le procès pénal le droit à un tribunal indépendant principe d’égalité des armes cedh enfin, Procès pénal principes et procédure principe d’égalité des armes conseil d’état le droit à un tribunal indépendant et impartial le principe de l’égalité des armes principe directeur du procès pénal principe directeur procédure pénale le principe de l’égalité des armes dans le procès pénal le procès équitable en droit pénal principe de proportionnalité procédure pénale principe d’égalité des armes le procès équitable en procédure pénale le procès pénal principe de loyauté procédure pénale principe de nécessité procédure pénale le procès pénal à l’épreuve de la génétique principe de l’égalité des armes principe de l’égalité des armes cedh le procès pénal à Rome le procès pénal définition principe du délai raisonnable procès au assise le procès pénal du mineur le procès pénal en France procès pénal exemple procès pénal schéma toute fois, Procès pénal principes et procédure le procès pénal et le numérique le procès pénal n’est pas forcément déclenché par la victime procès pénal définition juridique procès pénal définition simple le respect des droits de la défense définition le rôle de la victime dans le procès pénal procès pénal déroulement procès pénal droit de se taire le suspect dans le procès pénal le témoin dans le procès pénal procès en instruction procès pénal l’égalité des armes l’égalité des armes dans le procès pénal procès de cours d’assises procès-verbal définition droit pénal l’égalité des armes dans les enceintes judiciaires l’égalité des armes entre les parties au procès procès d’assises en cours procès d’assises en cours Nanterre les 3 principes directeurs de la procédure pénale les buts du procès pénal sont procès cours d’assise procès cours d’assise paris les cours d’assises les différentes étapes de la procédure pénale procès assises procès assises déroulement en particulier, Procès pénal principes et procédure les différentes étapes d’un procès pénal les différentes phases de la procédure pénale principes fondamentaux principes fondamentaux de la justice les principes fondamentaux du procès pénal les principes généraux de la procédure pénale l’essentiel de la procédure civile l’essentiel de la procédure pénale les procédures pénales les procès en droit pénal l’exercice des droits de la défense ligue pour la défense des droits de l’homme avocat juge d’instruction l’instruction dans le procès administratif l’instruction d’une affaire les principes fondamentaux de la justice sociale les principes fondamentaux de la procédure pénale l’instruction procès master 2 procédure pénale mise en accusation devant la cour d’assises non-respect des droits de la défense notion de droits de la défense organisation du tribunal correctionnel organisation d’une cour d’appel par un tribunal indépendant et impartial phase d’instruction procès pénal phase du procès pénal les principes fondamentaux de la justice en France les principes fondamentaux de la justice française phase policière du procès pénal phase préparatoire du procès pénal les principes du procès pénal les principes fondamentaux de la justice phases de la procédure pénale phases du procès pénal Procès pénal principes et procédure les principes directeurs d’un procès pénal les principes du procédure pénale phases d’un procès pénal poursuite correctionnelle présomption d’innocence et droits de la défense preuve dans le procès pénal principes directeurs procédure pénale principes directeurs procès pénal cabinet d’avocats pénalistes paris principes en droit pénal les différentes phases du procès pénal les droit de la défens principes fondamentaux de la justice administrative principes fondamentaux de la justice en France les principes fondamentaux de la justice aujourd’hui principes fondamentaux de la justice pénale principes fondamentaux de la procédure pénale les principes directeurs du procès pénal principes fondamentaux du procès pénal principes fondamentaux justice les principes directeurs de la procédure pénale principes fondamentaux la justice principes fondamentaux procédure pénale les principes directeur de la procédure pénale principes généraux de la procédure pénale principes justice pénaliste paris principes de justice principes procédure pénale les phases du procès pénal procédure appel Procès pénal principes et procédure procédure correctionnelle les phases de l’instruction procédure pénale procédure de police procédure d’enquête pénale les principes de la procédure pénale procédure devant la cour d’assises procédure d’instruction les immunités dans le procès pénal procédure d’instruction pénale procédure d’irresponsabilité pénale les étapes d’un procès pénal procédure d’ordonnance pénale procédure et instruction les grands principes du procès pénal procédure individuelle procédure pénale les phases de la procédure pénale procédure pénale 2020 procédure pénale 388-1 les grandes étapes de la procédure pénale procédure pénale 41-1 procédure pénale 62 les principes directeurs du procès procédure pénale accident de la route procédure pénale accusatoire les garanties des droits de la défense dans la procédure pénale procédure pénale appel procédure pénale approfondie les grands principes de la procédure pénale procédure pénale article 15-3 procédure pénale article 304 les droits de la défense les droits de la défense bafoués procédure pénale article 40 procédure pénale article 427 les phases d’un procès pénal Procès pénal principes et procédure procédure pénale article 551 procédure