Leséconomies d'énergie sont les gains obtenus en réduisant la consommation d'énergie ou les pertes sur l'énergie produite 1 . Les économies d'énergie sont devenues un objectif important des pays fortement consommateurs d'énergie vers la fin du XXe siÚcle, notamment aprÚs le choc pétrolier de 1973 puis à partir des années 1990
ï»żArticle L311-9 abrogĂ© Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 juillet 2016AbrogĂ© par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifiĂ© par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 76Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă  partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă  la demande du prĂȘteur. Le prĂȘteur consulte le fichier prĂ©vu Ă  l'article L. 333-4, dans les conditions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monĂ©taire et financier.
ArticleR311-11 du Code de la consommation - I.-Pour l'application du I de l'article L. 311-43, le prĂȘteur ou l'intermĂ©diaire de crĂ©dit communique Ă  l'emprunteur des informations concernant : 1° L'identitĂ© et l'adresse du prĂȘteur ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, l'identitĂ© et l'adresse de l'intermĂ©diaire de crĂ©dit concernĂ© ;
Le Quotidien du 22 juillet 2009 Bancaire CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] Interruption du dĂ©lai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation par la citation en justice devant une juridiction incompĂ©tente. Lire en ligne Copier Aux termes de l'article 2246 du Code civil N° Lexbase L2534ABH, principe dĂ©sormais contenu Ă  l'article 2241 du mĂȘme code N° Lexbase L7181IA9 dans sa version antĂ©rieure Ă  la loi de rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 N° Lexbase L9102H3I, lire N° Lexbase N6679BGH, la citation en justice donnĂ©e mĂȘme devant un juge incompĂ©tent interrompt la prescription. Dans un arrĂȘt du 9 juillet 2009, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation a rappelĂ© que ce principe s'appliquait Ă  tous les dĂ©lais pour agir et Ă  tous les cas d'incompĂ©tence Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° F-P+B+I N° Lexbase A7393EIN. DĂšs lors, elle a cassĂ© l'arrĂȘt de la cour de ChambĂ©ry qui avait dĂ©clarĂ© forclose l'action d'une banque au motif que le dĂ©lai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation N° Lexbase L6496AB9 prĂ©sente un caractĂšre prĂ©fix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension, et que l'assignation dĂ©livrĂ©e devant une juridiction incompĂ©tente est sans incidence et n'interrompt pas le dĂ©lai de forclusion. Tel n'est donc pas l'avis de la premiĂšre chambre civile qui, reprenant la solution Ă©noncĂ©e par la Cour de cassation, rĂ©unie en Chambre mixte le 24 novembre 2006 Cass. mixte, 24 novembre 2006, n° P+B+R+I N° Lexbase A5176DSI, lire N° Lexbase N3005A98 et cf., pour la deuxiĂšme chambre civile s'alignant dĂ©jĂ  sur cette solution, Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° F-P+B N° Lexbase A2684D3S et lire N° Lexbase N8347BDI, qui avait Ă©noncĂ© que les dispositions gĂ©nĂ©rales de l'article 2246 du Code civil s'applique Ă  tous les dĂ©lais pour agir et Ă  tous les cas d'incompĂ©tence, rompt avec sa jurisprudence traditionnelle qui excluait du champ d'application de ce texte les dĂ©lais de forclusion et donc celui de l'article L. 311-37 du Code de la consommation cf. Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° F-D N° Lexbase A1125DQQ ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase E9058AGL. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid360038 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă  suivre une partie du parcours utilisateur afin d’amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dĂ©diĂ©e Ă  l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă  aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagĂ©e Ă  ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. DonnĂ©es analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilitĂ© d'accĂšs aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'amĂ©liorer quotidiennement votre expĂ©rience utilisateur. Ces donnĂ©es sont exclusivement Ă  usage interne.
