DĂšslors, les critiques tirĂ©es de ce que l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'il conduirait le juge de l'excĂšs de pouvoir Ă  rejeter la requĂȘte au vu d'une mesure de rĂ©gularisation intervenue pendant le dĂ©lai fixĂ© par le juge, porterait atteinte au droit Ă  un recours juridictionnel effectif et au droit de propriĂ©tĂ©, garantis par les articles Plus de trente ans aprĂšs l’instauration de l’obligation de notification des recours en matiĂšre d’urbanisme par la loi n° 94-112 du 9 fĂ©vrier 1994 portant diverses dispositions en matiĂšre d'urbanisme et de construction, le Conseil d’Etat continue de prĂ©ciser sa jurisprudence sur les actes soumis ou non Ă  cette formalitĂ©. On sait que l’ancien article L. 600-3 du code de l’urbanisme, devenu l’article R. 600-1, impose Ă  l’auteur d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme de le notifier tant Ă  l’auteur de l’acte qu’à son bĂ©nĂ©ficiaire. L’ancienne rĂ©daction de cet article, dans sa version issue de l’article 4 du dĂ©cret n°2000-389 du 4 mai 2000 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de justice administrative, s’agissant des recours soumis Ă  l’obligation de notification, visait les recours critiquant une dĂ©cision relative Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code ». En application de ce texte, le Conseil d’Etat avait jugĂ© que le recours dirigĂ© contre une dĂ©cision d’un maire refusant de constater la caducitĂ© d’un permis de construire Ă©tait soumis aux formalitĂ©s de notification des recours CE, 27 mars 2000, Syndicat des copropriĂ©taires de l’immeuble Le Lympia, Req. n° 205430. De mĂȘme, le Conseil d’Etat avait retenu que la requĂȘte dirigĂ©e contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant l’absence de caducitĂ© d’un permis de construire devait ĂȘtre notifiĂ©e CE 30 avril 2003, SecrĂ©taire d’Etat au logement c/ SNC Norminter lyonnais, Rec. T. 1032. On pouvait cependant avoir quelque doute sur la pertinence d’une telle solution. En effet, les recours soumis Ă  notification sont ceux mettant en cause la lĂ©galitĂ© d’une autorisation d’urbanisme. Or, la question de savoir si une autorisation d’urbanisme est caduque, relĂšve non de sa lĂ©galitĂ©, mais de sa validitĂ©. Et c’est prĂ©cisĂ©ment la raison pour laquelle le Conseil d’Etat a constamment jugĂ© qu’un moyen tirĂ© de la caducitĂ© d’un permis de construire, du fait, par exemple, de l’interruption des travaux pendant une certaine durĂ©e, ne pouvait ĂȘtre utilement invoquĂ© Ă  l’appui de conclusions tendant Ă  l’annulation d’un permis de construire CE 6 mai 1970 Dejean, Rec. T. 1248 ; pour d’autres exemples CE 6 octobre 1976 Ministre des Affaires culturelles et de l’environnement et Association des habitants de Roquebrune Cap Martin c/ SCI "L’Olivette", Req. n° 94443, CE 31 mai 1985 AndrĂ©, Req. n° 42868 ; CE 23 novembre 1998 Ville de Montpellier et du Puech d’Argent, Req. n° 157685. Certes, on comprend aisĂ©ment qu’un recours qui vise Ă  faire constater, par le juge administratif, la caducitĂ© d’un permis de construire puisse porter atteinte aux droits du pĂ©titionnaire, pour autant on ne voit guĂšre comment cette question peut avoir un rapport, mĂȘme Ă©loignĂ©, avec la lĂ©galitĂ© d’un tel permis. Quoi qu’il en soit, la rĂ©daction de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l’article 12 du dĂ©cret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 dĂ©cembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme. DĂ©sormais, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme Ă©numĂšre les dĂ©cisions pour lesquelles le recours doit faire l’objet d’une notification Ă  savoir un certificat d’urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir ». A une premiĂšre lecture rapide de la nouvelle rĂ©daction de l’article R. 600-1, on aurait pu penser que les modifications, hormis les prĂ©cisions apportĂ©es sur les actes, avaient Ă©tĂ© purement formelles. Au contraire, la comparaison des deux textes est particuliĂšrement Ă©clairante alors