pénale article 61 les étapes d’un procès procédure pénale article 75 procédure pénale cas pratique les grands principes directeurs du procès pénal procédure pénale c’est quoi procédure pénale code les étapes de l’instruction d’une affaire procédure pénale cours procédure pénale covis les étapes de la procédure pénale procédure pénale définition procédure pénale définition juridique les étapes du procès pénal procédure pénale dépôt de plainte procédure pénale depuis quand les droits de la défense procédure administrative non contentieuse procédure pénale dérogatoire procédure pénale déroulement les droits de la défense procédure pénale procédure pénale devant la cour d’appel procédure pénale égalité des armes Procès pénal principes et procédure les droits de la défense pendant la garde à vue procédure pénale élection de domicile procédure pénale en cas pratique les droits de la défense en procédure pénale procédure pénale en France procédure pénale en schéma avocat procédure pénale procédure pénale en schémas les droits de la défense en matière pénale procédure pénale et covis 19 procédure pénale et licenciement les droits de la défense devant la cour pénale internationale procédure pénale et procédure civile procédure pénale étapes les droits de la défense dans la phase préparatoire du procès pénal procédure pénale évolution procédure pénale fiches les droits de la défense dans le procès pénal procédure pénale française procédure pénale française accusatoire ou inquisitoire tribunal administratif indépendant tribunal correctionnel déroulement procédure pénale militaire procédure pénale nouveauté tribunal correctionnel déroulement d’une audience procédure pénale nullité textuelle substantielle procédure pénale numérique tribunal correctionnel fonctionnement procédure pénale mineur procédure pénale mise en examen tribunal correctionnel schéma procédure pénale majeur protégé procédure pénale matière tribunal de police 4 classe Procès pénal principes et procédure procédure pénale l’action publique procédure pénale les attributions du procureur de la république tribunal de police c’est quoi procédure pénale huissier de justice procédure pénale jugement tribunal de police déroulement procédure pénale fraude fiscale procédure pénale Genève tribunal de police déroulement de l’audience procédure pénale héritiers procédure pénale homicide involontaire tribunal de police fonctionnement tribunal délai raisonnable procédure pénale inquisitoire procédure pénale juge d’instruction tribunal des indépendants procédure pénale instruction procédure pénale introduction tribunal impartial procédure pénale géolocalisation procédure pénale harcèlement moral tribunal impartial définition procédure pénale jonction procédure pénale judiciaire tribunal impartial et indépendant tribunal indépendant et impartial procédure pénale gage de la paix sociale procédure pénale garde à vue tribunal indépendant et impartial définition procédure pénale France procédure pénale France schéma tribunal Indépendant si impartial Procès pénal principes et procédure quels sont les principes fondamentaux de la justice qu’est-ce que le tribunal correctionnel qu’est-ce qu’un délai raisonnable qu’est-ce qu’un tribunal correctionnel qui siège au tribunal de police procédure pénale nullité procédure pénale objectif saisir le tribunal de police procédure pénale opj procédure pénale opposition respect des droits de la défense en droit administratif rupture égalité des armes procédure pénale ordinaire procédure pénale ordre judiciaire r 92 code de procédure pénale recours dans un délai raisonnable procédure pénale ou civile procédure pénale partie civile r 91 code de procédure pénale réforme procédure pénale 2019 procédure pénale plainte procédure pénale procureur de la république r 165 code de procédure pénale r 79 code de procédure pénale procédure pénale question procédure pénale question prioritaire r 122 code de procédure pénale r 147 code de procédure pénale procédure pénale reforme Procès pénal principes et procédure procédure pénale résumé secret médical et droit de la défense sous un délai raisonnable procédure pénale sans avocat procédure pénale schéma travailler pour la défense des droits de l’homme procédure pénale serge Guinchard procédure pénale signature électronique sanction du non-respect des droits de la défense procédure pénale simplifiée procédure pénale SNCF schéma chronologique du déroulement de la procédure pénale procédure pénale spéciale procédure pénale terrorisme un procès pénal un procès pénal définition procédure pénale travail dissimulé procédure pénale tribunal correctionnel un délai de préavis raisonnable un délai raisonnable définition procédure pénale tribunal de police procédure pénale urbanisme schéma procédure pénale schéma procès pénal procédure pénale victime procédure pénale vidéo schéma tribunal correctionnel séance tribunal correctionnel procédure pénale voies de recours procédure pénale vol Procès pénal principes et procédure schéma de la procédure pénale schéma du procès pénal procédure pénale Wikipédia procédure policière un procédure pénale un tribunal impartial procédure procès pénal procédure tribunal de police r 155 code procédure pénale r 156 code procédure pénale process instruction catégories process instruction information processus pénal programme cour d’assises prud’homme cour d’appel déroulement procédure que gère le tribunal de police que signifie droits de la défense quels sont les droits de la défense schéma cour d’appel sur quels principes