ArticleL. 311-24 du code de la consommation français; PrĂ©cisions dans Les ClĂ©s de la banque; DĂ©finition sur un site bancaire; Portail du droit français La derniĂšre modification de cette page a Ă©tĂ© faite le 6 dĂ©cembre 2019 Ă  18:50. Droit d'auteur: les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mĂȘmes conditions; d’autres conditions
Lorsque le prĂȘteur propose Ă  l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat dĂ©finit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prĂȘt restant dĂ», soit le paiement de tout ou partie des Ă©chĂ©ances dudit prĂȘt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquĂ©es 1° Au contrat de prĂȘt est annexĂ©e une notice Ă©numĂ©rant les risques garantis et prĂ©cisant toutes les modalitĂ©s de la mise en jeu de l'assurance ; 2° Toute modification apportĂ©e ultĂ©rieurement Ă  la dĂ©finition des risques garantis, aux modalitĂ©s de la mise en jeu de l'assurance ou Ă  la tarification du contrat est inopposable Ă  l'emprunteur qui n'y a pas donnĂ© son acceptation ; 3° Lorsque l'assureur a subordonnĂ© sa garantie Ă  l'agrĂ©ment de la personne de l'assurĂ© et que cet agrĂ©ment n'est pas donnĂ©, le contrat de prĂȘt est rĂ©solu de plein droit Ă  la demande de l'emprunteur sans frais ni pĂ©nalitĂ© d'aucune sorte. Cette demande doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la notification du refus de l'agrĂ©ment. Jusqu'Ă  la signature par l'emprunteur de l'offre dĂ©finie Ă  l'article L. 312-7, le prĂȘteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dĂšs lors que ce contrat prĂ©sente un niveau de garantie Ă©quivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de mĂȘme lorsque l'emprunteur fait usage du droit de rĂ©siliation mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 221-10 du code de la mutualitĂ© dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la signature de l'offre de prĂȘt dĂ©finie Ă  l'article L. 312-7 du prĂ©sent code. Au-delĂ  de la pĂ©riode de douze mois susmentionnĂ©e, le contrat de prĂȘt peut prĂ©voir une facultĂ© de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de rĂ©siliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionnĂ© Ă  l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinĂ©a de l'article L. 221-10 du code de la mutualitĂ©. Dans ce cas, l'existence d'une facultĂ© de substitution ainsi que ses modalitĂ©s d'application sont dĂ©finies dans le contrat de prĂȘt. Toute dĂ©cision de refus doit ĂȘtre motivĂ©e. Si l'offre dĂ©finie Ă  l'article L. 312-7 a Ă©tĂ© Ă©mise, le prĂȘteur notifie Ă  l'emprunteur sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiĂ©e mentionnĂ©e Ă  l'article L. 312-8, dans un dĂ©lai de dix jours ouvrĂ©s Ă  compter de la rĂ©ception de la demande de substitution. Si l'emprunteur fait usage du droit de rĂ©siliation du contrat d'assurance dans le dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la signature de l'offre de prĂȘt dĂ©finie Ă  l'article L. 312-7, le prĂȘteur notifie Ă  l'emprunteur sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus dans un dĂ©lai de dix jours ouvrĂ©s Ă  compter de la rĂ©ception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prĂȘteur modifie par voie d'avenant le contrat de crĂ©dit conformĂ©ment Ă  l'article L. 312-14-1, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur dĂ©lĂ©guĂ© dans les conditions fixĂ©es au septiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs Ă©lĂ©ments chiffrĂ©s sur le coĂ»t de l'assurance, ce coĂ»t est exprimĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă  l'article L. 312-6-1. Le prĂȘteur ne peut exiger de frais supplĂ©mentaires de l'emprunteur pour l'Ă©mission de cet avenant. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s selon lesquelles le prĂȘteur Ă©tablit l'offre modifiĂ©e mentionnĂ©e au mĂȘme article L. 312-8 et dĂ©finit les conditions dans lesquelles le prĂȘteur et l'assureur dĂ©lĂ©guĂ© s'Ă©changent les informations prĂ©alables Ă  la souscription des contrats. Le prĂȘteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de rĂ©siliation en application du premier alinĂ©a de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 221-10 du code de la mutualitĂ© ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crĂ©dit, prĂ©vus dans l'offre dĂ©finie Ă  l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplĂ©mentaires, y compris les frais liĂ©s aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. L'assureur est tenu d'informer le prĂȘteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