que l’ancien texte n’énumĂ©rait pas les actes pour lesquels le recours devait ĂȘtre notifiĂ© puisque se limitant Ă  Ă©voquer la catĂ©gorie vaste des dĂ©cisions relatives Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol, la nouvelle rĂ©daction Ă©numĂšre les actes soumis Ă  notification. La question posĂ©e par le litige Ă©tait donc de savoir si la circonstance que la nouvelle rĂ©daction de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne citait pas la dĂ©cision de refus d’un maire de constater la caducitĂ© d’un permis de construire remettait en cause l’obligation de notifier le recours contre ce type de dĂ©cision, comme l’avait jugĂ©, sous l’empire de l’ancien texte, le Conseil d’Etat dans son arrĂȘt Syndicat des copropriĂ©taires de l’immeuble Le Lympia. Mais la rĂ©ponse Ă  cette question Ă©tait dictĂ©e par une prĂ©cĂ©dente dĂ©cision du Conseil d’Etat, restĂ©e trop discrĂšte. En effet, dans son arrĂȘt du 9 octobre 2015 Commune de Lauzet sur Ubaye Req. n° 384804, le Conseil d’Etat avait jugĂ© que le recours dirigĂ© contre une autorisation d’unitĂ© touristique nouvelle UTN n’était pas soumis aux formalitĂ©s de notification, aux motifs que les dispositions de l’article R. 600-1, dans leur rĂ©daction issue du dĂ©cret du 5 janvier 2007, n’imposent la notification d’un recours administratif ou contentieux, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du recours contentieux, que lorsque le recours est dirigĂ© contre un certificat d’urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir ; que les dĂ©cisions qui sont ainsi limitativement visĂ©es par l’article R. 600-1 sont celles qui sont rĂ©gies par les dispositions du livre IV du code de l’urbanisme ; que la dĂ©cision autorisant la crĂ©ation d’une unitĂ© touristique nouvelle, prise sur le fondement de l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme, n’est pas au nombre de ces dĂ©cisions ». La motivation de l’arrĂȘt est sans ambiguĂŻtĂ© les recours soumis aux formalitĂ©s de notification sont ceux qui visent les dĂ©cisions limitativement Ă©numĂ©rĂ©es par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En d’autres termes, dĂšs lors qu’une dĂ©cision n’est pas visĂ©e par cet article, le recours contre celle-ci n’est pas soumis Ă  notification. Ainsi, le changement textuel rĂ©sultant du dĂ©cret du 5 janvier 2007 n’était pas de pure forme puisque dĂ©sormais il faut se reporter Ă  la liste exhaustive des actes pour lesquels le recours doit ĂȘtre notifiĂ© pour savoir s’il y a lieu ou non de notifier la requĂȘte en annulation. Et c’est en appliquant cette solution que le Conseil d’Etat, par l’arrĂȘt ici commentĂ©, s’est contentĂ© de relever qu’une dĂ©cision d’un maire refusant de constater la caducitĂ© d’un permis de construire n’était pas au nombre des dĂ©cisions limitativement Ă©numĂ©rĂ©es par l’article R 600-1 du Code de l’urbanisme, pour juger que le recours dirigĂ© contre une telle dĂ©cision n’était pas soumis Ă  notification. La solution fait donc une application littĂ©rale du texte de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, solution qui n’était d’ailleurs pas partagĂ©e par le rapporteur public qui considĂ©rait que l’objectif de sĂ©curitĂ© juridique du pĂ©titionnaire devait imposer la notification du recours et justifier le maintien de la solution de l’arrĂȘt Syndicat des copropriĂ©taires de l’immeuble Le Lympia. Cet arrĂȘt est Ă©galement intĂ©ressant sur une autre question en matiĂšre de contentieux de l’urbanisme car il fait le point sur la dĂ©finition de l’intĂ©rĂȘt Ă  agir d’un requĂ©rant contre un permis de construire modificatif. On sait que l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme a donnĂ© une dĂ©finition plus stricte de l’intĂ©rĂȘt Ă  agir du requĂ©rant contre un permis de construire que celle qui avait Ă©tĂ© dĂ©gagĂ©e auparavant par une jurisprudence abondante. On sait aussi que si les tribunaux administratifs semblent avoir eu, dans les premiers mois d’application de ce nouvel article, une interprĂ©tation