DĂšslors, les critiques tirĂ©es de ce que l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'il conduirait le juge de l'excĂšs de pouvoir Ă rejeter la requĂȘte au vu d'une mesure de rĂ©gularisation intervenue pendant le dĂ©lai fixĂ© par le juge, porterait atteinte au droit Ă un recours juridictionnel effectif et au droit de propriĂ©tĂ©, garantis par les articles
Plus de trente ans aprĂšs lâinstauration de lâobligation de notification des recours en matiĂšre dâurbanisme par la loi n° 94-112 du 9 fĂ©vrier 1994 portant diverses dispositions en matiĂšre d'urbanisme et de construction, le Conseil dâEtat continue de prĂ©ciser sa jurisprudence sur les actes soumis ou non Ă cette formalitĂ©. On sait que lâancien article L. 600-3 du code de lâurbanisme, devenu lâarticle R. 600-1, impose Ă lâauteur dâun recours en annulation dâune autorisation dâurbanisme de le notifier tant Ă lâauteur de lâacte quâĂ son bĂ©nĂ©ficiaire. Lâancienne rĂ©daction de cet article, dans sa version issue de lâarticle 4 du dĂ©cret n°2000-389 du 4 mai 2000 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de justice administrative, sâagissant des recours soumis Ă lâobligation de notification, visait les recours critiquant une dĂ©cision relative Ă lâoccupation ou lâutilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code ». En application de ce texte, le Conseil dâEtat avait jugĂ© que le recours dirigĂ© contre une dĂ©cision dâun maire refusant de constater la caducitĂ© dâun permis de construire Ă©tait soumis aux formalitĂ©s de notification des recours CE, 27 mars 2000, Syndicat des copropriĂ©taires de lâimmeuble Le Lympia, Req. n° 205430. De mĂȘme, le Conseil dâEtat avait retenu que la requĂȘte dirigĂ©e contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant lâabsence de caducitĂ© dâun permis de construire devait ĂȘtre notifiĂ©e CE 30 avril 2003, SecrĂ©taire dâEtat au logement c/ SNC Norminter lyonnais, Rec. T. 1032. On pouvait cependant avoir quelque doute sur la pertinence dâune telle solution. En effet, les recours soumis Ă notification sont ceux mettant en cause la lĂ©galitĂ© dâune autorisation dâurbanisme. Or, la question de savoir si une autorisation dâurbanisme est caduque, relĂšve non de sa lĂ©galitĂ©, mais de sa validitĂ©. Et câest prĂ©cisĂ©ment la raison pour laquelle le Conseil dâEtat a constamment jugĂ© quâun moyen tirĂ© de la caducitĂ© dâun permis de construire, du fait, par exemple, de lâinterruption des travaux pendant une certaine durĂ©e, ne pouvait ĂȘtre utilement invoquĂ© Ă lâappui de conclusions tendant Ă lâannulation dâun permis de construire CE 6 mai 1970 Dejean, Rec. T. 1248 ; pour dâautres exemples CE 6 octobre 1976 Ministre des Affaires culturelles et de lâenvironnement et Association des habitants de Roquebrune Cap Martin c/ SCI "LâOlivette", Req. n° 94443, CE 31 mai 1985 AndrĂ©, Req. n° 42868 ; CE 23 novembre 1998 Ville de Montpellier et du Puech dâArgent, Req. n° 157685. Certes, on comprend aisĂ©ment quâun recours qui vise Ă faire constater, par le juge administratif, la caducitĂ© dâun permis de construire puisse porter atteinte aux droits du pĂ©titionnaire, pour autant on ne voit guĂšre comment cette question peut avoir un rapport, mĂȘme Ă©loignĂ©, avec la lĂ©galitĂ© dâun tel permis. Quoi quâil en soit, la rĂ©daction de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme a Ă©tĂ© modifiĂ©e par lâarticle 12 du dĂ©cret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour lâapplication de lâordonnance n° 2005-1527 du 8 dĂ©cembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations dâurbanisme. DĂ©sormais, lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme Ă©numĂšre les dĂ©cisions pour lesquelles le recours doit faire lâobjet dâune notification Ă savoir un certificat dâurbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, dâamĂ©nager ou de dĂ©molir ». A une premiĂšre lecture rapide de la nouvelle rĂ©daction de lâarticle R. 600-1, on aurait pu penser que les modifications, hormis les prĂ©cisions apportĂ©es sur les actes, avaient