AuII de l'article 10 de la loi du 23 juin 1989 susvisĂ©e, les mots : «, les articles L. 121-21 Ă  L. 121-32, L. 311-1 Ă  L. 313-17 du code de la consommation ainsi que celui prĂ©vu Ă  l'article 6 de la prĂ©sente loi, Ă  l'exception des dĂ©lais prĂ©vus aux articles L. 311-12 et L. 311-41 du code de la consommation » sont supprimĂ©s. Pour l'application des dispositions du prĂ©sent titre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă  consentir un crĂ©dit mentionnĂ© au prĂ©sent titre dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă  son activitĂ© commerciale ou professionnelle ; 3° AcquĂ©reur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prĂȘts mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie Ă  ces mĂȘmes opĂ©rations ; 5° IntermĂ©diaire de crĂ©dit, toute personne qui, dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rĂ©munĂ©ration ou un avantage Ă©conomique, apporte son concours Ă  la rĂ©alisation d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au prĂ©sent titre, sans agir en qualitĂ© de prĂȘteur ; 6° OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, un contrat en vertu duquel un prĂȘteur consent ou s'engage Ă  consentir Ă  l'emprunteur un crĂ©dit, relevant du champ d'application du prĂ©sent titre, sous la forme d'un dĂ©lai de paiement, d'un prĂȘt, y compris sous forme de dĂ©couvert ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire, Ă  l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou Ă  exĂ©cution successive de services ou de biens de mĂȘme nature et aux termes desquels l'emprunteur en rĂšgle le coĂ»t par paiements Ă©chelonnĂ©s pendant toute la durĂ©e de la fourniture ; 7° CoĂ»t total du crĂ©dit pour l'emprunteur, tous les coĂ»ts, y compris les intĂ©rĂȘts, les frais, les taxes, les commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, supportĂ©s par l'emprunteur et connus du prĂȘteur Ă  la date d'Ă©mission de l'offre de crĂ©dit ou de l'avenant au contrat de crĂ©dit, ou dont le montant peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© Ă  ces mĂȘmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crĂ©dit ou pour l'obtenir aux conditions annoncĂ©es. Ce coĂ»t ne comprend pas les frais liĂ©s Ă  l'acquisition des immeubles mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y affĂ©rentes ou les frais d'acte notariĂ©, ni les frais Ă  la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prĂ©vues dans le contrat de crĂ©dit. L'ensemble de ces coĂ»ts est dĂ©fini Ă  l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. 8° Taux dĂ©biteur, le taux d'intĂ©rĂȘt exprimĂ© en pourcentage fixe ou variable, appliquĂ© au capital empruntĂ© ou au montant de crĂ©dit utilisĂ©, sur une base annuelle. Le taux dĂ©biteur est fixe lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit soit un taux dĂ©biteur constant sur toute la durĂ©e du contrat de crĂ©dit, soit plusieurs taux dĂ©biteurs constants appliquĂ©s Ă  des pĂ©riodes partielles prĂ©dĂ©terminĂ©es ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces pĂ©riodes partielles, dans les autres cas, le taux dĂ©biteur est variable ou rĂ©visable ; 9° Montant total dĂ» par l'emprunteur, la somme du montant total du crĂ©dit et du coĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur ; 10° Montant total du crĂ©dit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opĂ©ration de crĂ©dit ; 11° Contrat de crĂ©dit affectĂ© ou contrat de crĂ©dit liĂ©, le crĂ©dit servant exclusivement Ă  financer un contrat relatif Ă  la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opĂ©ration commerciale unique. Une opĂ©ration commerciale unique est rĂ©putĂ©e exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-mĂȘme le crĂ©dit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prĂȘteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la prĂ©paration du contrat de crĂ©dit ou encore lorsque le contrat de crĂ©dit mentionne spĂ©cifiquement les biens ou les services concernĂ©s ; 12° Autorisation de dĂ©couvert ou facilitĂ© de dĂ©couvert, le contrat de crĂ©dit en vertu duquel le prĂȘteur autorise expressĂ©ment l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde du compte de dĂ©pĂŽt de ce dernier ; 13° DĂ©passement, un dĂ©couvert tacitement acceptĂ© en vertu duquel un prĂȘteur autorise l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde de son compte de dĂ©pĂŽt ou de l'autorisation de dĂ©couvert convenue ; 14° Support durable, tout instrument permettant Ă  l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressĂ©es personnellement, d'une maniĂšre qui permet de s'y reporter aisĂ©ment Ă  l'avenir pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction identique des informations stockĂ©es ; 15° Service accessoire, un service proposĂ© Ă  l'emprunteur en rapport avec un contrat de crĂ©dit entrant dans le champ du prĂ©sent titre ; 16° CrĂ©dit relais, un crĂ©dit d'une durĂ©e limitĂ©e destinĂ© Ă  faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquĂ©rir un autre avant la vente du premier Ă  l'article 9 de la loi n° 2017-203 du 21 fĂ©vrier 2017, les prĂȘteurs disposent d'un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la promulgation de ladite loi pour se mettre en conformitĂ© avec le 7° du prĂ©sent article dont le mĂȘme 7°, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la mĂȘme loi, leur demeure applicable jusqu'Ă  cette mise en conformitĂ©.