sĂ©vĂšre de l’intĂ©rĂȘt Ă  agir en usant notamment des ordonnances de rejet pour irrecevabilitĂ© manifeste, la jurisprudence du Conseil d’Etat a, semble-t-il, permis de revenir Ă  un certain Ă©quilibre entre le droit au recours et la sĂ©curitĂ© juridique du titulaire d’une autorisation d’urbanisme. D’une part, le Conseil d’Etat rappelle les principes rĂ©gissant l’intĂ©rĂȘt Ă  agir. Il Ă©nonce qu’ il appartient, en particulier, Ă  tout requĂ©rant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excĂšs de pouvoir tendant Ă  l’annulation d’u permis de construire, de dĂ©molir ou d’amĂ©nager, de prĂ©ciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intĂ©rĂȘt lui donnant qualitĂ© pour agir, en faisant Ă©tat de tous Ă©lĂ©ments suffisamment prĂ©cis et Ă©tayĂ©s de nature Ă  Ă©tablir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les condition d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien » et prĂ©cise comment s’apprĂ©cie cet intĂ©rĂȘt Ă  agir contre un permis de construire modificatif Lorsque le requĂ©rant, sans avoir contestĂ© le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intĂ©rĂȘt pour agir doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au regard de la portĂ©e des modifications apportĂ©es par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisĂ©. » L’arrĂȘt retient Ă©galement qu’eu Ă©gard Ă  sa situation particuliĂšre, le voisin immĂ©diat justifie, en principe, d’un intĂ©rĂȘt Ă  agir lorsqu’il fait Ă©tat devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des piĂšces du dossier, d’élĂ©ments relatifs Ă  la nature, Ă  l’importance ou Ă  la localisation du projet de construction. D’autre part, le juge de cassation contrĂŽle, au titre de la qualification juridique des faits, l’absence d’intĂ©rĂȘt du requĂ©rant contre un permis de construire et censure l’ordonnance qui avait dĂ©niĂ© un tel intĂ©rĂȘt. Plus prĂ©cisĂ©ment, il retient qu’ en jugeant que les requĂ©rants n’avaient pas d’intĂ©rĂȘt Ă  agir contre le permis de construire alors que les requĂ©rants avaient Ă©tabli ĂȘtre propriĂ©taires d’une maison Ă  usage d’habitation situĂ©e Ă  proximitĂ© immĂ©diate de la parcelle d’assiette du projet et avaient produit la dĂ©cision attaquĂ©e, de laquelle il ressortait que le permis litigieux apportait des modifications notables au projet initial, affectent son impanation, ses dimensions et l’apparence de la construction, ainsi que divers clichĂ©s photographiques pris depuis leur propriĂ©tĂ©, attestant d’une vue directe sur la construction projetĂ©e », le tribunal a inexactement qualifiĂ© les faits de l’espĂšce. Patrick Chauvin et Catherine Bauer-Violas Depuisl’entrĂ©e en vigueur des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, issues de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, un tiers autre que l’Etat, une collectivitĂ© territoriale ou son groupement ou une association ne peut contester un permis de construire que si la construction, l’amĂ©nagement ou les travaux sont de nature Ă  affecter Ainsi 1° La notification d’une requĂȘte en appel Ă  l’encontre d’un jugement rejetant un recours contre un permis de construire au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme peut valablement ĂȘtre faite Ă  l’adresse de l’architecte auquel le bĂ©nĂ©ficiaire avait donnĂ© mandat CE 24 septembre 2014 M. M, req. n° 351689. 2° Cette notification peut Ă©galement ĂȘtre expĂ©diĂ©e Ă  l’adresse de l’avocat du titulaire de l’autorisation CE 15 octobre 2014 M. B et M. C, req. n° 366065. Dans le premier arrĂȘt, la cour avait rejetĂ© pour irrecevabilitĂ© la requĂȘte en appel sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, au motif que l’appelant n’avait pas notifiĂ© sa requĂȘte Ă  l’adresse personnelle du bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire, mais Ă  celle de l’architecte qu’il avait mandatĂ© plus de cinq ans auparavant 