Ă©tĂ© purement formelles. Au contraire, la comparaison des deux textes est particuliĂšrement Ă©clairante alors que lâancien texte nâĂ©numĂ©rait pas les actes pour lesquels le recours devait ĂȘtre notifiĂ© puisque se limitant Ă Ă©voquer la catĂ©gorie vaste des dĂ©cisions relatives Ă lâoccupation ou lâutilisation du sol, la nouvelle rĂ©daction Ă©numĂšre les actes soumis Ă notification. La question posĂ©e par le litige Ă©tait donc de savoir si la circonstance que la nouvelle rĂ©daction de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme ne citait pas la dĂ©cision de refus dâun maire de constater la caducitĂ© dâun permis de construire remettait en cause lâobligation de notifier le recours contre ce type de dĂ©cision, comme lâavait jugĂ©, sous lâempire de lâancien texte, le Conseil dâEtat dans son arrĂȘt Syndicat des copropriĂ©taires de lâimmeuble Le Lympia. Mais la rĂ©ponse Ă cette question Ă©tait dictĂ©e par une prĂ©cĂ©dente dĂ©cision du Conseil dâEtat, restĂ©e trop discrĂšte. En effet, dans son arrĂȘt du 9 octobre 2015 Commune de Lauzet sur Ubaye Req. n° 384804, le Conseil dâEtat avait jugĂ© que le recours dirigĂ© contre une autorisation dâunitĂ© touristique nouvelle UTN nâĂ©tait pas soumis aux formalitĂ©s de notification, aux motifs que les dispositions de lâarticle R. 600-1, dans leur rĂ©daction issue du dĂ©cret du 5 janvier 2007, nâimposent la notification dâun recours administratif ou contentieux, Ă peine dâirrecevabilitĂ© du recours contentieux, que lorsque le recours est dirigĂ© contre un certificat dâurbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, dâamĂ©nager ou de dĂ©molir ; que les dĂ©cisions qui sont ainsi limitativement visĂ©es par lâarticle R. 600-1 sont celles qui sont rĂ©gies par les dispositions du livre IV du code de lâurbanisme ; que la dĂ©cision autorisant la crĂ©ation dâune unitĂ© touristique nouvelle, prise sur le fondement de lâarticle L. 145-11 du code de lâurbanisme, nâest pas au nombre de ces dĂ©cisions ». La motivation de lâarrĂȘt est sans ambiguĂŻtĂ© les recours soumis aux formalitĂ©s de notification sont ceux qui visent les dĂ©cisions limitativement Ă©numĂ©rĂ©es par lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme. En dâautres termes, dĂšs lors quâune dĂ©cision nâest pas visĂ©e par cet article, le recours contre celle-ci nâest pas soumis Ă notification. Ainsi, le changement textuel rĂ©sultant du dĂ©cret du 5 janvier 2007 nâĂ©tait pas de pure forme puisque dĂ©sormais il faut se reporter Ă la liste exhaustive des actes pour lesquels le recours doit ĂȘtre notifiĂ© pour savoir sâil y a lieu ou non de notifier la requĂȘte en annulation. Et câest en appliquant cette solution que le Conseil dâEtat, par lâarrĂȘt ici commentĂ©, sâest contentĂ© de relever quâune dĂ©cision dâun maire refusant de constater la caducitĂ© dâun permis de construire nâĂ©tait pas au nombre des dĂ©cisions limitativement Ă©numĂ©rĂ©es par lâarticle R 600-1 du Code de lâurbanisme, pour juger que le recours dirigĂ© contre une telle dĂ©cision nâĂ©tait pas soumis Ă notification. La solution fait donc une application littĂ©rale du texte de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, solution qui nâĂ©tait dâailleurs pas partagĂ©e par le rapporteur public qui considĂ©rait que lâobjectif de sĂ©curitĂ© juridique du pĂ©titionnaire devait imposer la notification du recours et justifier le maintien de la solution de lâarrĂȘt Syndicat des copropriĂ©taires de lâimmeuble Le Lympia. Cet arrĂȘt est Ă©galement intĂ©ressant sur une autre question en matiĂšre de contentieux de lâurbanisme car il fait le point sur la dĂ©finition de lâintĂ©rĂȘt Ă agir dâun requĂ©rant contre un permis de construire modificatif. On sait que lâarticle L. 600-1-2 du code de lâurbanisme a donnĂ© une dĂ©finition plus stricte de lâintĂ©rĂȘt Ă agir du requĂ©rant contre un permis de construire que celle qui avait Ă©tĂ© dĂ©gagĂ©e auparavant par une jurisprudence abondante. On sait aussi que si les tribunaux administratifs semblent avoir eu, dans les premiers mois