Adéfaut d'information préalable des salariés, une amende allant jusqu'à 2 % du montant de la vente peut être prononcée par le ministère public (art. L. 141-23 et L. 23-10-1 et suivants du Code du commerce).

Si le jargon juridique en rebute plus d’un, il n’en reste pas moins nécessaire de connaître la définition précise de ce qu’on acquiert ! Ainsi, lorsque vous achetez un fonds de commerce, vous devez savoir qu’il se constitue de toutes les composantes nécessaires à son exploitation commerciale. Ces éléments se partagent en deux catégories bien distinctes les incorporels et les corporels. Si ces derniers sont évidents matériel, mobilier, équipements, outillage, stock et marchandises, les éléments incorporels peuvent se révéler de différentes natures droit au bail, nom commercial, marques, contrats d’assurances, de travail, de propriété littéraire, de licences, etc. et bien sûr la clientèle qui est obligatoirement cédée avec le fonds de commerce sans quoi celui-ci n’existerait pas. Au-delà du corporel et de l’incorporel. De cette liste d’éléments, qu’ils soient corporels ou non, on peut comprendre que d’autres ne sont pas transmis de droit lors de la cession du fonds de commerce. Ainsi en est-il et c’est heureux ! des éventuelles créances et dettes, des immeubles qu’on appelle communément les murs », mais aussi des droits de terrasse pour un restaurant ou un débit de boissons et des documents comptables même si l’acheteur conserve le droit de les consulter pendant trois ans. Par ailleurs, sachez que le transfert d’un fonds de commerce implique certaines formalités comme l’information des salariés au moins deux mois avant la vente[1], ou une déclaration préalable auprès de la mairie si le local est situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat décidé par la ville droit municipal de préemption. Le bail commercial. Le bail commercial, comme son nom l’indique, est un contrat de location de locaux destinés à l’exploitation d’un fonds de commerce. Il est donc souscrit entre le propriétaire du local le bailleur, et le détenteur du fonds[2]. En cas de vente, le bail est obligatoirement cédé avec le fonds ce qu’on appelle le droit au bail » à titre gratuit ou onéreux, c’est selon, même si certaines clauses de fond ou de forme peuvent en limiter la cession par exemple l’obligation de prévenir le bailleur ou si le bail est lié à une activité commerciale particulière ce qui nécessiterait du coup l’accord du bailleur pour un changement d’activités. De son côté, pour bénéficier de ce bail commercial, le repreneur doit être inscrit au registre des commerces et sociétés ou au répertoire des métiers s’il est artisan. Un bail librement établi ou presque. Dans son principe, l’établissement d’un bail commercial est libre mais, sauf cas dérogatoire exceptionnel, il est conclu pour une durée de 9 ans au minimum avec la possibilité pour le locataire de donner congé à chaque période de 3 ans s’il respecte les formes prescrites préavis de 6 mois notamment. Ce bail ne saurait donc être d’une durée indéterminée. A noter que si le bailleur décide de ne pas renouveler le bail au bout des 9 ans, il devra verser à l’occupant une indemnité d’éviction pour compenser sa perte d’exploitation, ce qui peut s’élever à une somme considérable. Des autorisations nécessaires. Petite précision qui recèle tout de même son importance, sachez que tout commerce de détail dont la surface excède 1000 m² est assujetti à une autorisation d’exploitation délivrée par la commission départementale d'aménagement commerciale CDAC[3]. De la même façon, si vous prévoyez d’empiéter d’une manière ou d’une autre sur le domaine public, pour établir une terrasse par exemple, il vous faudra solliciter une autorisation d’occupation[4]. Un principe qui vaut également pour l’installation d’une enseigne commerciale dans la rue[5]. [1] Code commerce - Article L141-23 [2] Contenu du contrat de bail commercial [3] Autorisation pour l'ouverture d'une grande surface [4] Occupation du domaine public par un commerce AOT [5] Enseignes commerciales A lire aussi "La loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises"et "La fiscalité des commerces" Suivez l’actualité immobilière et rejoignez-nous Décretn° 2022-1006, du 15 juillet 2022, pris pour l'application de l'article 244 quater B bis du Code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative N° Lexbase : L4306MDT. Par Marie-Claire Sgarra « Je connaissais Lexbase depuis l’université notamment pour ses revues d’actualité et son fonds de jurisprudence. » Elsa MEDINA. Avocate dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1. La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1.