 pour dĂ©poser en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevĂ©es au cours de la procĂ©dure d’instruction du dossier et Ă  y satisfaire, ainsi que la notification de la dĂ©cision dĂ©finitive de l’administration ». Point important, l’arrĂȘtĂ© de permis de construire mentionnait le nom du bĂ©nĂ©ficiaire et l’adresse de l’architecte. Mettant en balance l’objectif de sĂ©curitĂ© juridique permettant au bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation d’ĂȘtre informĂ© de l’existence d’un recours et celui du droit au recours des tiers impliquant qu’ils ne soient pas handicapĂ©s dans cet exercice, alors qu’ils 
 ne disposent que d’un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la notification du jugement pour introduire un recours et un dĂ©lai de quinze jours pour en avertir le titulaire », la cour avait estimĂ© qu’en l’espĂšce, cet objectif de sĂ©curitĂ© juridique n’était pas garanti, dĂšs lors que la mission de l’architecte avait pris fin avec la notification 
 du permis de construire dĂ©livrĂ© le 14 mars 2005 et l’affichage du permis de construire sur le terrain ». Le Conseil d’Etat avait dĂ©jĂ  eu l’occasion de juger que la notification prĂ©vue Ă  l’article R. 600-1 pouvait rĂ©guliĂšrement ĂȘtre faite Ă  la personne pour le compte de laquelle l’autorisation est sollicitĂ©e, alors mĂȘme que son nom n’apparaissait ni dans l’acte attaquĂ©, ni dans la demande d’autorisation 1 CE 31 dĂ©cembre 2008 Ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du dĂ©veloppement et de l’amĂ©nagement durables c. Syndicat des copropriĂ©taires de l’immeuble Les Jardins d’Arago », Agence de maĂźtrise d’ouvrage des travaux du ministĂšre de la Justice, req. n° 305881, BJDU 6/2008 p. 453.. Dans cette dĂ©cision, la Haute AssemblĂ©e avait ainsi admis que la notification pouvait ĂȘtre faite au seul maĂźtre d’ouvrage, et non au maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ©, lequel avait pourtant seul dĂ©posĂ© la demande de permis de construire, Ă  la demande et pour le compte » du maĂźtre d’ouvrage. Dans ses conclusions, Madame Anne CourrĂšges justifiait de la rĂ©gularitĂ© de cette notification du fait que 
 tant le maĂźtre d’ouvrage que le maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ© justifient d’un lien Ă  l’ouvrage » autorisant la notification Ă  l’un ou Ă  l’autre, la mesure d’information ne doit en effet pas compliquer indĂ»ment la vie des requĂ©rants » et ainsi 
 Ă©viter que l’obligation de notification ne se transforme en piĂšge pour les tiers lorsque existent des montages juridiques complexes ou que, comme en l’espĂšce, tant la demande que l’arrĂȘtĂ© souffrent d’une certaine ambiguĂŻtĂ© ». Elle estimait dĂšs lors quant aux inconvĂ©nients au regard de l’objectif de sĂ©curitĂ© juridique qui sous-tend cette formalitĂ©, il ne nous paraissent pas devoir ĂȘtre surestimĂ©s. En effet, on peut tout de mĂȘme espĂ©rer qu’il y a des communications et Ă©changes possibles, Ă  bref dĂ©lai, entre maĂźtre d’ouvrage et maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ© comme l’implique la relation entre mandant et mandataire ». Tel n’était pas le cas en l’espĂšce selon la cour. La requĂȘte en appel avait en effet Ă©tĂ© enregistrĂ©e le 30 juin 2009, soit plus de cinq ans aprĂšs l’achĂšvement de la mission confiĂ©e Ă  l’architecte, et il pouvait paraĂźtre lĂ©gitime de douter du caractĂšre certain de l’information du bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire quant Ă  l’existence de ce recours, alors en outre, rappelait la cour que le requĂ©rant disposait 
 dans le dossier de premiĂšre instance de tous les Ă©lĂ©ments pour connaĂźtre l’adresse Ă  laquelle il devait adresser la notification de sa requĂȘte d’appel » 2 La cour rappelait en effet que 