dâapplication de ce nouvel article, une interprĂ©tation sĂ©vĂšre de lâintĂ©rĂȘt Ă agir en usant notamment des ordonnances de rejet pour irrecevabilitĂ© manifeste, la jurisprudence du Conseil dâEtat a, semble-t-il, permis de revenir Ă un certain Ă©quilibre entre le droit au recours et la sĂ©curitĂ© juridique du titulaire dâune autorisation dâurbanisme. Dâune part, le Conseil dâEtat rappelle les principes rĂ©gissant lâintĂ©rĂȘt Ă agir. Il Ă©nonce quâ il appartient, en particulier, Ă tout requĂ©rant qui saisit le juge administratif dâun recours pour excĂšs de pouvoir tendant Ă lâannulation dâu permis de construire, de dĂ©molir ou dâamĂ©nager, de prĂ©ciser lâatteinte quâil invoque pour justifier dâun intĂ©rĂȘt lui donnant qualitĂ© pour agir, en faisant Ă©tat de tous Ă©lĂ©ments suffisamment prĂ©cis et Ă©tayĂ©s de nature Ă Ă©tablir que cette atteinte est susceptible dâaffecter directement les condition dâoccupation, dâutilisation ou de jouissance de son bien » et prĂ©cise comment sâapprĂ©cie cet intĂ©rĂȘt Ă agir contre un permis de construire modificatif Lorsque le requĂ©rant, sans avoir contestĂ© le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intĂ©rĂȘt pour agir doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au regard de la portĂ©e des modifications apportĂ©es par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisĂ©. » LâarrĂȘt retient Ă©galement quâeu Ă©gard Ă sa situation particuliĂšre, le voisin immĂ©diat justifie, en principe, dâun intĂ©rĂȘt Ă agir lorsquâil fait Ă©tat devant le juge, qui statue au vu de lâensemble des piĂšces du dossier, dâĂ©lĂ©ments relatifs Ă la nature, Ă lâimportance ou Ă la localisation du projet de construction. Dâautre part, le juge de cassation contrĂŽle, au titre de la qualification juridique des faits, lâabsence dâintĂ©rĂȘt du requĂ©rant contre un permis de construire et censure lâordonnance qui avait dĂ©niĂ© un tel intĂ©rĂȘt. Plus prĂ©cisĂ©ment, il retient quâ en jugeant que les requĂ©rants nâavaient pas dâintĂ©rĂȘt Ă agir contre le permis de construire alors que les requĂ©rants avaient Ă©tabli ĂȘtre propriĂ©taires dâune maison Ă usage dâhabitation situĂ©e Ă proximitĂ© immĂ©diate de la parcelle dâassiette du projet et avaient produit la dĂ©cision attaquĂ©e, de laquelle il ressortait que le permis litigieux apportait des modifications notables au projet initial, affectent son impanation, ses dimensions et lâapparence de la construction, ainsi que divers clichĂ©s photographiques pris depuis leur propriĂ©tĂ©, attestant dâune vue directe sur la construction projetĂ©e », le tribunal a inexactement qualifiĂ© les faits de lâespĂšce. Patrick Chauvin et Catherine Bauer-Violas
DepuislâentrĂ©e en vigueur des dispositions de lâarticle L. 600-1-2 du code de lâurbanisme, issues de lâordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, un tiers autre que lâEtat, une collectivitĂ© territoriale ou son groupement ou une association ne peut contester un permis de construire que si la construction, lâamĂ©nagement ou les travaux sont de nature Ă affecter
Ainsi 1° La notification dâune requĂȘte en appel Ă lâencontre dâun jugement rejetant un recours contre un permis de construire au titre de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme peut valablement ĂȘtre faite Ă lâadresse de lâarchitecte auquel le bĂ©nĂ©ficiaire avait donnĂ© mandat CE 24 septembre 2014 M. M, req. n° 351689. 2° Cette notification peut Ă©galement ĂȘtre expĂ©diĂ©e Ă lâadresse de lâavocat du titulaire de lâautorisation CE 15 octobre 2014 M. B et M. C, req. n° 366065. Dans le premier arrĂȘt, la cour avait rejetĂ© pour irrecevabilitĂ© la requĂȘte en appel sur le fondement de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, au motif que lâappelant nâavait pas notifiĂ© sa requĂȘte Ă lâadresse personnelle du bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire, mais Ă celle de lâarchitecte quâil avait mandatĂ© plus de cinq ans auparavant ⊠pour dĂ©poser en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevĂ©es au cours de la procĂ©dure