Adéfaut d'information préalable des salariés, une amende allant jusqu'à 2 % du montant de la vente peut être prononcée par le ministère public (art. L. 141-23 et L. 23-10-1 et suivants du Code du commerce).
Si le jargon juridique en rebute plus d’un, il n’en reste pas moins nécessaire de connaître la définition précise de ce qu’on acquiert ! Ainsi, lorsque vous achetez un fonds de commerce, vous devez savoir qu’il se constitue de toutes les composantes nécessaires à son exploitation commerciale. Ces éléments se partagent en deux catégories bien distinctes les incorporels et les corporels. Si ces derniers sont évidents matériel, mobilier, équipements, outillage, stock et marchandises, les éléments incorporels peuvent se révéler de différentes natures droit au bail, nom commercial, marques, contrats d’assurances, de travail, de propriété littéraire, de licences, etc. et bien sûr la clientèle qui est obligatoirement cédée avec le fonds de commerce sans quoi celui-ci n’existerait pas. Au-delà du corporel et de l’incorporel. De cette liste d’éléments, qu’ils soient corporels ou non, on peut comprendre que d’autres ne sont pas transmis de droit lors de la cession du fonds de commerce. Ainsi en est-il et c’est heureux ! des éventuelles créances et dettes, des immeubles qu’on appelle communément les murs », mais aussi des droits de terrasse pour un restaurant ou un débit de boissons et des documents comptables même si l’acheteur conserve le droit de les consulter pendant trois ans. Par ailleurs, sachez que le transfert d’un fonds de commerce implique certaines formalités comme l’information des salariés au moins deux mois avant la vente[1], ou une déclaration préalable auprès de la mairie si le local est situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat décidé par la ville droit municipal de préemption. Le bail commercial. Le bail commercial, comme son nom l’indique, est un contrat de location de locaux destinés à l’exploitation d’un fonds de commerce. Il est donc souscrit entre le propriétaire du local le bailleur, et le détenteur du fonds[2]. En cas de vente, le bail est obligatoirement cédé avec le fonds ce qu’on appelle le droit au bail » à titre gratuit ou onéreux, c’est selon, même si certaines clauses de fond ou de forme peuvent en limiter la cession par exemple l’obligation de prévenir le bailleur ou si le bail est lié à une activité commerciale particulière ce qui nécessiterait du coup l’accord du bailleur pour un changement d’activités. De son côté, pour bénéficier de ce bail commercial, le repreneur doit être inscrit au registre des commerces et sociétés ou au répertoire des métiers s’il est artisan. Un bail librement établi ou presque. Dans son principe, l’établissement d’un bail commercial est libre mais, sauf cas dérogatoire exceptionnel, il est conclu pour une durée de 9 ans au minimum avec la possibilité pour le locataire de donner congé à chaque période de 3 ans s’il respecte les formes prescrites préavis de 6 mois notamment. Ce bail ne saurait donc être d’une durée indéterminée. A noter que si le bailleur décide de ne pas renouveler le bail au bout des 9 ans, il devra verser à l’occupant une indemnité d’éviction pour compenser sa perte d’exploitation, ce qui peut s’élever à une somme considérable. Des autorisations nécessaires. Petite précision qui recèle tout de même son importance, sachez que tout commerce de détail dont la surface excède 1000 m² est assujetti à une autorisation d’exploitation délivrée par la commission départementale d'aménagement commerciale CDAC[3]. De la même façon, si vous prévoyez d’empiéter d’une manière ou d’une autre sur le domaine public, pour établir une terrasse par exemple, il vous faudra solliciter une autorisation d’occupation[4]. Un principe qui vaut également pour l’installation d’une enseigne commerciale dans la rue[5]. [1] Code commerce - Article L141-23 [2] Contenu du contrat de bail commercial [3] Autorisation pour l'ouverture d'une grande surface [4] Occupation du domaine public par un commerce AOT [5] Enseignes commerciales A lire aussi "La loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises"et "La fiscalité des commerces" Suivez l’actualité immobilière et rejoignez-nous Décretn° 2022-1006, du 15 juillet 2022, pris pour l'application de l'article 244 quater B bis du Code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative N° Lexbase : L4306MDT. Par Marie-Claire Sgarra « Je connaissais Lexbase depuis l’université notamment pour ses revues d’actualité et son fonds de jurisprudence. » Elsa MEDINA. Avocate dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1. La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1.Lelot de 6 tuyaux de 1 m de rechange W78055 pour l'aspirateur hydraulique T5 DUO de ZODIAC est doté du système Twist lock qui assure une connexion parfaitement sûre des tuyaux pour une étanchéité maximale. Lot de 6 tuyaux. Longueur de chaque tuyau : 1 m (total : 6 m) Système Twist lock : Connexion sûre et rapide. Couleur : Bleu.L’article L1224-1 du Code de travail est la jurisprudence relative au transfert des contrats de travail. Cet article explique en détail ce qui survient lors d’une situation juridique de l’employeur. Il peut s’agir d’une succession, fusion, vente, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise… Qu’est-ce que l’article L 1224-1 ? L’article L 1224-1 est mis en place dès 1928. Ce mécanisme de maintien des contrats de travail sécurise les contrats de salariés en cas de changement de situation de l’employeur. L’article L 1224-1 représente ainsi une disposition protectrice du salarié prévue pour déroger au principe de l’effet relatif au contrat prévu par l’article 1165 du Code civil. D’après ledit code, un contrat de travail n’engage que ses signataires. L’application de la loi datant de 1928 connaît un développement exceptionnel grâce au contexte de changement et d’instabilité du monde de travail. Rappelons que le mécanisme intégré en droit interne dans le Code du travail grâce à l’ancien article L 122-12 est devenu l’article L 1224-1. Qu’est-ce que le transfert d’un contrat de travail ? Le contrat de travail signé s’intéresse essentiellement au contenu du document. Ainsi, un changement d’employeur ne signifie pas la fin du contrat, mais simplement le transfert du contrat de travail du nouvel employeur. Lors d’un changement d’employeur, tous les salariés peuvent jouir de transfert du contrat de travail vers et par son nouvel employeur. Au cours de cette modification, le contrat peut subir certains changements qui surviennent sur demande de l’employeur ou sur demande du salarié. Les modifications et changements d’un employeur ne privent pas l’employé de son contrat professionnel. Pour éviter qu’une des parties change ou quitte la relation contractuelle et déplore ainsi la disparition du contrat, le Code du travail prévoit un dispositif spécifique. Les contrats de travail ne sont ni remis en cause ni rompus, mais seulement transférés au nouvel employeur. À quel moment peut-on pratiquer l’article L 1224-1 du Code du travail L’article L 1224-1 du Code du travail s’applique dans les circonstances de succession dues au décès de l’employeur. Les obligations de tous les contrats de travail sont transmises aux héritiers qui seront les nouveaux employeurs. L’article L 1124-1 relatif au transfert du contrat de travail s’applique aussi lors d’une vente de tous les moyens de production. Ce contrat de travail concerne également la fusion de 2 ou plusieurs sociétés en une seule ou lorsque le fond change de forme. Pour cette seconde situation, il peut s’agir d’une constitution de filiale, scission de la société ou reprise d’activité d’une entreprise dissoute.
Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous Article L23-10-12 Entrée en vigueur 2016-01-01 La présente section n'est pas applicable 1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; 2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ; 3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.livrecinquiÈme - des effets de commerce et des garanties (art. l. 511-1 - art. l. 527-9) LIVRE SIXIÈME - DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES (Art. L. 610-1 - Art. L. 696-1) LIVRE SEPTIÈME - DES JURIDICTIONS COMMERCIALES ET DE L'ORGANISATION DU COMMERCE (Ord. n o 2006-673 du 8 juin 2006, art. 2). Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l' article L. 2322-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation. Le représentant légal notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre d'achat. La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre. La cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.
Accordde commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Selon la décision 1/2006 du Conseil de stabilisation et d’association UE-Ancienne République yougoslave de Macédoine (JOUE L293 du 28/10/2016), le protocole origine de l'accord UE-Ancienne République yougoslave de Macédoine a été remplacé par un renvoi aux règles d'origine prévues
Vous êtes ici Accueil Recherche Recherche... Question écrite N°9493 de M. Sylvain Waserman 15ème législature Ministère interrogé > Économie et finances Ministère attributaire > Économie et finances Question publiée au JO le 19/06/2018 page 5201 Réponse publiée au JO le 18/12/2018 page 11747 Texte de la question M. Sylvain Waserman interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le dispositif d'information obligatoire des salariés des petites et moyennes entreprises préalablement à la cession de leur entreprise régi par les articles L. 23-10-1 du code du commerce et L. 141-23 du code du commerce introduits par la loi du 31 juillet 2014 dite loi Hamon et modifié par la loi du 6 août 2015 dite loi Macron. Actuellement, les ventes intra-groupe de filiale à filiale ou entre société filiale et société mère sont soumises à cette obligation. Pour les entreprises n'ayant pas de comité d'entreprise, ce dispositif est particulièrement contraignant, la réalisation de la vente ne pouvant intervenir avant un délai de deux mois après que tous les salariés aient été informés de l'intention du propriétaire de vendre le fonds ou ses parts sociales. Cette situation créée de grandes tensions parce qu'un salarié peut à lui seul bloquer une opération pendant deux mois, durée très longue pour l'entreprise dans un moment aussi sensible qu'une vente. Il lui demande donc dans quelle mesure il est possible d'adapter le dispositif du droit d'information préalable des salariés pour les ventes intra-groupe afin d'éviter ces difficultés. Texte de la réponse Les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire, ont créé une obligation d'information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise, lorsque celle-ci compte moins de 250 salariés. Ce dispositif, codifié aux livres Ier et II du code de commerce, s'applique en cas de vente d'un fonds de commerce ou d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou, le cas échéant, d'actions ou valeurs mobilières dont le bloc donne accès à la majorité du capital d'une société par actions. Dès lors qu'elles remplissent ces conditions, les ventes réalisées au sein d'un même groupe de sociétés entrent dans le champ d'application de l'obligation puisque, d'une part, elles procèdent à un transfert de propriété entre deux personnes juridiquement distinctes et que, d'autre part, elles ne figurent pas parmi les cas de dispense limitativement énumérés par le code de commerce. Ce dispositif a été modifié par l'article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment pour circonscrire son champ d'application au seul cas de vente. Cela a permis d'exclure un certain nombre d'opérations de restructuration intra-groupe par exemple, apport partiel d'actif. Par ailleurs, la loi du 6 août 2015 précitée a prévu que, dans les cas où le projet de vente a fait l'objet d'une information des salariés dans le cadre de l'obligation triennale d'information sur la reprise d'entreprise prévue à l'article 18 de la loi du 31 juillet 2014 précitée au cours des douze mois précédant la vente, ce projet ne sera pas soumis à l'information préalable des salariés et au délai de deux mois afférent, ce qui peut faciliter les ventes intra-groupe. Il ne paraît pas souhaitable d'introduire un nouveau cas de dérogation pour les ventes intra-groupe qui complexifierait le dispositif. 4pIenOe.