 le dossier de demande de permis de construire comprenait d’une part le compromis de vente, justifiant la qualitĂ© de pĂ©titionnaire de l’intĂ©ressĂ©e, sur lequel figurait son adresse personnelle ; que d’autre part, Ă©tait jointe au mĂȘme dossier , la procuration en date du 22 mars 2004 par laquelle Mme Clara B donnait mandat Ă  M. Pascal D pour dĂ©poser en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevĂ©es au cours de la procĂ©dure d’instruction du dossier et Ă  y satisfaire, ainsi que la notification de la dĂ©cision dĂ©finitive de l’administration ».. Toutefois, le Conseil d’Etat annule l’arrĂȘt de la cour en Ă©cartant l’ensemble de ces arguments ConsidĂ©rant qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait des piĂšces du dossier qui lui Ă©tait soumis que cette adresse Ă©tait mentionnĂ©e sur le permis litigieux comme Ă©tant celle Ă  laquelle la bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire Ă©tait domiciliĂ©e, la cour a entachĂ© son arrĂȘt d’une erreur de droit; que, dĂšs lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. C
est fondĂ© Ă  demander l’annulation de l’arrĂȘt attaquĂ© ». Ce faisant, la Haute AssemblĂ©e privilĂ©gie l’exercice du droit au recours des tiers face Ă  la sĂ©curitĂ© juridique du pĂ©titionnaire. C’est d’ailleurs pour les mĂȘmes raisons que vient d’ĂȘtre dĂ©clarĂ© recevable le pourvoi dirigĂ© contre un arrĂȘt d’appel rejetant une demande d’annulation d’un permis de construire, dont la notification avait Ă©tĂ© adressĂ©e au titulaire de l’autorisation, mais Ă  l’adresse de son avocat, mentionnĂ©e dans les visas de l’arrĂȘt attaquĂ©, mais non, bien Ă©videmment, sur l’arrĂȘtĂ© de permis et ce en dĂ©pit de la circonstance que la sociĂ©tĂ© n’a pas reçu cette notification » CE 15 octobre 2014 M. B et M. C, req. n° 366065. Dans cette dĂ©cision, le Conseil d’Etat revient sur un arrĂȘt antĂ©rieur au terme duquel il avait jugĂ© qu’en cas d’appel contre un jugement ayant rejetĂ© un recours contre une autorisation d’urbanisme, n’était pas rĂ©guliĂšre une notification Ă  l’avocat qui avait reprĂ©sentĂ© en premiĂšre instance l’auteur de la dĂ©cision, le titulaire de l’autorisation ou les deux CE 28 septembre 2011 M. B., req. n° 341749, BJDU 2012 References
FormalitĂ©de notification du recours gracieux, Article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article R431-24 du code de l’urbanisme, Article R. 424-15 du code de l’urbanisme, Permis de construire groupĂ© valant division, Notification, Co-titularitĂ©, DĂ©lai de recours contentieux, Affichage, Mentions obligatoires, OpposabilitĂ©, Recours administratif
Aller au contenu Pressez EntrĂ©e L’irrecevabilitĂ© tirĂ©e de l’absence d’accomplissement des formalitĂ©s de notification ne peut ĂȘtre opposĂ©e, en premiĂšre instance, en appel ou en cassation, que s’il est fait mention de cette obligation lors de l’affichage de l’autorisation sur le terrain. Dans cette hypothĂšse, le recours engagĂ© contre le permis sera donc dĂ©clarĂ© recevable par le juge alors mĂȘme que les formalitĂ©s de notification n’auront pas Ă©tĂ© accomplies CE, avis, 19 nov. 2008, n° 317279 ; CAA Bordeaux, 1re ch., 27 mai 2010, n° 09BX01823. Il faut noter que cette rĂšgle ne vaut pas pour lorsque l’acte contestĂ© est un certificat d’urbanisme positif TA Rouen, 2e ch., 9 oct. 2018, n° 1603301 le fait de ne pas mentionner l’obligation de notification des recours lors de l’affichage du permis n’affecte pas le dĂ©clenchement du dĂ©lai de recours CE, 5 oct. 2011, n° 344028 ; CE, avis, 19 nov. 2008, n° 317279 cette solution a Ă©tĂ© Ă©largie Ă  l’hypothĂšse dans laquelle le permis ou la non-opposition en litige n’a fait l’objet d’aucun affichage CE, 28 mai 2014, n° 369456 Lorsqu’un recours a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© irrecevable en premiĂšre instance au motif que les justificatifs attestant de l’accomplissement de la notification n’ont pas Ă©tĂ© fournis Ă  temps, son auteur peut invoquer, pour la premiĂšre fois en appel, l’irrĂ©gularitĂ© de l’affichage rendant les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme inopposables Ă  sa demande. Les juges d’appel doivent en effet tenir compte de l’ensemble des Ă©lĂ©ments – produits tant en appel qu’en premiĂšre instance – de nature Ă  Ă©tablir si la fin de non-recevoir tirĂ©e du dĂ©faut de notification pouvait ĂȘtre opposĂ©e Ă  la requĂȘte de premiĂšre instance au vu des