Commerceset Entreprises. BRETIGNY SUR ORGE (91) Hangar. 240m² 1 392m² 0p. 245 000 € 295 911 $ 213 077 £ Exclusivité; Mes avis clients Avis soumis à un contrôle Madelyne est très efficace , très sympathique .elle répond à toutes nos interrogations très rapidement .Nous la conseillerons à notre entourage sans aucun problème Pascal Et Marie-Agnès S. 06/05/2022 suite à une
La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite loi Hamon[1] a créé, à la charge de l’employeur, un nouveau dispositif d’information des salariés à l’occasion de la cession de leur part, dans le but de favoriser la reprise de PME par les salariés, la loi Hamon a introduit un droit d’information préalable des salariés le DIPS, en cas de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts ou actions d’une part, afin de sensibiliser le personnel à la reprise de la société dans l’hypothèse où elle ferait l’objet d’un projet de cession, la loi impose aux sociétés de moins de 250 salariés d’informer tous les trois ans le personnel sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par ces la suite, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron[2] est venue amender la loi Hamon en réduisant notamment son champ d’application et en modifiant la sanction qui y est décrets du 28 décembre 2015 [3] et du 4 janvier 2016 [4] viennent apporter des précisions sur ces Le droit d’information préalable des salariés en cas de cession d’un fonds de commerce ou d’une cession de titresLa loi Hamon a introduit un droit d’information préalable des salariés, applicable depuis le 1ernovembre 2014, en cas de cession d’un fonds de commerce ou de droits sociaux. Cette obligation s’impose préalablement à la réalisation de tout projet de cession répondant aux critères prévus par la loi afin de permettre aux salariés de présenter une offre de dispositif initial prévoyait que l’obligation d’information préalable était limitée -aux entreprises n’ayant pas l’obligation de mettre en place un CE moins de 50 salariés ainsi qu’aux PME de moins de 250 salariés[5] ; et-aux cessions de fonds de commerce ou de participation représentant plus de 50% des titres d’une SARL ou d’une société par violation de cette obligation était sanctionnée par la nullité de la cession que tout salarié pouvait demander dans un délai de prescription de deux mois à compter de la publication de la cession en cas de cession de fonds de commerce ou de la date à laquelle l’ensemble des salariés en avaient été informés en cas de cession de droits sociaux. Cependant, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a invalidé la sanction prévue en cas de défaut d’information des salariés le 17 juillet 2015.[6]Les principales modifications apportées au DIPS par la loi Macron et le décret d’application du 28 décembre 2015 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.• La restriction du champ d’application du dispositif La loi Hamon avait ouvert le champ d’application du dispositif à tous les cas de cession », englobant ainsi la vente mais aussi la donation, la fiducie, l’apport, loi Macron a restreint le champ d’application du DIPS qui est désormais applicable seulement en cas de vente » d’un fonds de commerce ou d’une participation majoritaire d’une SARL ou d’une société par actions.• La modification de la sanction Désormais, en cas de non-respect du DIPS, la nullité de la vente n’est plus encourue. La juridiction saisie d’une action en responsabilité pourra uniquement prononcer, à la demande du ministère public, une amende civile d’un montant maximum équivalent à 2% du montant du prix de vente.• Fixation de la date de réception de l’information en cas d’information par LRAR à la date de première présentation Lorsque l’information des salariés est effectuée au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception, la date à laquelle l’information est réputée avoir été reçue est la date de la première présentation de la lettre, au lieu de la date de la remise de la lettre au destinataire comme prévu précédemment le salarié aurait ainsi pu faire échec à la procédure d’information en ne se déplaçant pas pour récupérer le courrier.• Modification du point de départ du délai d’information de deux mois prévu pour les entreprises n’ayant pas de comité d’entreprise Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un CE, les salariés doivent être informés du projet de vente au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette délai de deux mois est désormais apprécié au regard de la date de cession qui est entendue comme la date de conclusion du contrat de vente signing et non plus au regard de la date de transfert de propriété closing comme prévu initialement.[7]En pratique, cette modification a un impact sur le calendrier des opérations, puisque le DIPS devra être purgé avant la signature du contrat de vente à l’exclusion de la possibilité de faire figurer la purge de ce droit comme une condition suspensive à réaliser entre le signing et le closing. En principe, le DIPS est purgé grâce à la signature de lettres de renonciation par l’ensemble des salariés concernés avant la signature du contrat de vente, ou à défaut par l’expiration du délai des deux L’obligation d’information triennale des salariés sur la reprise de leur entreprise La loi Hamon impose aux sociétés commerciales incluant donc notamment les SNC contrairement au DIPS de moins de 250 salariés[8] d’informer tous les trois ans le personnel sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier. La finalité de l’obligation d’information triennale est de sensibiliser le personnel à la reprise de la société en cas de projet de cession de cette loi Macron précise que l’information porte également sur les orientations générales de l’entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de l’entreprise et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique périodique d’information est entrée en vigueur grâce à la parution du décret du 4 janvier 2016 qui détermine, d’une part le contenu des informations devant être fournies aux salariés par l’employeur, et d’autre part, les modalités de communication aux salariés.