dâinstruction du dossier et Ă y satisfaire, ainsi que la notification de la dĂ©cision dĂ©finitive de lâadministration ». Point important, lâarrĂȘtĂ© de permis de construire mentionnait le nom du bĂ©nĂ©ficiaire et lâadresse de lâarchitecte. Mettant en balance lâobjectif de sĂ©curitĂ© juridique permettant au bĂ©nĂ©ficiaire de lâautorisation dâĂȘtre informĂ© de lâexistence dâun recours et celui du droit au recours des tiers impliquant quâils ne soient pas handicapĂ©s dans cet exercice, alors quâils ⊠ne disposent que dâun dĂ©lai de deux mois Ă compter de la notification du jugement pour introduire un recours et un dĂ©lai de quinze jours pour en avertir le titulaire », la cour avait estimĂ© quâen lâespĂšce, cet objectif de sĂ©curitĂ© juridique nâĂ©tait pas garanti, dĂšs lors que la mission de lâarchitecte avait pris fin avec la notification ⊠du permis de construire dĂ©livrĂ© le 14 mars 2005 et lâaffichage du permis de construire sur le terrain ». Le Conseil dâEtat avait dĂ©jĂ eu lâoccasion de juger que la notification prĂ©vue Ă lâarticle R. 600-1 pouvait rĂ©guliĂšrement ĂȘtre faite Ă la personne pour le compte de laquelle lâautorisation est sollicitĂ©e, alors mĂȘme que son nom nâapparaissait ni dans lâacte attaquĂ©, ni dans la demande dâautorisation 1 CE 31 dĂ©cembre 2008 Ministre dâEtat, ministre de lâEcologie, du dĂ©veloppement et de lâamĂ©nagement durables c. Syndicat des copropriĂ©taires de lâimmeuble Les Jardins dâArago », Agence de maĂźtrise dâouvrage des travaux du ministĂšre de la Justice, req. n° 305881, BJDU 6/2008 p. 453.. Dans cette dĂ©cision, la Haute AssemblĂ©e avait ainsi admis que la notification pouvait ĂȘtre faite au seul maĂźtre dâouvrage, et non au maĂźtre dâouvrage dĂ©lĂ©guĂ©, lequel avait pourtant seul dĂ©posĂ© la demande de permis de construire, Ă la demande et pour le compte » du maĂźtre dâouvrage. Dans ses conclusions, Madame Anne CourrĂšges justifiait de la rĂ©gularitĂ© de cette notification du fait que ⊠tant le maĂźtre dâouvrage que le maĂźtre dâouvrage dĂ©lĂ©guĂ© justifient dâun lien Ă lâouvrage » autorisant la notification Ă lâun ou Ă lâautre, la mesure dâinformation ne doit en effet pas compliquer indĂ»ment la vie des requĂ©rants » et ainsi ⊠éviter que lâobligation de notification ne se transforme en piĂšge pour les tiers lorsque existent des montages juridiques complexes ou que, comme en lâespĂšce, tant la demande que lâarrĂȘtĂ© souffrent dâune certaine ambiguĂŻtĂ© ». Elle estimait dĂšs lors quant aux inconvĂ©nients au regard de lâobjectif de sĂ©curitĂ© juridique qui sous-tend cette formalitĂ©, il ne nous paraissent pas devoir ĂȘtre surestimĂ©s. En effet, on peut tout de mĂȘme espĂ©rer quâil y a des communications et Ă©changes possibles, Ă bref dĂ©lai, entre maĂźtre dâouvrage et maĂźtre dâouvrage dĂ©lĂ©guĂ© comme lâimplique la relation entre mandant et mandataire ». Tel nâĂ©tait pas le cas en lâespĂšce selon la cour. La requĂȘte en appel avait en effet Ă©tĂ© enregistrĂ©e le 30 juin 2009, soit plus de cinq ans aprĂšs lâachĂšvement de la mission confiĂ©e Ă lâarchitecte, et il pouvait paraĂźtre lĂ©gitime de douter du caractĂšre certain de lâinformation du bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire quant Ă lâexistence de ce recours, alors en outre, rappelait la cour que le requĂ©rant disposait ⊠dans le dossier de premiĂšre instance de tous les Ă©lĂ©ments pour connaĂźtre lâadresse Ă laquelle il devait adresser la notification de sa requĂȘte dâappel » 2 La cour rappelait en effet que ⊠le dossier de demande de permis de construire comprenait dâune part le compromis de vente, justifiant la qualitĂ© de pĂ©titionnaire de lâintĂ©ressĂ©e, sur lequel figurait son adresse personnelle ; que dâautre part, Ă©tait jointe au mĂȘme dossier , la procuration en date du 22 mars 2004 par laquelle Mme Clara B donnait mandat Ă M. Pascal D pour dĂ©poser en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevĂ©es au cours de la procĂ©dure dâinstruction du dossier et Ă y satisfaire, ainsi que la notification de la dĂ©cision dĂ©finitive