modalitĂ©s d’affichage du permis CE, 4 nov. 2015, n° 387074 En revanche, l’auteur du recours n’est pas recevable Ă  fournir les justificatifs relatifs Ă  l’accomplissement de la formalitĂ© de notification pour la premiĂšre fois en appel. Il existe nĂ©anmoins une exception Ă  cette rĂšgle d’inopposabilitĂ© la commune Ă  l’origine d’une dĂ©cision tacite de non-opposition dont le retrait a Ă©tĂ© annulĂ© par le juge administratif, ne peut se prĂ©valoir de la mĂ©connaissance des obligations d’affichage pour s’exonĂ©rer de la notification de son recours en appel les obligations d’affichage prĂ©vues par l’article R*. 424-15 du code de l’urbanisme sont, en effet, destinĂ©es Ă  informer les tiers et non l’auteur de la dĂ©cision ou le bĂ©nĂ©ficiaire de la dĂ©cision prise sur la rĂ©clamation prĂ©alable CE, 14 nov. 2012, n° 342389. Source ELNET À propos de l’auteur COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME Reconnu en droit de l'Ă©nergie et de l'Ă©lectricitĂ© CRE Reconnu en droit de l'environnement Reconnu en droit de l'urbanisme Reconnu en droit de la sĂ©curitĂ© CNAPS, CNAC, CIAC Navigation de l’article
auxtermes de l'article r. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du i de l'article 4 du décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice
CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 2 minutes CE 14 novembre 2012 Commune de Lunel, req. n° 342389 En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le requĂ©rant contre une autorisation d’urbanisme doit notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l’autorisation. Et, ledit article prĂ©voit expressĂ©ment que cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l’annulation ou Ă  la rĂ©formation d’une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir. » Le Conseil d’Etat vient prĂ©ciser que cette obligation de notification s’applique au recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle dont rĂ©sulte le rĂ©tablissement d’un droit Ă  construire ». Ainsi, le pourvoi de la commune contre le jugement du tribunal administratif qui annule l’arrĂȘtĂ© par lequel le maire a retirĂ© sa dĂ©cision tacite de non-opposition Ă  la dĂ©claration prĂ©alable de travaux doit ĂȘtre notifiĂ© au pĂ©titionnaire faute de quoi il est irrecevable, dans la mesure oĂč le jugement en annulant le retrait a fait renaĂźtre la dĂ©cision de non-opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable. En second lieu, en application de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, le pĂ©titionnaire doit afficher sur le terrain le permis ou la dĂ©claration prĂ©alable et cet affichage doit mentionner l’obligation, prĂ©vue Ă  peine d’irrecevabilitĂ© par l’article R. 600-1, de notifier tout recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au pĂ©titionnaire. On le sait, l’absence de mention dans l’affichage de l’obligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable l’irrecevabilitĂ© prĂ©vue Ă  l’article Toutefois, dans son arrĂȘt du 14 novembre 2012, le Conseil d’Etat considĂšre que les obligations d’affichage prĂ©vues par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme sont destinĂ©es Ă  informer les tiers et non l’auteur de la dĂ©cision ou le bĂ©nĂ©ficiaire de la dĂ©cision prise sur la rĂ©clamation prĂ©alable » et que, par suite, l’auteur de la dĂ©cision de non-opposition dont le retrait a Ă©tĂ© par la suite annulĂ©, ne peut se prĂ©valoir de la mĂ©connaissance des obligations d’affichage qui rĂ©sultent des dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ». Ainsi, la commune de Lunel n’a pu valablement se prĂ©valoir pour justifier l’absence d’accomplissement des formalitĂ©s de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de ce qu’il n’avait pas Ă©tĂ© fait mention de cette obligation par un affichage sur le terrain postĂ©rieurement au jugement annulant le retrait de la non-opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable. Le pourvoi de la commune a ainsi Ă©tĂ© jugĂ© irrecevable par la Haute AssemblĂ©e.