• Le contenu des informations à communiquer par l’employeur aux salariés au titre de l’information triennale 1° Les principales étapes d'un projet de reprise d'une société, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ;2° Une liste d'organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en matière de reprise d'une société par les salariés ;3° Les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d'une société par les salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ;4° Les éléments généraux en matière de dispositifs d'aide financière et d'accompagnement pour la reprise d'une société par les salariés ;5° Une information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que sur la structure de son capital et son évolution prévisible ;6° Le cas échéant, une information générale sur le contexte et les conditions d'une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés.• Les modalités de communication La présentation de ces informations prend la forme écrite ou orale. Lorsqu’elle est faite oralement, elle est donnée par le représentant légal de la société ou son délégataire à l’occasion d’une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d'en avoir peut donner aux salariés l’adresse électronique d’un ou plusieurs sites internet comportant les informations en question, à l’exception des deux derniers points 5° critères de valorisation de la société et 6° contexte et conditions d’une opération capitalistique ouverte aux salariés pour lesquels une information spécifique est il convient de souligner que la loi Macron a prévu une exception au DIPS liée à l’obligation d’information triennale. Elle prévoit que le DIPS n’est pas applicable à l’occasion d’une opération de vente de fonds de commerce ou de plus de 50% des parts d’une société, dès lors qu’au cours des douze mois qui précèdent cette vente, celle-ci a déjà fait l’objet d’une information dans le cadre du dispositif d’information périodique.[1] Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014.[2] Loi n°2015-990 du 6 août 2015.[3] Décret du 28 décembre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016.[4] Décret du 4 janvier 2016, entré en vigueur le 6 janvier 2016.[5] Pour être qualifiée de PME, la société de moins de 250 salariés doit en outre réaliser un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€.[6] Conseil Constitutionnel, 17 juillet 2015, n°2015-475 QPC.[7] Articles et du Code de commerce.[8] Cette obligation s’applique à un plus grand nombre de sociétés que le DIPS dans la mesure où les seuils en termes de chiffre d’affaires et de total de bilan ne s’appliquent pas pour l’information triennale.
Lelot de 6 tuyaux de 1 m de rechange W78055 pour l'aspirateur hydraulique T5 DUO de ZODIAC est doté du système Twist lock qui assure une connexion parfaitement sûre des tuyaux pour une étanchéité maximale. Lot de 6 tuyaux. Longueur de chaque tuyau : 1 m (total : 6 m) Système Twist lock : Connexion sûre et rapide. Couleur : Bleu.
L’article L1224-1 du Code de travail est la jurisprudence relative au transfert des contrats de travail. Cet article explique en détail ce qui survient lors d’une situation juridique de l’employeur. Il peut s’agir d’une succession, fusion, vente, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise… Qu’est-ce que l’article L 1224-1 ? L’article L 1224-1 est mis en place dès 1928. Ce mécanisme de maintien des contrats de travail sécurise les contrats de salariés en cas de changement de situation de l’employeur. L’article L 1224-1 représente ainsi une disposition protectrice du salarié prévue pour déroger au principe de l’effet relatif au contrat prévu par l’article 1165 du Code civil. D’après ledit code, un contrat de travail n’engage que ses signataires. L’application de la loi datant de 1928 connaît un développement exceptionnel grâce au contexte de changement et d’instabilité du monde de travail. Rappelons que le mécanisme intégré en droit interne dans le Code du travail grâce à l’ancien article L 122-12 est devenu l’article L 1224-1. Qu’est-ce que le transfert d’un contrat de travail ? Le contrat de travail signé s’intéresse essentiellement au contenu du document. Ainsi, un changement d’employeur ne signifie pas la fin du contrat, mais simplement le transfert du contrat de travail du nouvel employeur. Lors d’un changement d’employeur, tous les salariés peuvent jouir de transfert du contrat de travail vers et par son nouvel employeur. Au cours de cette modification, le contrat peut subir certains changements qui surviennent sur demande de l’employeur ou sur demande du salarié. Les modifications et changements d’un employeur ne privent pas l’employé de son contrat professionnel. Pour éviter qu’une des parties change ou quitte la relation contractuelle et déplore ainsi la disparition du contrat, le Code du travail prévoit un dispositif spécifique. Les contrats de travail ne sont ni remis en cause ni rompus, mais seulement transférés au nouvel employeur. À quel moment peut-on pratiquer l’article L 1224-1 du Code du travail L’article L 1224-1 du Code du travail s’applique dans les circonstances de succession dues au décès de l’employeur. Les obligations de tous les contrats de travail sont transmises aux héritiers qui seront les nouveaux employeurs. L’article L 1124-1 relatif au transfert du contrat de travail s’applique aussi lors d’une vente de tous les moyens de production. Ce contrat de travail concerne également la fusion de 2 ou plusieurs sociétés en une seule ou lorsque le fond change de forme. Pour cette seconde situation, il peut s’agir d’une constitution de filiale, scission de la société ou reprise d’activité d’une entreprise dissoute.