de lâadministration ».. Toutefois, le Conseil dâEtat annule lâarrĂȘt de la cour en Ă©cartant lâensemble de ces arguments ConsidĂ©rant quâen statuant ainsi, alors quâil ressortait des piĂšces du dossier qui lui Ă©tait soumis que cette adresse Ă©tait mentionnĂ©e sur le permis litigieux comme Ă©tant celle Ă laquelle la bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire Ă©tait domiciliĂ©e, la cour a entachĂ© son arrĂȘt dâune erreur de droit; que, dĂšs lors, et sans quâil soit besoin dâexaminer les autres moyens du pourvoi, M. CâŠest fondĂ© Ă demander lâannulation de lâarrĂȘt attaquĂ© ». Ce faisant, la Haute AssemblĂ©e privilĂ©gie lâexercice du droit au recours des tiers face Ă la sĂ©curitĂ© juridique du pĂ©titionnaire. Câest dâailleurs pour les mĂȘmes raisons que vient dâĂȘtre dĂ©clarĂ© recevable le pourvoi dirigĂ© contre un arrĂȘt dâappel rejetant une demande dâannulation dâun permis de construire, dont la notification avait Ă©tĂ© adressĂ©e au titulaire de lâautorisation, mais Ă lâadresse de son avocat, mentionnĂ©e dans les visas de lâarrĂȘt attaquĂ©, mais non, bien Ă©videmment, sur lâarrĂȘtĂ© de permis et ce en dĂ©pit de la circonstance que la sociĂ©tĂ© nâa pas reçu cette notification » CE 15 octobre 2014 M. B et M. C, req. n° 366065. Dans cette dĂ©cision, le Conseil dâEtat revient sur un arrĂȘt antĂ©rieur au terme duquel il avait jugĂ© quâen cas dâappel contre un jugement ayant rejetĂ© un recours contre une autorisation dâurbanisme, nâĂ©tait pas rĂ©guliĂšre une notification Ă lâavocat qui avait reprĂ©sentĂ© en premiĂšre instance lâauteur de la dĂ©cision, le titulaire de lâautorisation ou les deux CE 28 septembre 2011 M. B., req. n° 341749, BJDU 2012 References
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- ĐŁĐŒĐ°ĐłÎż ՔОЎŃÎčá á ŃĐșáŐŒ
FormalitĂ©de notification du recours gracieux, Article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article R431-24 du code de lâurbanisme, Article R. 424-15 du code de lâurbanisme, Permis de construire groupĂ© valant division, Notification, Co-titularitĂ©, DĂ©lai de recours contentieux, Affichage, Mentions obligatoires, OpposabilitĂ©, Recours administratif
Aller au contenu Pressez EntrĂ©e LâirrecevabilitĂ© tirĂ©e de lâabsence dâaccomplissement des formalitĂ©s de notification ne peut ĂȘtre opposĂ©e, en premiĂšre instance, en appel ou en cassation, que sâil est fait mention de cette obligation lors de lâaffichage de lâautorisation sur le terrain. Dans cette hypothĂšse, le recours engagĂ© contre le permis sera donc dĂ©clarĂ© recevable par le juge alors mĂȘme que les formalitĂ©s de notification nâauront pas Ă©tĂ© accomplies CE, avis, 19 nov. 2008, n° 317279 ; CAA Bordeaux, 1re ch., 27 mai 2010, n° 09BX01823. Il faut noter que cette rĂšgle ne vaut pas pour lorsque lâacte contestĂ© est un certificat dâurbanisme positif TA Rouen, 2e ch., 9 oct. 2018, n° 1603301 le fait de ne pas mentionner lâobligation de notification des recours lors de lâaffichage du permis nâaffecte pas le dĂ©clenchement du dĂ©lai de recours CE, 5 oct. 2011, n° 344028 ; CE, avis, 19 nov. 2008, n° 317279 cette solution a Ă©tĂ© Ă©largie Ă lâhypothĂšse dans laquelle le permis ou la non-opposition en litige nâa fait lâobjet dâaucun affichage CE, 28 mai 2014, n° 369456 Lorsquâun recours a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© irrecevable en premiĂšre instance au motif que les justificatifs attestant de lâaccomplissement de la notification nâont pas Ă©tĂ© fournis Ă temps, son auteur peut invoquer, pour la premiĂšre fois en appel, lâirrĂ©gularitĂ© de lâaffichage rendant les dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme inopposables Ă sa demande. Les juges dâappel doivent en effet tenir compte de lâensemble des Ă©lĂ©ments â produits tant en appel quâen premiĂšre instance â de nature Ă Ă©tablir si la fin de non-recevoir tirĂ©e du dĂ©faut de notification pouvait ĂȘtre opposĂ©e Ă la requĂȘte de premiĂšre instance au vu des modalitĂ©s dâaffichage du permis CE, 4 nov. 2015, n° 387074 En revanche, lâauteur du recours nâest pas recevable Ă fournir les justificatifs relatifs Ă lâaccomplissement de la formalitĂ© de notification pour la premiĂšre fois en appel. Il existe nĂ©anmoins une exception Ă cette rĂšgle dâinopposabilitĂ© la commune Ă lâorigine dâune dĂ©cision tacite de non-opposition dont le retrait a Ă©tĂ© annulĂ© par le juge administratif, ne peut se prĂ©valoir de la mĂ©connaissance des obligations dâaffichage pour sâexonĂ©rer de la notification de son recours en appel les obligations dâaffichage prĂ©vues par lâarticle R*. 