ConsidĂ©rantqu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : » En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l’encontre d’un certificat
Le dĂ©fendeur Ă  l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre une dĂ©cision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme CE 8 avril 2019, avis n° 427729 mentionnĂ© aux tables du recueil Lebon 1. Le contexte de la saisine du Conseil d’État pour avis Monsieur et Madame A. ont sollicitĂ© un permis de construire auprĂšs du maire de Le Grand-Village Plage. Par arrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016, le maire a refusĂ© de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ©. Saisi d’un recours en excĂšs de pouvoir contre ce refus de dĂ©livrance, le tribunal administratif a annulĂ© l’arrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016 et a enjoint au maire de la commune de Le Grand Village Plage de dĂ©livrer Ă  Monsieur et Madame A. le permis sollicitĂ© dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la notification du jugement. La cour administrative d’appel de Bordeaux, saisi par Monsieur et Madame A, a cependant dĂ©cidĂ© de surseoir Ă  statuer et de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’État pour qu’il rende un avis, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative. La cour a, en effet, estimĂ© que la requĂȘte de la commune de Grand-Village Plage prĂ©sentait Ă  juger les questions suivantes 1° lorsque le juge a enjoint Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer un permis de construire, le droit du pĂ©titionnaire Ă  obtenir un permis de construire ainsi reconnu Ă  l’issue du jugement implique-t-il la notification de la requĂȘte au pĂ©titionnaire par le requĂ©rant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ? 2° en cas de rĂ©ponse positive Ă  la premiĂšre question, l’autoritĂ© Ă  laquelle est enjoint de dĂ©livrer le permis de construire doit-elle ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme l’auteur de la dĂ©cision d’urbanisme, auquel est opposable l’irrecevabilitĂ© prĂ©vue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme malgrĂ© le dĂ©faut d’accomplissement des formalitĂ©s d’affichage prescrites par l’article R. 424-15 du mĂȘme code ? Était ainsi posĂ©e la question de l’articulation de l’obligation de notification des recours en matiĂšre d’urbanisme, prĂ©vue Ă  l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, avec le pouvoir d’injonction, aprĂšs annulation d’un refus, que dĂ©tient le juge administratif. 2. L’avis du Conseil d’État Le Conseil d’État, dans son avis du 8 avril 2019, rappelle tout d’abord que les dispositions relatives Ă  la notification des recours en matiĂšre d’urbanisme visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă  permettre au bĂ©nĂ©ficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette dĂ©cision, d’ĂȘtre informĂ©s Ă  bref dĂ©lai de l’existence d’un recours contentieux dirigĂ© contre elle et doivent, Ă  cet Ă©gard, ĂȘtre regardĂ©es comme s’appliquant Ă©galement Ă  un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation ». En application de ce principe, le Conseil d’État a dĂ©jĂ  eu l’occasion de juger que l’obligation de notification d’un recours au pĂ©titionnaire s’impose en cas d’annulation d’un refus de dĂ©livrer un permis de construire lorsque les juges du fond constatent l’existence d’un permis de construire tacite et annulent, pour ce motif, la dĂ©cision portant refus de permis 1Conseil d’Etat 19 avril 2000 commune de Breuil-Bois-Robert, req. n° 176148, publiĂ© au recueil Lebon p. 158. Dans l’avis commentĂ©, aprĂšs avoir rappelĂ© 2Voir sur ce point