2 Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă  son activitĂ© commerciale ou professionnelle ;
Article L311-1 EntrĂ©e en vigueur 2017-02-23 Pour l'application des dispositions du prĂ©sent titre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă  consentir un crĂ©dit mentionnĂ© au prĂ©sent titre dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă  son activitĂ© commerciale ou professionnelle ; 3° AcquĂ©reur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prĂȘts mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie Ă  ces mĂȘmes opĂ©rations ; 5° IntermĂ©diaire de crĂ©dit, toute personne qui, dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rĂ©munĂ©ration ou un avantage Ă©conomique, apporte son concours Ă  la rĂ©alisation d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au prĂ©sent titre, sans agir en qualitĂ© de prĂȘteur ; 6° OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, un contrat en vertu duquel un prĂȘteur consent ou s'engage Ă  consentir Ă  l'emprunteur un crĂ©dit, relevant du champ d'application du prĂ©sent titre, sous la forme d'un dĂ©lai de paiement, d'un prĂȘt, y compris sous forme de dĂ©couvert ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire, Ă  l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou Ă  exĂ©cution successive de services ou de biens de mĂȘme nature et aux termes desquels l'emprunteur en rĂšgle le coĂ»t par paiements Ă©chelonnĂ©s pendant toute la durĂ©e de la fourniture ; 7° CoĂ»t total du crĂ©dit pour l'emprunteur, tous les coĂ»ts, y compris les intĂ©rĂȘts, les frais, les taxes, les commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, supportĂ©s par l'emprunteur et connus du prĂȘteur Ă  la date d'Ă©mission de l'offre de crĂ©dit ou de l'avenant au contrat de crĂ©dit, ou dont le montant peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© Ă  ces mĂȘmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crĂ©dit ou pour l'obtenir aux conditions annoncĂ©es. Ce coĂ»t ne comprend pas les frais liĂ©s Ă  l'acquisition des immeubles mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y affĂ©rentes ou les frais d'acte notariĂ©, ni les frais Ă  la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prĂ©vues dans le contrat de crĂ©dit. L'ensemble de ces coĂ»ts est dĂ©fini Ă  l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. 8° Taux dĂ©biteur, le taux d'intĂ©rĂȘt exprimĂ© en pourcentage fixe ou variable, appliquĂ© au capital empruntĂ© ou au montant de crĂ©dit utilisĂ©, sur une base annuelle. Le taux dĂ©biteur est fixe lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit soit un taux dĂ©biteur constant sur toute la durĂ©e du contrat de crĂ©dit, soit plusieurs taux dĂ©biteurs constants appliquĂ©s Ă  des pĂ©riodes partielles prĂ©dĂ©terminĂ©es ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces pĂ©riodes partielles, dans les autres cas, le taux dĂ©biteur est variable ou rĂ©visable ; 9° Montant total dĂ» par l'emprunteur, la somme du montant total du crĂ©dit et du coĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur ; 10° Montant total du crĂ©dit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opĂ©ration de crĂ©dit ; 11° Contrat de crĂ©dit affectĂ© ou contrat de crĂ©dit liĂ©, le crĂ©dit servant exclusivement Ă  financer un contrat relatif Ă  la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opĂ©ration commerciale unique. Une opĂ©ration commerciale unique est rĂ©putĂ©e exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-mĂȘme le