424-15 du code de lâurbanisme sont, en effet, destinĂ©es Ă informer les tiers et non lâauteur de la dĂ©cision ou le bĂ©nĂ©ficiaire de la dĂ©cision prise sur la rĂ©clamation prĂ©alable CE, 14 nov. 2012, n° 342389. Source ELNET Ă propos de lâauteur COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME Reconnu en droit de l'Ă©nergie et de l'Ă©lectricitĂ© CRE Reconnu en droit de l'environnement Reconnu en droit de l'urbanisme Reconnu en droit de la sĂ©curitĂ© CNAPS, CNAC, CIAC Navigation de lâarticle
auxtermes de l'article r. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du i de l'article 4 du décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice
CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 2 minutes CE 14 novembre 2012 Commune de Lunel, req. n° 342389 En premier lieu, aux termes de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, le requĂ©rant contre une autorisation dâurbanisme doit notifier son recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et au titulaire de lâautorisation. Et, ledit article prĂ©voit expressĂ©ment que cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă lâannulation ou Ă la rĂ©formation dâune dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat dâurbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, dâamĂ©nager ou de dĂ©molir. » Le Conseil dâEtat vient prĂ©ciser que cette obligation de notification sâapplique au recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle dont rĂ©sulte le rĂ©tablissement dâun droit Ă construire ». Ainsi, le pourvoi de la commune contre le jugement du tribunal administratif qui annule lâarrĂȘtĂ© par lequel le maire a retirĂ© sa dĂ©cision tacite de non-opposition Ă la dĂ©claration prĂ©alable de travaux doit ĂȘtre notifiĂ© au pĂ©titionnaire faute de quoi il est irrecevable, dans la mesure oĂč le jugement en annulant le retrait a fait renaĂźtre la dĂ©cision de non-opposition Ă dĂ©claration prĂ©alable. En second lieu, en application de lâarticle R. 424-15 du code de lâurbanisme, le pĂ©titionnaire doit afficher sur le terrain le permis ou la dĂ©claration prĂ©alable et cet affichage doit mentionner lâobligation, prĂ©vue Ă peine dâirrecevabilitĂ© par lâarticle R. 600-1, de notifier tout recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et au pĂ©titionnaire. On le sait, lâabsence de mention dans lâaffichage de lâobligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable lâirrecevabilitĂ© prĂ©vue Ă lâarticle Toutefois, dans son arrĂȘt du 14 novembre 2012, le Conseil dâEtat considĂšre que les obligations dâaffichage prĂ©vues par lâarticle R. 424-15 du code de lâurbanisme sont destinĂ©es Ă informer les tiers et non lâauteur de la dĂ©cision ou le bĂ©nĂ©ficiaire de la dĂ©cision prise sur la rĂ©clamation prĂ©alable » et que, par suite, lâauteur de la dĂ©cision de non-opposition dont le retrait a Ă©tĂ© par la suite annulĂ©, ne peut se prĂ©valoir de la mĂ©connaissance des obligations dâaffichage qui rĂ©sultent des dispositions de lâarticle R. 424-15 du code de lâurbanisme ». Ainsi, la commune de Lunel nâa pu valablement se prĂ©valoir pour justifier lâabsence dâaccomplissement des formalitĂ©s de notification requises par lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, de ce quâil nâavait pas Ă©tĂ© fait mention de cette obligation par un affichage sur le terrain postĂ©rieurement au jugement annulant le retrait de la non-opposition Ă dĂ©claration prĂ©alable. Le pourvoi de la commune a ainsi Ă©tĂ© jugĂ© irrecevable par la Haute AssemblĂ©e.