fondamentaux la justice s’appuie t elle terrorisme et droits de la défense tous les droits de la défense tout savoir sur la procédure pénale une atteinte aux droits de la défense valeur juridique des droits de la défense vérité dans le procès pénal à cause de cela, à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là , Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Procès pénal principes et procédure Après que, Aussi, bien que, car, Cependant, c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière, De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, Procès pénal principes et procédure par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, En premier lieu, finalement, Procès pénal principes et procédure En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à , il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à , parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer, Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, Procès pénal principes et procédure puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à , Tout d’abord, Toutefois, troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela, à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là , Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant, c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Procès pénal principes et procédure Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière, De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à , il est question de, Procès pénal principes et procédure de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à , parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer, Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Procès pénal principes et procédure Selon, Suivant, Tandis que, touchant à , Tout d’abord, Toutefois, troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela, à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là , Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant, c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière, De même, enfin, de nouveau de plus, Procès pénal principes et procédure en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à , il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à , parce que, plus précisément, Procès pénal principes et procédure plus tard, Pour commencer, Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à , Tout d’abord, Toutefois, troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela, à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là , Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant, Procès pénal principes et procédure c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière, De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, Procès pénal principes et procédure ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à , il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à , parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer, Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Procès pénal principes et procédure Suivant, Tandis que, touchant à , Tout d’abord, Toutefois, troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, victime dans le procès pénal du cabinet Aci assurera efficacement votre défense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête garde à vue ; d’instruction juge d’instruction, chambre de l’instruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple. V. — Les domaines d’intervention du cabinet Aci Procès pénal principes et procédure Cabinet d’avocats pénalistes parisiens D’abord, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS Puis, Tél Ensuite, Fax Engagement, E-mail contact Enfin, Catégories Premièrement, LE CABINET En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste Procès pénal principes et procédure En somme, Droit pénal Procès pénal principes et procédure Tout d’abord, pénal général Procès pénal principes et procédure Après cela, Droit pénal spécial les infractions du code pénal Puis, pénal des affaires Procès pénal principes et procédure Aussi, Droit pénal fiscal Procès pénal principes et procédure Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme Procès pénal principes et procédure De même, Le droit pénal douanier Procès pénal principes et procédure En outre, Droit pénal de la presse Procès pénal principes et procédure Et ensuite, Procès pénal principes et procédure pénal des nuisances Procès pénal principes et procédure Donc, pénal routier infractions Procès pénal principes et procédure Outre cela, Droit pénal du travail Procès pénal principes et procédure Malgré tout, Droit pénal de l’environnement Procès pénal principes et procédure Cependant, pénal de la famille Procès pénal principes et procédure En outre, Droit pénal des mineurs Procès pénal principes et procédure Ainsi, Droit pénal de l’informatique Procès pénal principes et procédure En fait, pénal international Procès pénal principes et procédure Tandis que, Droit pénal des sociétés Procès pénal principes et procédure Néanmoins, Le droit pénal de la consommation Procès pénal principes et procédure Toutefois, Lexique de droit pénal Procès pénal principes et procédure Alors, Principales infractions en droit pénal Procès pénal principes et procédure Puis, Procédure pénale Procès pénal principes et procédure Pourtant, Notions de criminologie Procès pénal principes et procédure En revanche, DÉFENSE PÉNALE Procès pénal principes et procédure Aussi, AUTRES DOMAINES Procès pénal principes et procédure Enfin, CONTACT. 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