crĂ©dit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prĂȘteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la prĂ©paration du contrat de crĂ©dit ou encore lorsque le contrat de crĂ©dit mentionne spĂ©cifiquement les biens ou les services concernĂ©s ; 12° Autorisation de dĂ©couvert ou facilitĂ© de dĂ©couvert, le contrat de crĂ©dit en vertu duquel le prĂȘteur autorise expressĂ©ment l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde du compte de dĂ©pĂŽt de ce dernier ; 13° DĂ©passement, un dĂ©couvert tacitement acceptĂ© en vertu duquel un prĂȘteur autorise l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde de son compte de dĂ©pĂŽt ou de l'autorisation de dĂ©couvert convenue ; 14° Support durable, tout instrument permettant Ă  l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressĂ©es personnellement, d'une maniĂšre qui permet de s'y reporter aisĂ©ment Ă  l'avenir pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction identique des informations stockĂ©es ; 15° Service accessoire, un service proposĂ© Ă  l'emprunteur en rapport avec un contrat de crĂ©dit entrant dans le champ du prĂ©sent titre ; 16° CrĂ©dit relais, un crĂ©dit d'une durĂ©e limitĂ©e destinĂ© Ă  faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquĂ©rir un autre avant la vente du premier bien.
ArticleL311-35. Tant que le prĂȘteur ne l'a pas avisĂ© de l'octroi du crĂ©dit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa facultĂ© de rĂ©tractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rĂ©digĂ©e, datĂ©e et signĂ©e de sa main mĂȘme, l'acheteur sollicite la
Article R312-9 - Code de la consommation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
Sagissant de l'opĂ©ration de crĂ©dit visĂ©e Ă  l'article L. 311-9, le prĂȘteur est tenu d'adresser Ă  l'emprunteur, mensuellement et dans un dĂ©lai raisonnable avant la date de paiement, un Ă©tat actualisĂ© de l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit, faisant clairement rĂ©fĂ©rence Ă  l'Ă©tat prĂ©cĂ©dent et prĂ©cisant : Actions sur le document Article L311-9-1 S'agissant de l'opĂ©ration de crĂ©dit visĂ©e Ă  l'article L. 311-9 , le prĂȘteur est tenu d'adresser Ă  l'emprunteur, mensuellement et dans un dĂ©lai raisonnable avant la date de paiement, un Ă©tat actualisĂ© de l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit, faisant clairement rĂ©fĂ©rence Ă  l'Ă©tat prĂ©cĂ©dent et prĂ©cisant -la date d'arrĂȘtĂ© du relevĂ© et la date du paiement ; -la fraction du capital disponible ; -le montant de l'Ă©chĂ©ance, dont la part correspondant aux intĂ©rĂȘts ; -le taux de la pĂ©riode et le taux effectif global ; -le cas Ă©chĂ©ant, le coĂ»t de l'assurance ; -la totalitĂ© des sommes exigibles ; -le montant des remboursements dĂ©jĂ  effectuĂ©s depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versĂ©e au titre du capital empruntĂ© et celle versĂ©e au titre des intĂ©rĂȘts et frais divers liĂ©s Ă  l'opĂ©ration de crĂ©dit ; -la possibilitĂ© pour l'emprunteur de demander Ă  tout moment la rĂ©duction de sa rĂ©serve de crĂ©dit, la suspension de son droit Ă  l'utiliser ou la rĂ©siliation de son contrat ; -le fait qu'Ă  tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dĂ», sans se limiter au montant de la seule derniĂšre Ă©chĂ©ance. DerniĂšre mise Ă  jour 1/02/2011 G3mtmH.
  • cgg11yu39v.pages.dev/14
  • cgg11yu39v.pages.dev/164
  • cgg11yu39v.pages.dev/43
  • cgg11yu39v.pages.dev/141
  • cgg11yu39v.pages.dev/380
  • cgg11yu39v.pages.dev/39
  • cgg11yu39v.pages.dev/155
  • cgg11yu39v.pages.dev/158
  • cgg11yu39v.pages.dev/91
  • l article l 311 9 du code de la consommation