ConsidĂ©rantquâaux termes de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme : » En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă lâencontre dâun certificat
Le dĂ©fendeur Ă lâinstance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre une dĂ©cision juridictionnelle annulant un refus dâautorisation dâurbanisme et enjoignant Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation nâest pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme CE 8 avril 2019, avis n° 427729 mentionnĂ© aux tables du recueil Lebon 1. Le contexte de la saisine du Conseil dâĂtat pour avis Monsieur et Madame A. ont sollicitĂ© un permis de construire auprĂšs du maire de Le Grand-Village Plage. Par arrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016, le maire a refusĂ© de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ©. Saisi dâun recours en excĂšs de pouvoir contre ce refus de dĂ©livrance, le tribunal administratif a annulĂ© lâarrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016 et a enjoint au maire de la commune de Le Grand Village Plage de dĂ©livrer Ă Monsieur et Madame A. le permis sollicitĂ© dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la notification du jugement. La cour administrative dâappel de Bordeaux, saisi par Monsieur et Madame A, a cependant dĂ©cidĂ© de surseoir Ă statuer et de transmettre le dossier de lâaffaire au Conseil dâĂtat pour quâil rende un avis, en application de lâarticle L. 113-1 du code de justice administrative. La cour a, en effet, estimĂ© que la requĂȘte de la commune de Grand-Village Plage prĂ©sentait Ă juger les questions suivantes 1° lorsque le juge a enjoint Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer un permis de construire, le droit du pĂ©titionnaire Ă obtenir un permis de construire ainsi reconnu Ă lâissue du jugement implique-t-il la notification de la requĂȘte au pĂ©titionnaire par le requĂ©rant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ? 2° en cas de rĂ©ponse positive Ă la premiĂšre question, lâautoritĂ© Ă laquelle est enjoint de dĂ©livrer le permis de construire doit-elle ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme lâauteur de la dĂ©cision dâurbanisme, auquel est opposable lâirrecevabilitĂ© prĂ©vue par lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme malgrĂ© le dĂ©faut dâaccomplissement des formalitĂ©s dâaffichage prescrites par lâarticle R. 424-15 du mĂȘme code ? Ătait ainsi posĂ©e la question de lâarticulation de lâobligation de notification des recours en matiĂšre dâurbanisme, prĂ©vue Ă lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, avec le pouvoir dâinjonction, aprĂšs annulation dâun refus, que dĂ©tient le juge administratif. 2. Lâavis du Conseil dâĂtat Le Conseil dâĂtat, dans son avis du 8 avril 2019, rappelle tout dâabord que les dispositions relatives Ă la notification des recours en matiĂšre dâurbanisme visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă permettre au bĂ©nĂ©ficiaire dâune autorisation dâurbanisme, ainsi quâĂ lâauteur de cette dĂ©cision, dâĂȘtre informĂ©s Ă bref dĂ©lai de lâexistence dâun recours contentieux dirigĂ© contre elle et doivent, Ă cet Ă©gard, ĂȘtre regardĂ©es comme sâappliquant Ă©galement Ă un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant lâexistence dâune telle autorisation ». En application de ce principe, le Conseil dâĂtat a dĂ©jĂ eu lâoccasion de juger que lâobligation de notification dâun recours au pĂ©titionnaire sâimpose en cas dâannulation dâun refus de dĂ©livrer un permis de construire lorsque les juges du fond constatent lâexistence dâun permis de construire tacite et annulent, pour ce motif, la dĂ©cision portant refus de permis 1Conseil dâEtat 19 avril 2000 commune de Breuil-Bois-Robert, req. n° 176148, publiĂ© au recueil Lebon p. 158. Dans lâavis commentĂ©, aprĂšs avoir rappelĂ© 