En cas d’absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 23-10-1 du présent code. « Art. L. 23-10-8. – À leur demande, les salariés peuvent se
Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous Article L23-10-12 Entrée en vigueur 2016-01-01 La présente section n'est pas applicable 1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; 2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ; 3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
livrecinquiÈme - des effets de commerce et des garanties (art. l. 511-1 - art. l. 527-9) LIVRE SIXIÈME - DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES (Art. L. 610-1 - Art. L. 696-1) LIVRE SEPTIÈME - DES JURIDICTIONS COMMERCIALES ET DE L'ORGANISATION DU COMMERCE (Ord. n o 2006-673 du 8 juin 2006, art. 2). Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l' article L. 2322-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation. Le représentant légal notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre d'achat. La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre. La cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.

Accordde commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Selon la décision 1/2006 du Conseil de stabilisation et d’association UE-Ancienne République yougoslave de Macédoine (JOUE L293 du 28/10/2016), le protocole origine de l'accord UE-Ancienne République yougoslave de Macédoine a été remplacé par un renvoi aux règles d'origine prévues

Vous êtes ici Accueil Recherche Recherche... Question écrite N°9493 de M. Sylvain Waserman 15ème législature Ministère interrogé > Économie et finances Ministère attributaire > Économie et finances Question publiée au JO le 19/06/2018 page 5201 Réponse publiée au JO le 18/12/2018 page 11747 Texte de la question M. Sylvain Waserman interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le dispositif d'information obligatoire des salariés des petites et moyennes entreprises préalablement à la cession de leur entreprise régi par les articles L. 23-10-1 du code du commerce et L. 141-23 du code du commerce introduits par la loi du 31 juillet 2014 dite loi Hamon et modifié par la loi du 6 août 2015 dite loi Macron. Actuellement, les ventes intra-groupe de filiale à filiale ou entre société filiale et société mère sont soumises à cette obligation. Pour les entreprises n'ayant pas de comité d'entreprise, ce dispositif est particulièrement contraignant, la réalisation de la vente ne pouvant intervenir avant un délai de deux mois après que tous les salariés aient été informés de l'intention du propriétaire de vendre le fonds ou ses parts sociales. Cette situation créée de grandes tensions parce qu'un salarié peut à lui seul bloquer une opération pendant deux mois, durée très longue pour l'entreprise dans un moment aussi sensible qu'une vente. Il lui demande donc dans quelle mesure il est possible d'adapter le dispositif du droit d'information préalable des salariés pour les ventes intra-groupe afin d'éviter ces difficultés. Texte de la réponse Les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire, ont créé une obligation d'information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise, lorsque celle-ci compte moins de 250 salariés. Ce dispositif, codifié aux livres Ier et II du code de commerce, s'applique en cas de vente d'un fonds de commerce ou d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou, le cas échéant, d'actions ou valeurs mobilières dont le bloc donne accès à la majorité du capital d'une société par actions. Dès lors qu'elles remplissent ces conditions, les ventes réalisées au sein d'un même groupe de sociétés entrent dans le champ d'application de l'obligation puisque, d'une part, elles procèdent à un transfert de propriété entre deux personnes juridiquement distinctes et que, d'autre part, elles ne figurent pas parmi les cas de dispense limitativement énumérés par le code de commerce. Ce dispositif a été modifié par l'article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment pour circonscrire son champ d'application au seul cas de vente. Cela a permis d'exclure un certain nombre d'opérations de restructuration intra-groupe par exemple, apport partiel d'actif. Par ailleurs, la loi du 6 août 2015 précitée a prévu que, dans les cas où le projet de vente a fait l'objet d'une information des salariés dans le cadre de l'obligation triennale d'information sur la reprise d'entreprise prévue à l'article 18 de la loi du 31 juillet 2014 précitée au cours des douze mois précédant la vente, ce projet ne sera pas soumis à l'information préalable des salariés et au délai de deux mois afférent, ce qui peut faciliter les ventes intra-groupe. Il ne paraît pas souhaitable d'introduire un nouveau cas de dérogation pour les ventes intra-groupe qui complexifierait le dispositif. 4pIenOe.
  • cgg11yu39v.pages.dev/80
  • cgg11yu39v.pages.dev/87
  • cgg11yu39v.pages.dev/195
  • cgg11yu39v.pages.dev/334
  • cgg11yu39v.pages.dev/51
  • cgg11yu39v.pages.dev/19
  • cgg11yu39v.pages.dev/51
  • cgg11yu39v.pages.dev/324
  • cgg11yu39v.pages.dev/251
  • l 23 10 1 du code de commerce