Conseil d’État 25 mai 2018 PrĂ©fet des Yvelines, req. n°417350, publiĂ© au recueil Lebon avec les conclusions qu’en cas d’annulation d’un refus de dĂ©livrer une autorisation d’urbanisme, le juge doit, s’il est saisi de conclusions Ă  fin d’injonction, ordonner Ă  cette autoritĂ© de dĂ©livrer l’autorisation ou de prendre une dĂ©cision de non-opposition », le Conseil d’État souligne que la dĂ©cision juridictionnelle qui annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-mĂȘme, de rendre le requĂ©rant bĂ©nĂ©ficiaire de cette dĂ©cision, titulaire d’une telle autorisation 
 ». DĂšs lors, le dĂ©fendeur Ă  l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre la dĂ©cision juridictionnelle annulant une autorisation d’urbanisme et enjoignant Ă  l’administration de la dĂ©livrer n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. References
En quatriÚme lieu, l'association n'avait pas démontré que, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, elle avait notifié son recours à la SCI bénéficiaire du permis contesté. A la suite de cette démonstration, la cour administrative d'appel de Versailles conclut sur l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme nouvellement
Code de l'urbanismeChronoLĂ©gi Article R600-7 - Code de l'urbanisme »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2018 Naviguer dans le sommaire du code Toute personne peut se faire dĂ©livrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d'ĂȘtre formĂ© contre une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, ou contre un jugement portant sur une telle dĂ©cision, un document qui, soit atteste de l'absence de recours contentieux ou d'appel portant sur cette dĂ©cision devant cette juridiction, soit, dans l'hypothĂšse oĂč un recours ou un appel a Ă©tĂ© enregistrĂ© au greffe de la juridiction, indique la date d'enregistrement de ce recours ou de cet appel. Toute personne peut se faire dĂ©livrer par le secrĂ©tariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat un document attestant de l'absence de pourvoi contre un jugement ou un arrĂȘt relatif Ă  une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code ou, dans l'hypothĂšse oĂč un pourvoi a Ă©tĂ© enregistrĂ©, indiquant la date d'enregistrement de ce en haut de la page
Parun arrĂȘt du 15 novembre 2018, n°16BX03060, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a apprĂ©ciĂ© les modalitĂ©s d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel, dans le cadre d'un litige, lorsqu'un vice entraĂźnant l'illĂ©galitĂ© d'une autorisation d'urbanisme peut ĂȘtre rĂ©gularisĂ© par un permis modificatif, le juge L’auteur d’un recours dirigĂ© contre une autorisation d’urbanisme doit en notifier la copie intĂ©grale tant Ă  l’auteur de l’acte qu’à son ou ses bĂ©nĂ©ficiaires. En cas de pluralitĂ© de bĂ©nĂ©ficiaires, la formalitĂ© de notification n’est satisfaite que si l’auteur du recours dĂ©montre en avoir notifiĂ© copie Ă  tous les bĂ©nĂ©ficiaires. En revanche, lorsque plusieurs pĂ©titionnaires sollicitent la dĂ©livrance d’une autorisation d’urbanisme et que l’autoritĂ© compĂ©tente ne la dĂ©livre qu’à l’un des pĂ©titionnaires, la formalitĂ© de notification prĂ©vue Ă  l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est rĂ©putĂ©e accomplie dĂšs lors que l’auteur du recours en a notifiĂ© copie Ă  l’unique bĂ©nĂ©ficiaire indiquĂ© dans l’arrĂȘtĂ© attaquĂ©. CAA Marseille, 04/11/2020, 20MA03821 À propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences Simon Guirriec Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences Vous pourrez aussi aimer qHmLV6.
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