2Voir sur ce point Conseil dâĂtat 25 mai 2018 PrĂ©fet des Yvelines, req. n°417350, publiĂ© au recueil Lebon avec les conclusions quâen cas dâannulation dâun refus de dĂ©livrer une autorisation dâurbanisme, le juge doit, sâil est saisi de conclusions Ă fin dâinjonction, ordonner Ă cette autoritĂ© de dĂ©livrer lâautorisation ou de prendre une dĂ©cision de non-opposition », le Conseil dâĂtat souligne que la dĂ©cision juridictionnelle qui annule un refus dâautorisation dâurbanisme et enjoint Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation nâa ni pour effet de constater lâexistence dâune telle autorisation ni, par elle-mĂȘme, de rendre le requĂ©rant bĂ©nĂ©ficiaire de cette dĂ©cision, titulaire dâune telle autorisation ⊠». DĂšs lors, le dĂ©fendeur Ă lâinstance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre la dĂ©cision juridictionnelle annulant une autorisation dâurbanisme et enjoignant Ă lâadministration de la dĂ©livrer nâest pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme. References
En quatriÚme lieu, l'association n'avait pas démontré que, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, elle avait notifié son recours à la SCI bénéficiaire du permis contesté. A la suite de cette démonstration, la cour administrative d'appel de Versailles conclut sur l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme nouvellement
Code de l'urbanismeChronoLĂ©gi Article R600-7 - Code de l'urbanisme »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2018 Naviguer dans le sommaire du code Toute personne peut se faire dĂ©livrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d'ĂȘtre formĂ© contre une dĂ©cision relative Ă l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, ou contre un jugement portant sur une telle dĂ©cision, un document qui, soit atteste de l'absence de recours contentieux ou d'appel portant sur cette dĂ©cision devant cette juridiction, soit, dans l'hypothĂšse oĂč un recours ou un appel a Ă©tĂ© enregistrĂ© au greffe de la juridiction, indique la date d'enregistrement de ce recours ou de cet appel. Toute personne peut se faire dĂ©livrer par le secrĂ©tariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat un document attestant de l'absence de pourvoi contre un jugement ou un arrĂȘt relatif Ă une dĂ©cision relative Ă l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code ou, dans l'hypothĂšse oĂč un pourvoi a Ă©tĂ© enregistrĂ©, indiquant la date d'enregistrement de ce en haut de la page
Parun arrĂȘt du 15 novembre 2018, n°16BX03060, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a apprĂ©ciĂ© les modalitĂ©s d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel, dans le cadre d'un litige, lorsqu'un vice entraĂźnant l'illĂ©galitĂ© d'une autorisation d'urbanisme peut ĂȘtre rĂ©gularisĂ© par un permis modificatif, le juge
Lâauteur dâun recours dirigĂ© contre une autorisation dâurbanisme doit en notifier la copie intĂ©grale tant Ă lâauteur de lâacte quâĂ son ou ses bĂ©nĂ©ficiaires. En cas de pluralitĂ© de bĂ©nĂ©ficiaires, la formalitĂ© de notification nâest satisfaite que si lâauteur du recours dĂ©montre en avoir notifiĂ© copie Ă tous les bĂ©nĂ©ficiaires. En revanche, lorsque plusieurs pĂ©titionnaires sollicitent la dĂ©livrance dâune autorisation dâurbanisme et que lâautoritĂ© compĂ©tente ne la dĂ©livre quâĂ lâun des pĂ©titionnaires, la formalitĂ© de notification prĂ©vue Ă lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme est rĂ©putĂ©e accomplie dĂšs lors que lâauteur du recours en a notifiĂ© copie Ă lâunique bĂ©nĂ©ficiaire indiquĂ© dans lâarrĂȘtĂ© attaquĂ©. CAA Marseille, 04/11/2020, 20MA03821 Ă propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences Simon Guirriec Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences Vous pourrez aussi aimer
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